Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai 2016 et le 26 juin 2017, M. A..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration ne pouvait imposer les résultats d'une prétendue activité relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux sans procéder à une vérification de comptabilité ; l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales est inapplicable au cas d'espèce, la prétendue activité n'étant pas occulte : d'une part, l'administration était informée depuis 2007 de l'existence du compte " Coto de Astudillo " et des sommes ayant transité par ce compte, d'autre part, le contribuable pouvait légitimement penser qu'il n'avait pas à déclarer une activité imposable puisque son rôle se bornait à centraliser sur ce compte les sommes ayant servi au fonctionnement d'un " club " de chasse au bénéfice d'un ensemble de chasseurs, enfin des soi-disant détournements de fonds ne constituent pas une activité ;
- l'administration n'a pu légalement procéder à l'imposition des sommes créditées sur ledit compte bancaire sans corroborer les éléments recueillis au moyen de l'exercice de son droit de communication par des éléments propres à la situation du contribuable, notamment son train de vie ;
- les sommes créditées sur le compte " Coto de Astudillo " ne sont pas imposables : ces sommes ont seulement transité par ce compte, créé par le contribuable en tant que simple intermédiaire, en vue d'assurer le financement des dépenses de fonctionnement du domaine de chasse géré par une autre personne, et ce, dans un cadre purement privé ; ces sommes correspondent à des versements librement consentis par des personnes privées et non à des détournements de fonds ;
- à supposer même que ces sommes soient imposables, elles ne pourraient être imposées, s'agissant d'une activité d'entremise en matière de chasse ou de co-exploitation d'un domaine de chasse, que dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des bénéfices non commerciaux ;
- seul le bénéfice net étant imposable, il convient en tout état de cause de déduire des sommes créditées sur le compte les dépenses ayant permis le fonctionnement de la chasse, dépenses indiquées par le gestionnaire du domaine lui-même ;
- la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ne s'appliquant qu'à des droits supplémentaires, elle ne peut s'appliquer à des impositions initiales établies dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- l'application de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728-1-c du code général des impôts n'est pas justifiée en l'absence d'activité occulte et compte tenu de l'absence de tout montage révélant une intention de dissimulation.
Par des mémoires enregistrés les 24 octobre 2016 et 12 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2017 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D...,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les observations de Me E...et de MeC..., représentant M. A..., qui a lui-même présenté des observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2008 à 2010 à raison de rehaussements opérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ces rehaussements correspondent à des sommes créditées sur un des comptes bancaires dont était titulaire le contribuable au Crédit mutuel, sommes que l'administration a regardées comme provenant de détournements de fonds.
Sur la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ".
3. Il résulte de l'instruction que, alors qu'était en cours l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et MmeA..., l'administration a recueilli des éléments en provenance de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de M. A...faisant ressortir qu'au cours des années vérifiées il présentait à des entreprises du bâtiment et de promotion immobilière des factures correspondant notamment à la location de droits de chasse sur un domaine situé en Espagne dénommé " Coto de Astudillo ", que les sommes correspondantes versées par ces entreprises étaient portées au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de l'intéressé sous l'intitulé " Coto de Astudillo " et que ces sommes étaient utilisées par lui, au moins en partie, à des fins personnelles. L'administration a pu légitimement en déduire que M. A...se livrait à des détournements des fonds qui lui étaient ainsi confiés par ces entreprises. De tels détournements de fonds étaient, en l'absence de déclaration des revenus correspondants, constitutifs d'une activité occulte au sens des dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, de sorte que l'administration a pu régulièrement tirer les conséquences de ces détournements sur la situation fiscale personnelle du contribuable sans engager au préalable une vérification de comptabilité portant sur cette activité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ", et aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.(...) ".
5. Les sommes perçues par M. A...sur le compte bancaire évoqué plus haut dont il était titulaire au Crédit mutuel provenaient de versements opérés par des entreprises en vue du financement des dépenses d'une société de chasse. Or, comme il a été dit, il résulte des éléments recueillis par l'administration que ces sommes ont été utilisées par l'intéressé, au moins en partie, à des fins personnelles. Dès lors, l'administration, qui n'avait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, l'obligation de corroborer ces éléments par une étude de son train de vie, apporte suffisamment d'éléments pour caractériser la pratique de détournements de fonds, constitutifs d'une source de profits imposables en tant que bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 précité du code général des impôts.
6. En vertu du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, peut être évalué d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle n'a pas été déposée dans le délai légal et, en vertu du dernier alinéa de cet article, les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans ce cas. En vertu de cet article L. 68, dans sa rédaction applicable aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2010, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration annuelle n'est pas exigée lorsque le contribuable s'est livré à une activité illicite. Des détournements de fonds constituant une activité illicite, c'est à juste titre que l'administration a mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office pour les années 2008 à 2010 en litige. Il en résulte que M.A..., conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, doit apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition.
7. Si le requérant affirme que les sommes créditées sur le compte bancaire litigieux ont toutes été affectées au paiement des dépenses du domaine de chasse, il n'apporte pas d'éléments justificatifs à l'appui de cette affirmation. Les quelques déclarations peu circonstanciées du responsable de la gestion du domaine de chasse dont il se prévaut ne sauraient être regardées comme constituant des justifications du montant annuel des dépenses que le contribuable aurait acquittées pour permettre le fonctionnement de la société de chasse. Dans ces conditions, en se bornant à se référer à ces déclarations pour soutenir que les bases d'imposition sont excessives, M. A...n'apporte pas la preuve de leur exagération.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la majoration de 10 % de l'article 1758 A du code général des impôts appliquée pour les années 2008 et 2009 :
8. Si le quantum de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, est défini en fonction des droits supplémentaires ou de la créance indue et ne peut donc pas être appliquée à des impositions initiales, les impositions en litige établies au titre des années 2008 et 2009 ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, des impositions initiales. Cette majoration peut être cumulée avec celle prévue au c) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.
En ce qui concerne la majoration de 80 % appliquée pour l'année 2010 :
9. En vertu du c) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration entraîne l'application d'une majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. Les agissements de M. A...étant constitutifs, ainsi qu'il a été dit, d'une activité occulte, la contestation de la pénalité litigieuse ne peut qu'être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01620