Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 11 juillet 2017, la SAS Louvre Hôtels Group, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Deux-Sèvres du 5 juin 2015 portant fixation des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble ;
- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales et qu'elles aient exercé leurs compétences ;
- la décision attaquée de la CDIDL méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; l'administration n'a pas justifié de la méthodologie employée, alors que pour certaines catégories de locaux, le tarif progresse de manière linéaire d'un secteur à l'autre ; la méthode de comparaison plus large employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas prévue par les textes et n'était pas appropriée, dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ;
- la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG 1 " comme référence sectorielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est sans objet en ce qui concerne les tarifs de la catégorie HOT 3 du secteur d'évaluation 3 à laquelle appartient l'établissement de la société requérante et que les conclusions de cette dernière sont, pour le surplus, irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
Par une ordonnance en date du 18 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2018 à 12:00 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative ;
- le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux ;
- le décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publications et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Louvre Hôtels Group, propriétaire d'un hôtel dans la commune de La Crèche, a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Deux-Sèvres du 5 juin 2015, publiée le 13 juin 2016, portant délimitation des secteurs d'évaluation et fixation des nouveaux tarifs applicables dans ce département dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Par un jugement du 18 octobre 2016, le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse en tant que celle-ci fixe le tarif applicable aux hôtels supérieurs (HOT 2) et standards (HOT 3) en secteur 3, et a rejeté le surplus de la demande de la société Louvre Hôtels Group. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande.
2. Toute personne qui justifie, à la date d'introduction de sa demande au tribunal administratif, qu'elle est ou sera redevable légal dans le département d'un impôt direct local au titre de locaux professionnels dont la valeur locative résulte des paramètres fixés par la commission départementale des impôts directs locaux peut former un recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission, qu'elle soit propriétaire ou locataire de ces locaux. Toutefois, dès lors que cette décision est divisible, un requérant n'a intérêt à en demander l'annulation qu'en tant qu'elle porte sur la délimitation du secteur auquel est rattaché le local au titre duquel il est redevable d'un impôt direct local, sur le tarif applicable à la catégorie dont relève ce local et, le cas échéant, sur le coefficient de localisation qui s'applique à sa situation.
3. La SAS Louvre Hôtels Group, en sa qualité de propriétaire d'un hôtel " Première Classe " sis à La Crèche, est notamment redevable de la cotisation foncière des entreprises dans le département des Deux-Sèvres. Cependant, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, dès lors que cet hôtel est situé en secteur 3 et relève de la catégorie HOT 3, la société ne justifie d'un intérêt à contester la décision litigieuse qu'en tant qu'elle porte sur ces seuls éléments. Par suite, sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 2016 en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande d'annulation de la décision de la CDIDL des Deux-Sèvres du 5 juin 2015 ne peut être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Louvre Hôtels Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, sauf en ce qui concerne les tarifs des locaux de la catégorie HOT 3 du secteur d'évaluation 3 du département des Deux-Sèvres.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SAS Louvre Hôtels Group et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Louvre Hôtels Group est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Louvre Hôtels Group et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 septembre 2018.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 16BX03996