Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2016 et le 24 octobre 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont souscrit au capital d'une société dont l'objet réel est exclusivement la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer ; la seule cession isolée d'une parcelle de terrain ne saurait entraîner la reprise de la réduction d'impôt ; la cession en cause n'a pas été réalisée dans un but spéculatif puisqu'il n'en est résulté aucune plus-value et qu'elle a permis de contribuer à la réalisation de l'objectif de construction de logements neufs, le produit de cette vente ayant été affecté à cette opération de construction ; ainsi les souscriptions au capital de la SCI Mirabelle libérées pour 2 300 000 euros ont été intégralement et exclusivement affectées à la réalisation de l'objet social ; à la date à laquelle elle a été constituée, la SCI avait bien pour unique objet la construction de logements neufs destinés à la location ; ce n'est qu'en raison d'une incertitude sur la pérennité de la législation relative aux réductions d'impôt et la possibilité de financer le programme envisagé qu'il a été procédé à la vente d'une partie du terrain ; la jurisprudence relative aux cessions de terrains réalisées par des SCI de construction vente relevant de l'article 239 ter du code général des impôts conforte cette analyse, de même que l'instruction BOI-IR-RICI-80-40 n° 80 ;
- les logements ont été achevés le 31 décembre 2008 et la société a procédé à leur location pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale ; ils remplissaient donc les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin, le 4 octobre et le 12 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisé de contrôle fiscal Sud-Ouest) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la notion d'objet réel exclusif renvoie à l'objet social de la société bénéficiaire des souscriptions ; elle ne se limite pas à l'obligation d'affecter la totalité de la souscription bénéficiant de l'avantage fiscal au financement de construction de logements ; en l'espèce, du fait de la vente de 51 % du terrain acquis pour la réalisation du programme de 28 logements pour lesquels un permis de construire avait été délivré aux épouxC..., la SCI Mirabelle n'a pas respecté son objet exclusif qui est de construire des logements pour les donner en location à des personnes qui en font leur résidence principale ; les circonstances que le terrain ait été vendu au prix de revient et que le produit de la cession ait été affecté en totalité à la construction des logements est à cet égard sans incidence ;
- l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit la reprise de la réduction d'impôt en cas de non-respect des engagements pris ou de démembrements du patrimoine de la société ;
- le régime des sociétés de défiscalisation n'est pas comparable à celui des sociétés civiles de construction vente ;
- les dispositions du BOFIP dont les requérants se prévalent ne contiennent pas une interprétation des textes fiscaux en contradiction avec la reprise en cause puisqu'elles ne remettent pas en cause la perte de la réduction en cas de non respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées ; la jurisprudence invoquée par les requérants n'est pas applicable.
Par une ordonnance du 17 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 décembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. D...de la Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen sur pièces de leur dossier fiscal à l'issue duquel l'administration a notamment remis en cause les réductions d'impôt dont ils avaient bénéficié en 2007, 2008 et 2009 en application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts à raison de la souscription au capital d'une société civile immobilière ayant pour objet la construction de logements neufs destinés à la location dans les départements d'outre-mer. Il est résulté de la reprise de cette réduction une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, d'un montant de 755 378 euros en droits et pénalités. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire.
2. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " / 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. (...) / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) / c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; (...) ".
3. M. et Mme C...se sont vus délivrer le 16 novembre 2007 par le maire de la commune de Ducos un permis de construire portant sur la réalisation de deux immeubles de quatorze logements chacun au sein du lotissement Florida, au lieu-dit Vaudrancourt. Afin de bénéficier, pour le financement de ce projet immobilier, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées du c) du 2) de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les époux C...ont souscrit, à hauteur respectivement de 1 500 000 euros en 2007 et de 800 000 euros en 2008, au capital de la société civile immobilière Les Mirabelles, constituée entre eux le 27 novembre 2007, avec pour objet social " la construction, dans les départements d'outre-mer, de logements neufs, exclusivement destinés à être loués nus à usage d'habitation principale des locataires ". Cette société a procédé, en vue de la réalisation de l'opération, à l'acquisition d'un terrain d'une superficie de 2 530 m² correspondant aux lots n° 3, 5, 6 et 7 du lotissement Florida, lesquels ont été redécoupés en deux lots n°s 46 et 47 devant accueillir chacun un immeuble, et s'est vue transférer le bénéfice du permis de construire.
4. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière les Mirabelles a procédé, le 12 juin 2009, a la cession du lot n° 47 à la société civile de construction-vente Les Mirabelles, également détenue par M. et MmeC..., et que seul l'immeuble de quatorze logements projeté sur le lot n° 46 a été édifié. Si l'acquisition puis la revente des terrains correspondant au lot n° 47 a constitué une opération par nature étrangère à la condition ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt considérée, il n'est toutefois pas contesté par l'administration que le produit de la cession de ce lot, correspondant strictement au prix coûtant du terrain, a été entièrement investi dans le financement de la construction des quatorze logements créés sur le lot n° 46. Il apparaît que la réalisation de ce seul immeuble a ainsi mobilisé l'intégralité des souscriptions de M. et Mme C...au capital de la SCI Les Mirabelles, soit 2 300 000 euros et que, comme l'expliquent les requérants, la cession du lot n° 47 n'a eu d'autre usage que le financement de l'opération immobilière, dont les proportions ont dû être révisées pour des raisons budgétaires. Dans ces conditions, la seule cession par la SCI Les Mirabelles des terrains constituant le lot n° 47 ne saurait être regardée comme constitutive d'une remise en cause du caractère exclusif de son objet social susmentionné, conforme aux exigences des dispositions précitées du c) du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. L'administration ne conteste pas, par ailleurs, devant la cour que les autres conditions prévues par ces mêmes dispositions étaient remplies en l'espèce et que, notamment, les fondations de l'immeuble étaient achevées dans un délai de deux ans suivant les souscriptions et que les logements on été donnés en location à titre de résidences principales. C'est, par suite, à tort que le service a remis en cause les réductions d'impôt dont avaient bénéficié M. et Mme C...pour les années 2007 à 2009 dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif fiscal précité d'incitation à l'investissement locatif en outre-mer.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande à fin de décharge du rehaussement d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 19 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 à raison de la reprise des réductions d'impôts dont ils avaient bénéficié sur le fondement du c) du 2) de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX04169