Par un jugement unique n° 1301689-1301691-1402253 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers :
- a donné acte du désistement partiel des conclusions présentées par cette société à titre principal tendant à la réduction à hauteur de la somme de 35 809 euros de la cotisation de taxe foncière de l'année 2011 et à la réduction à hauteur de 29 229 euros de la cotisation de taxe foncière de l'année 2012 et de celles présentées à titre subsidiaire tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière de l'année 2011 à hauteur de la somme de 137 115 euros, à la réduction de la cotisation de taxe foncière de l'année 2012 à hauteur de la somme de 141 830 euros, à la réduction à hauteur de la somme de 27 691 euros de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2007, à la réduction à hauteur de la somme de 28 743 euros de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2008, et à la réduction à hauteur de la somme de 33 620 euros de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2009 ;
- a déchargé la société des sommes de 35 650 euros au titre de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2007, de 20 858 euros au titre de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2008 et de 21 012 euros au titre de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2009.
- et a rejeté le surplus des conclusions de la société.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2015, et des mémoires présentés les 26 juillet 2016 et 25 janvier 2017, la société JAS Hennessy et Cie, représentée par Me B...et MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de la décharger de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2007 à 2010 en tant qu'elles procèdent de la requalification en locaux industriels de ses chais de vieillissement à barriques situés sur son site des Vignes de Bagnolet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière : la CCID n'a pas été consultée pour évaluer les chais de vieillissement en litige, selon la méthode comptable propre aux établissements industriels, en violation de l'article 1505 du code général des impôts et elle a ainsi été privée d'une garantie substantielle de procédure ;
- l'activité de vieillissement d'eaux-de-vie en barriques n'est pas une activité industrielle : l'étape du vieillissement est un processus passif consistant en une interaction entre le produit, le bois et l'air, qui ne doit pas être confondu avec les opérations ultérieures de transformation qui conduiront, in fine, à la production de cognac ; le tribunal a donc estimé à tort que l'activité de stockage passif impliquait des moyens techniques permettant aux salariés de la société de surveiller et d'agir, notamment par rotation, sur les conditions de transformation des eaux-de-vie ; le vieillissement n'induit pas une transformation des eaux-de-vie jeunes en cognac, mais une évolution de celles-ci en eaux-de-vie vieillies ; les propriétés organoleptiques des eaux-de-vie nouvelles existent dès leur sortie de l'alambic ; le vieillissement a pour seule vertu de les révéler, c'est-à-dire de préparer le produit en vue de l'assemblage, afin de le rendre apte à entrer dans la composition des cognacs ; il n'existe donc aucune différence fondamentale entre une eau-de-vie nouvelle et une eau-de-vie rassise ayant subi le vieillissement ; aucune activité de nature industrielle n'étant exercée dans les chais de vieillissement à barriques, l'évaluation de ces locaux relève de la méthode comparative prévue à l'article 1498 2° du code général des impôts ;
- les critères jurisprudentiels énoncés dans l'arrêt Société des pétroles Miroline du 27 juillet 2005 conduisent à s'écarter de la volonté du législateur de 1968 qui entendait alléger la charge fiscale pesant sur l'industrie et sont donc contestables ; afin de mettre un terme à l'insécurité juridique liée à l'approche actuelle de la notion d'établissement industriel, il conviendrait de réaffirmer le caractère cumulatif des critères tenant à la nature de l'activité et à l'importance des moyens mis en oeuvre ;
- la cour devra, en tout état de cause, faire une application stricte des critères énoncés par la jurisprudence : si elle considère que le vieillissement des eaux-de-vie consiste en un processus de transformation de nature industrielle, la requalification des chais de vieillissement à barriques en locaux industriels demeurerait subordonnée à la justification de l'importance des moyens matériels mis en oeuvre ; si le caractère industriel de cette activité n'était pas retenu, la requalification impliquerait de démontrer tant l'importance que la prépondérance des moyens matériels mis en oeuvre pour l'exercice de l'activité ; or, en estimant que les moyens matériels doivent également s'entendre des barriques et des racks, le tribunal adopte une lecture trop extensive des critères dégagés par le Conseil d'Etat dont l'objectif est d'assimiler au secteur industriel les activités nécessitant un outillage industriel et une force motrice exceptionnels ; la référence au compte 215 ne permet pas non plus d'apprécier l'importance et le rôle des moyens techniques mis en oeuvre ; un chai de vieillissement à barriques est composé d'un bâtiment, de barriques voire de supports permettant l'entreposage des barriques ; il n'existe ni outillage, ni force motrice, ni système de thermorégulation, ni embranchement ferroviaire, ni pont de déchargement, ni système automatisé, ni matériel de pompage ou de transbordement, ni de générateur ; une barrique ne répond pas à la définition d'un outil ; aucune opération d'élaboration des eaux-de-vie ou de coupes des eaux-de-vie ni même de mise en bouteille n'a lieu dans ces chais ; les seules interventions consistent en l'inventaire annuel des eaux-de-vie ainsi qu'au réajustement des niveaux sans moyens techniques ou automatismes spécifiques ; il n'existe aucun matériel de pompage ni de moyen de levage fixe, contrairement à ce qu'a indiqué l'administration ; ces investissements sont en effet présents dans les seuls chais à tonneaux d'assemblage dont la qualification en établissement industriel n'est pas contestée par la requérante ; elle a toujours contesté la présence de matériel de levage dans les chais de vieillissement ; le nombre et l'utilisation exceptionnelle des chariots élévateurs dans les chais de vieillissement ne sauraient justifier la requalification de ceux-ci en établissements industriels ; s'il est vrai que les chais de vieillissement à barriques sont équipés d'un système de sprinklage eu égard à la nature hautement inflammable des produits stockés, ce mécanisme ne diffère, ni dans sa typologie, ni dans son importance, de ceux que l'on retrouve aujourd'hui obligatoirement dans l'intégralité des locaux professionnels, qu'il s'agisse de bureaux ou de locaux commerciaux ; pour l'activité de vieillissement, elle dispose de 48 chais répartis sur 8 sites ; le prix de revient des barriques doit être relativisé compte tenu de la valeur particulièrement importante des eaux-de-vie qui y sont stockées, mais également au regard de leur durée d'utilisation, puisque ces barriques sont destinées à être utilisées durant de nombreuses décennies ;
- une visite des lieux, conformément à l'article R. 622-1 du code de justice administrative, permettrait à la cour de constater sur place que les chais ne présentent pas le caractère d'un bâtiment industriel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 5 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures présentées en première instance et soutient en outre que :
Sur la procédure d'évaluation des chais :
- la CCID ne doit être saisie que lorsqu'il s'agit d'évaluer les biens des propriétés bâties relevant de l'article 1 498 du code général des impôts, à l'exclusion des établissements industriels évalués selon la méthode comptable prévue par l'article 1 499 de ce code ;
- la circulaire du 28 février 2008 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2008 est silencieuse quant aux établissements industriels et ne prévoit pas la compétence de la CCID concernant les évaluations foncières relatives aux établissements industriels ; en tout état de cause, cette circulaire, qui n'a été adressée qu'aux préfets de région et de département, n'est pas opposable à l'administration.
Sur le bien fondé des impositions :
- compte tenu de leurs caractéristiques intrinsèques, les chais de vieillissement litigieux constituent un bien industriel ;
- le critère tiré de l'importance des installations techniques, matériels et outillages est rempli :
- il existe une activité de transformation dans les chais, bien que le cognac ne soit pas apte à la transformation dès sa sortie des chais ;
- les moyens matériels mis en oeuvre sont importants et prépondérants dans la production du cognac ; les fichiers des immobilisations arrêtés à la clôture des exercices 2006 à 2009 révèlent la présente de chariots élévateurs et de nombreuses pompes ; la société ne conteste d'ailleurs pas les chiffrages des installations techniques, matériels et outillages réalisés pour chaque établissement, lesquels sont détaillés dans les mémoires produits dans les dossiers n° 15BX03996, 15BX03997 et 15BX03998, et démontrent la prépondérance des moyens techniques dans l'activité exercée.
Par une ordonnance du 26 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 février 2017 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SCS Jas Hennessy et Cie.
Une note en délibéré présentée par la SCS Jas Hennessy et Cie a été enregistrée le 30 octobre 2017.
Considérant ce qui suit :
1. La SCS Jas Hennessy et Cie dispose, dans le cadre de son activité d'élaboration et de vente de cognac, d'un établissement situé sur le site des Vignes de Bagnolet, sur la commune de Cherves-Richemont, qui comprend des chais de vieillissement d'eaux-de-vie de Cognac appelés " chais de vieillissement à barriques ", une distillerie, ainsi qu'une unité de réception, de fabrication des composants où s'opèrent la réception et la fabrication des composants alcoolisés désignée " unité BCH ". A l'issue d'une vérification de comptabilité, remettant en cause la nature commerciale des " chais de vieillissement à barrriques ", l'administration a apprécié leur valeur locative par le biais de la méthode dite comptable applicable aux établissements industriels, prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Les rehaussements de base d'imposition en résultant ont donné lieu à l'établissement notamment de suppléments de taxe foncière, de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2007 à 2010. Par trois demandes distinctes, la société a demandé au tribunal administratif de Poitiers, en particulier, la décharge de ces impositions. Après avoir joint les trois demandes, le tribunal administratif, par un jugement du 15 octobre 2015, a donné acte d'un désistement partiel et a rejeté le surplus des conclusions en décharge. La société Jas Hennessy et Cie relève appel de ce jugement en demandant à être déchargée de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2007 à 2010 en tant qu'elles procèdent de la requalification en locaux industriels de ses chais de vieillissement à barriques situés sur son site des Vignes de Bagnolet.
Sur la régularité de l'établissement de l'impôt :
2. Il résulte des dispositions de l'article 1505 du code général des impôts que la commission communale des impôts directs, ou le cas échéant la commission intercommunale, doit être saisie en principe lors de chaque modification par l'administration de l'évaluation des locaux commerciaux et biens divers relevant de l'article 1498 de ce code. Les impositions contestées procèdent de ce que l'administration a entendu évaluer la valeur locative de l'établissement litigieux, non pas selon la méthode définie à cet article 1498, mais selon la méthode comptable définie à l'article 1499 du même code pour les établissements industriels. Par suite et en l'espèce, la consultation de ces commissions n'était pas requise. Dès lors, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement de l'article 1505 du code général des impôts.
3. La société requérante ne saurait non plus se prévaloir utilement de la circulaire du 28 février 2008 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2008, laquelle ne prévoit pas, en tout état de cause, la compétence de cette commission concernant les évaluations foncières des établissements industriels.
Sur le bien-fondé de l'impôt :
4. Aux termes du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 2007 à 2009, la valeur locative des immobilisations corporelles entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles de la taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 2010, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée, pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
5. Il résulte de l'instruction que les chais litigieux comportent essentiellement des barriques d'élevage entreposées sur des racks. Si ces éléments ne sauraient être regardés comme des " outillages " et n'impliquent aucune force motrice, ils constituent néanmoins des matériels et installations techniques pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts. La valeur des barriques entreposées dans ces chais a été estimée à la somme non contestée de 31 245 313 euros et celle des racks et de leurs accessoires au montant de 1 120 905 euros. D'une part, et même en tenant compte de ce que les fûts de vieillissement sont utilisés durant plusieurs décennies, les chais en cause comprennent ainsi des moyens techniques importants. D'autre part, ces moyens, essentiels dans le processus de fabrication du cognac, jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les " chais de vieillissement à barriques " situés à Cherves-Richemont sur le site des Vignes de Bagnolet revêtaient un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, que la société Jas Hennessy et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société Jas Hennessy et Cie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Jas Hennessy et Cie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jas Hennessy et Cie et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LADOIRE
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03999