Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2015 et 26 septembre 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins de décharge ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...exploite à titre individuel un fonds de commerce de bar restaurant sous l'enseigne " Chez Gaby Café de France " à Saint-Germain de Bel Air, dans le Lot. Suite à une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2009 selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1302000 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme C...de la majoration pour manquement délibéré appliquée à ces rappels de taxe et rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge desdits rappels. Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins de décharge.
Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 10 février 2011, après avoir mentionné les motifs pour lesquels le service écarte la comptabilité de l'année 2009, se borne à indiquer, s'agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 2009, qu'elle valide la reconstitution proposée par le cabinet comptable de MmeC..., sans fournir aucune précision sur les modalités de détermination des chiffres retenus ni joindre cette reconstitution. La requérante est par suite fondée, par ce moyen soulevé pour la première fois en appel, à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le contribuable lui en a fait la demande, l'administration est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant des renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.
5. Il résulte de l'instruction que Mme C...a demandé par lettre du 11 avril 2011 la communication des documents et renseignements utilisés par la vérificatrice pour fonder les suppléments d'impôts et de taxes notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de bar-restaurant au titre des années 2008 et 2009. Si la requérante fait valoir que les factures d'achats auprès des fournisseurs Promocash et Davigel ne lui ont pas été communiquées, il résulte cependant de l'instruction que lesdites factures n'ont pas été obtenues par le service dans l'exercice de son droit de communication mais ont été remises à la vérificatrice par la requérante. En effet, dans son courrier du 9 décembre 2010, qui est un compte-rendu de l'entretien du 30 novembre 2010 avec MmeC..., la vérificatrice indique que l'intéressée s'est engagée à lui fournir " le montant détaillé de ses achats " auprès desdits fournisseurs. Puis, dans son courrier du 16 mai 2011, l'administration indique expressément que les factures d'achats concernant ces fournisseurs ont été présentées par Mme C...le 9 décembre 2010. Contrairement à ce qu'indique la requérante, ni le fait qu'elle n'avait pas de rendez-vous avec la vérificatrice le 9 décembre 2010, ni celui que le courrier de compte-rendu de l'entretien du 30 novembre 2010 ait été rédigé à cette même date, ne permettent de remettre en cause la véracité des dires de l'administration, qui ne sont contredits par aucune pièce de la procédure, et alors au demeurant que Mme C...ne justifie pas avoir émis de contestation à cet égard auprès du service avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, la proposition de rectification expose avec précision la méthode suivie par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé en 2008 par MmeC..., et, s'agissant du taux de marge de 2,5 appliqué aux achats hors taxes revendus, indique que ce taux a recueilli l'accord de Mme C...et de son expert-comptable, et observe que ce taux est inférieur à la moyenne des taux de marge retenus par le centre de gestion agrée du Lot en ce qui concerne des activités de restauration en zone rurale. La proposition de rectification satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par l'article précité L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels :
S'agissant de la charge de la preuve :
7. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L16 et L.69. ".
8. Il résulte de l'instruction que l'administration a dressé le 22 octobre 2010 un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité pour l'exercice 2008, signé et retourné par Mme C...le 2 novembre suivant. Dès lors, la charge de la preuve de l'exagération de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice 2008 incombe à la requérante.
S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires :
9. Pour évaluer au montant de 303 437 euros le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 2008 par MmeC..., le service, en l'absence de toute comptabilité, a tout d'abord déterminé, en se basant sur les factures d'achats des principaux fournisseurs de MmeC..., le montant des achats hors taxes, montant dont il a ensuite déduit les pertes et offerts, l'autoconsommation et les prélèvements du personnel, fixant ainsi au montant de 121 375 euros les achats hors taxes revendus. Il a enfin appliqué un taux de marge de 2, 5.
10. Pour critiquer cette reconstitution, Mme C...soutient tout d'abord que l'autoconsommation et les prélèvements du personnel ont été sous-évalués. Elle fait ainsi valoir que le restaurant qu'elle exploite est ouvert entre six et sept jours par semaine, et non cinq jours comme l'a retenu l'administration, et sert également des repas le soir. Il résulte cependant de l'instruction que l'administration a, au cours de la procédure de contrôle, déterminé les conditions d'exploitation de l'établissement en accord avec la requérante s'agissant notamment du nombre de services hebdomadaires. En se bornant à produire, d'une part, une attestation peu circonstanciée établie le 17 septembre 2012 par le maire de Saint-Germain du Bel Air, d'autre part, une carte du restaurant qui ne comporte aucune mention sur les jours et heures d'ouverture du restaurant, la requérante n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Si Mme C...ajoute que les repas pris par sa fille auraient dû être inclus dans les prélèvements du personnel, elle ne conteste toutefois pas que cette dernière, quand bien même elle apportait une aide ponctuelle, ne fait pas partie du personnel du restaurant.
11. Pour contester ensuite la pertinence du taux de marge de 2, 5 retenu par l'administration, Mme C...se borne à soutenir qu'aucun relevé de prix n'a été effectué et que ses comptes bancaires professionnels n'ont pas davantage été examinés. Ces seules affirmations, sans production d'aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence du taux retenu et qui avait d'ailleurs été validé par la requérante au cours de la procédure de contrôle, ne permettent ni de révéler le caractère vicié de la méthode suivie, ni davantage d'établir que ce taux serait exagéré, alors au demeurant qu'il est constant qu'il est moins élevé que celui retenu par le centre de gestion agréé du Lot pour l'activité de restauration en zone rurale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
DECIDE :
Article 1er : Mme C...est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Article 2 : Le jugement n° 1302000 du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
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N° 15BX04223