Résumé de la décision :
Dans l’affaire enregistrée sous le n° 19BX00964, le ministre de l'action et des comptes publics a demandé un sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Pau, qui avait condamné l'État à verser à M. B... la somme de 25 026 euros. L'administration a argué d'un risque d'irrécouvrabilité face à la situation financière de M. B..., qui présente un revenu fiscal de référence faible et des dettes fiscales totalisant 183 359,81 euros. L'audience a confirmé le risque mentionné, et il a été décidé de suspendre l'exécution du jugement en attendant la décision finale sur l'appel. Les conclusions de M. B... au titre des frais d'avocat ont été rejetées, l'État n’étant pas la partie perdante.
Arguments pertinents :
1. Risque d’irrécouvrabilité : L'article R. 811-16 du code de justice administrative est appliqué, soulignant que le sursis à exécution peut être ordonné si l'exécution du jugement expose l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge (para. 1).
2. Situation financière de M. B... : La cour a constaté que M. B... a un revenu fiscal de référence faible ou nul et des dettes importantes auprès de l’administration fiscale. Cela traduit un risque sérieux d'irrécouvrabilité pour la somme contestée (para. 2 et 3).
3. Absence de preuves suffisantes : Bien que M. B... avance des arguments concernant les créances dues par l'administration et une offre de remboursement via un contrat d'assurance-vie, ces allégations n’ont pas été jugées assez probantes pour écarter le risque avancé par l'administration (para. 3).
Interprétations et citations légales :
Interprétation de l'article R. 811-16 : La cour interprète l'article comme établissant clairement les conditions pour l’octroi d’un sursis à exécution. L'administration doit prouver que l'exécution du jugement pourrait entraîner une perte financière pour elle, ce qui est établi par la situation de M. B... .
Citations légales :
- Code de justice administrative - Article R. 811-16 : "Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies".
- Code de justice administrative - Article R. 222-25 : "Le président de la cour ou le président de chamber statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution...". Cela souligne que la décision doit être expliquée et donnée en audience publique, créant ainsi une transparence dans le processus décisionnel.
La décision s'appuie donc sur une évaluation des risques financiers potentiels et sur l'interprétation stricte des conditions posées par la législation en matière de sursis à exécution.