2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B... peut bénéficier du traitement nécessité par son état de santé dans son pays d'origine : le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dispose de tous les outils nécessaires à l'appréciation de la disponibilité des traitements requis par l'état de santé des demandeurs de titre de séjour et a ainsi la compétence et les informations nécessaires pour mener une analyse personnalisée du dossier et déterminer si les molécules dont l'intéressé a besoin sont accessibles dans son pays d'origine ; en l'espèce, le principe actif du Tercian est un neuroleptique du groupe des phénothiazines aliphatiques auquel peut être substitué l'une des autres molécules de ce groupe de neuroleptique qui serait disponible au Nigéria ;
- sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2018, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure : le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé et non pas le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet n'établit ni que le principe actif du Tercian, le cyamémazine, est disponible au Nigeria, ni qu'un autre traitement y serait substituable ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il réside en France depuis 2012 avec sa compagne titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2020 et la fille de cette dernière qu'il a reconnu le 12 février 2018 ; en outre, il justifie d'une bonne intégration par le travail ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privé de base légale dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est illégale ;
- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2018 à 12h00.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian né le 17 octobre 1973, est entré en France le 23 janvier 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2014, dont la légalité a été définitivement confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 novembre 2015, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 6 janvier 2016, M. B... s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dont il a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2016. Par un arrêté du 25 janvier 2018, le préfet de la Gironde a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 11 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire, contenues dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 janvier 2018 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 décembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur l'appel du préfet de la Gironde :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (...). ".
4. Il est constant que M. B... souffre d'une pathologie psychiatrique chronique soignée par Tercian et Risperdal. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement nécessité par son état de santé dans son pays d'origine dès lors que le principe actif du Tercian, la cyamémazine, ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels éditée par le ministère de la santé du Nigéria en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé.
5. Il ressort des pièces du dossier versées pour la première fois en appel par le préfet de la Gironde que la cyamémazine est un neuroleptique appartenant au groupe des phénothiazines aliphatiques et que ce groupe comprend également trois autres molécules : l'acépromazine, la lévomépromazine et la chlorpromazine. Il ressort de la liste des médicaments essentiels accessibles au Nigéria produite par le requérant que ces molécules y sont disponibles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., ne pourrait pas poursuivre son traitement au Nigéria avec des médicaments contenant l'une ou l'autre de ces molécules.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'indisponibilité du traitement au Nigéria et par suite sur la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en litige.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant la cour et devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les moyens soulevés par M. B... en première instance et en appel :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, lequel a été régulièrement habilité par une délégation de signature du préfet de la Gironde du 11 décembre 2017 à signer notamment tous arrêtés concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de la réquisition de la force armée, des propositions de nominations dans l'ordre de la légion d'honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat à partir de 200 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...). ". Enfin, conformément au VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de cette loi, s'applique aux demandes de titres de séjour présentées après son entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2017.
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 16 novembre 2016. Par conséquent, l'instruction de sa demande impliquait de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dans le cadre de la procédure régie par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et non, comme l'a fait en l'espèce le préfet de la Gironde, celui du collège de médecins du service médical de l'OFII. Toutefois la seule circonstance que le préfet a fait application de ces nouvelles dispositions ne saurait, en l'espèce, avoir privé l'intéressé d'une garantie dès lors que l'examen de son dossier a été confié tant à un médecin instructeur qu'à un collège de trois médecins, au lieu du seul médecin de l'agence régionale de santé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII, défavorable au renouvellement du titre de séjour concerné, aurait été différent s'il avait émané du seul médecin de l'agence régionale de santé.
12. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Gironde, mentionnant le nom du médecin qui a établi le rapport médical sur l'état de santé de M. B... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que celui-ci a été transmis le 3 mai 2017 pour être soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, qui avaient été désignés pour y participer par décision du directeur général de l'Office en date du 17 janvier 2017, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, s'est réuni le 5 juin 2017 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de la Gironde. Il suit de là que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté en toutes ses branches.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2012 où il réside avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2020 et la fille de cette dernière qu'il a reconnu le 12 février 2018 alors que l'enfant était déjà âgé de 5 ans. Toutefois, cette reconnaissance de paternité est postérieure à la décision attaquée et le requérant ne justifie d'aucune communauté de vie avec sa compagne antérieure à la date de cette décision ni non plus qu'il ait contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis qu'il est hébergé chez la mère de ce dernier. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale au Nigéria, pays dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle même si M. B... a exercé une activité d'ailleurs précaire pendant son séjour en France.
15. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'à la date de cette décision, il n'avait pas encore reconnu l'enfant de sa compagne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
17. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
18. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
19. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 janvier 2018 du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées par M. B... soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Etat ait engagé pour sa défense devant la cour des frais justifiant une condamnation de l'intimé au titre des mêmes dispositions. Les conclusions du préfet à ce titre ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 1801317 du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juin 2018 est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions d'appel de M. B... sont rejetés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Gironde est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. C... D..., président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le président-assesseur,
Dominique Ferrari
Le président,
Philippe D...
Le greffier,
Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02517