Résumé de la décision
M. E..., ressortissant congolais, a contesté un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 mai 2018, qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. M. E... a fait appel de cette décision, soutenant que le refus de titre de séjour méconnaissait ses droits en vertu de la législation française et de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant les arguments de M. E... et considérant que les décisions du préfet étaient légales.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que la carte de séjour est délivrée de plein droit à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale. La cour a noté que les certificats médicaux fournis par M. E... ne contredisaient pas l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui avait estimé que son état de santé ne justifiait pas un titre de séjour.
2. Droit à la vie privée et familiale : M. E... a également soutenu que la décision du préfet violait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a rejeté cet argument, considérant que M. E... n'avait pas apporté d'éléments nouveaux pour justifier une atteinte disproportionnée à ses droits.
3. Obligation de quitter le territoire : La cour a conclu que la décision d'obligation de quitter le territoire était légale, car elle découlait du refus de titre de séjour, qui lui-même était fondé. M. E... n'a pas réussi à prouver que cette décision portait atteinte à ses droits.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, à condition que le défaut de cette prise en charge entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La cour a interprété cet article en soulignant que M. E... n'avait pas prouvé que son état de santé justifiait une telle prise en charge en France.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité."
2. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a noté que M. E... n'avait pas démontré que la décision du préfet portait une atteinte disproportionnée à ce droit.
> "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance."
3. Article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article traite des conditions dans lesquelles une obligation de quitter le territoire peut être imposée. La cour a confirmé que cette obligation était légale, étant donné que le refus de titre de séjour était justifié.
> "L'obligation de quitter le territoire français peut être prononcée à l'encontre d'un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. E..., confirmant que les décisions du préfet étaient conformes à la législation en vigueur et respectaient les droits de l'homme tels que garantis par la Convention européenne.