Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 1502688 du 13 juillet 2017 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il prononce la réduction du prélèvement de solidarité de 2 % à hauteur de la part de cette imposition affectée au fonds de solidarité, ainsi que l'article 2 du jugement ;
2°) de rétablir Mme D... à raison de la part correspondant au prélèvement de solidarité affecté au fonds de solidarité dont la décharge a été prononcée par le tribunal ;
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la fraction de 0,1 point de prélèvement de solidarité affectée en application de l'article 1600-O-S du code général des impôts au fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail entrait dans le champ d'application du règlement communautaire n° 883/2004 ;
- la Cour de justice de l'Union européenne ne s'est pas prononcée, dans son arrêt C-623/13 du 26 février 2015, sur la nature du prélèvement de solidarité qui a été institué à compter du 1er janvier 2013 par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
- le fonds de solidarité finance des aides en faveur de personnes disposant de faibles ressources qui ont épuisé leur droit à l'assurance chômage ; or, le champ d'application du règlement communautaire est restreint aux législations relatives aux branches de l'assurance maladie de la sécurité sociale ; en revanche, les prestations non contributives financées par la solidarité nationale et dont le bénéfice est conditionné par d'autres critères qu'une affiliation obligatoire à la sécurité sociale française n'entrent pas dans les branches de l'assurance sociale ;
- en outre, à supposer que les prestations versées par le fonds soient regardées comme relevant du champ d'application du règlement, la fraction qui lui est affectée est marginale ; dès lors, le critère déterminant qui est que la contribution doit présenter un lien direct et pertinent avec la législation sur les branches de la sécurité sociale n'est pas rempli ; en effet, le produit du prélèvement de solidarité affecté au fonds de solidarité n'est pas affecté de manière prépondérante à un régime de sécurité sociale ;
- c'est donc conformément au droit de l'Union européenne que ce prélèvement a été appliqué aux revenus du capital de la requérante, laquelle n'est pas affiliée au régime français de sécurité sociale.
Par deux mémoires, enregistrés le 19 décembre 2017 et le 5 avril 2019, Mme D... informe le tribunal qu'elle ne conteste pas le recours de l'administration portant sur le rétablissement du prélèvement de solidarité de 2 % à hauteur de la part affectée au fonds de solidarité de 0,1 %, pour un montant de 42 euros.
Par ordonnance du 5 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2019 à 12h00.
Par mémoire enregistré le 15 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de prendre acte des courriers de la requérante indiquant ne plus contester le recours de l'administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ;
- l'arrêt n° C-45/17 du 18 janvier 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... A...,
- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., fonctionnaire retraitée de la Commission européenne et résidant en Suisse, a été assujettie à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle de solidarité et au prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine à raison de la plus-value immobilière qu'elle a réalisée lors de la cession d'un bien sis à Carresse-Cassaber (Pyrénées-Atlantiques), le 19 février 2014. Mme D... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande de décharge de ces prélèvements et par un jugement rendu le 13 juillet 2017, le tribunal a prononcé la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement ainsi que la réduction du prélèvement de solidarité à hauteur de la part de cette imposition affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail et a rejeté le surplus de la demande. Le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation de l'article 1er du jugement en tant qu'il prononce la réduction du prélèvement de solidarité de 2 % mis à la charge de Mme D... à hauteur de la part de cette imposition affectée au fonds de solidarité ainsi que l'annulation de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. En vertu de l'article 13 du règlement du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 883/2204 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre.
3. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d'invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; / f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales ". Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70 ". Aux termes de l'article 70 du même règlement : " 1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, et d'une assistance sociale. / 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" les prestations / a) qui sont destinées : / i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné ; / ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné ; / et / b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; / et / c) qui sont énumérées à l'annexe X ".
4. Par un arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le règlement du Conseil du 14 juin 1971 devait être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentaient, lorsqu'ils participaient au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce règlement et relevaient donc du champ d'application de ce règlement, alors même qu'ils étaient assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. Ces prélèvements sur les revenus du patrimoine étaient alors soumis au principe d'unicité de législation rappelé au point 2.
5. L'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a instauré un prélèvement de solidarité de 2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placements, codifié à l'article 1600-0-S du code général des impôts aux termes duquel, dans sa version applicable à l'espèce : " I. - Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...) III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de : 1° 1,45 point au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; 2° 0,45 point au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ; 3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. ". Ces dispositions s'appliquent aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012.
6. Après avoir relevé que Mme D... était fonctionnaire, retraitée de la Commission européenne, et rappelé que, dans un arrêt du 10 mai 2017 rendu dans l'affaire C-690/15, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que les dispositions du statut des fonctionnaires de l'Union européenne relatives au régime de sécurité sociale commun aux institutions de l'Union doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale prévoyant que les revenus du patrimoine perçus dans un État membre par un fonctionnaire de l'Union européenne, qui a son domicile fiscal dans cet État membre, soient assujettis à des contributions et à des prélèvements sociaux qui sont affectés au financement du régime de sécurité sociale de ce même État membre, le tribunal a déchargé Mme D... de la part de prélèvement de solidarité affecté au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail au motif qu'elle contribuait directement au financement de prestations contributives de chômage qui constituaient l'une des branches de la sécurité sociale énumérée à l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2204 du 29 avril 2004.
7. Cependant, les prestations financées par le fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail auquel est affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, n'entrent pas dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004.
8. En effet, en vertu de l'article L. 5423-24 du code du travail, le fonds de solidarité gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1, de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. D'une part, en vertu de l'article L. 5423-1 du code du travail, l'allocation de solidarité spécifique, dont les bénéficiaires ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance chômage et bénéficient de cette allocation au titre d'un régime de solidarité pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, n'est pas une " prestation de chômage " au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous h) du règlement du 29 avril 2004. Il en va de même pour l'allocation équivalent retraite qui, en vertu de l'article L. 5423-19 du code du travail, soit se substitue à l'allocation de solidarité spécifique ou au revenu minimum d'insertion devenu revenu de solidarité active, soit complète l'allocation d'assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un minimum de ressources. Il en va également de même pour les deux autres prestations financées par le fonds de solidarité, qui sont versées, sous certaines conditions, aux personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité salariée ou non salariée ou reprennent ou créent une entreprise. D'autre part, en tout état de cause, à supposer que ces prestations spéciales à caractère non contributif financées par le fonds de solidarité entrent dans le champ défini au paragraphe 1 de l'article 70 du règlement du 29 avril 2004, elles ne sont pas mentionnées à l'annexe X de ce règlement qui énumère les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique.
9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de Pau a déchargé Mme D... de la part du prélèvement de solidarité affectée au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail à laquelle elle a été assujettie à l'occasion de la vente du 19 février 2014.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des dégrèvements obtenus par Mme D... en première instance, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 2 du dispositif du jugement attaqué ayant mis à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1502688 du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2017, en tant qu'il prononce la réduction du prélèvement de solidarité de 2 % à hauteur de la part de cette imposition affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail est annulé.
Article 2 : La part du prélèvement de solidarité affectée au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail est remise à la charge de Mme D....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme B... D....
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. C... A..., président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur,
Dominique A...
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03274