Procédure devant la cour :
1°) Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 notifié le 28 février 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a omis de viser la note en délibéré en date du 5 mars 2019 et s'est abstenu de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; l'arrêté de transfert aux autorités italiennes méconnait les dispositions des articles 3 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile.
Par ordonnance du 28 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2019 à 12:00.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2019.
Vu :
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Occitanie ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., né le 7 janvier 1993 à Foumbot (Cameroun), de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2018 selon ses déclarations. Le préfet de la Haute-Garonne a enregistré sa demande d'asile le 27 décembre 2018 et a procédé le même jour à son entretien individuel. A cette occasion, le relevé des empreintes de l'intéressé a révélé qu'il avait présenté une demande d'asile le 24 octobre 2017 en Italie. Saisies le 14 janvier 2019 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1.b du règlement (UE) n°604/2013, les autorités italiennes ont été destinataires le 28 janvier 2019 du constat d'accord implicite à son transfert daté du même jour, en application des dispositions de l'article 25 du même règlement. Par deux arrêtés du 13 février 2019, notifiés le 28 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. F... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de cette décision. M. F... relève appel du jugement du 5 mars 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. F..., le jugement attaqué vise la note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 mars 2019.
3. En second lieu, et dès lors que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il doit être regardé comme ayant implicitement répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, cité dans les visas du jugement et qui prévoit, comme l'article 17 du règlement du règlement n° 604/2013, une clause discrétionnaire pour l'examen de la demande d'asile. De la même façon, et dès lors que les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont rédigés dans des termes strictement identiques, en répondant au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a implicitement répondu au moyen, cité dans les visas du jugement, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 février 2019 :
4. En premier lieu, et comme l'a relevé le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, la circonstance que le préfet n'a pas fait mention, dans l'arrêté attaqué, daté du 13 février 2019, des observations formulées par M. F... le 25 février 2019, soit postérieurement à son édiction, n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Il ressort d'ailleurs des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a effectivement procédé à un tel examen. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. F... a été reçu en préfecture le 27 décembre 2018 et qu'il a, au cours de l'entretien, exposé les motifs pour lesquels il souhaitait demeurer en France, s'agissant notamment des mauvaises conditions dans lesquelles il considérait avoir été pris en charge en Italie. Le préfet a relevé, dans l'arrêt attaqué, que M. F... ne produisait aucun élément à l'appui de ces observations. Or, le courrier du 25 février 2019, reçu en préfecture le 26 février, n'était accompagné d'aucun document susceptible d'étayer davantage ses dires. Par ailleurs, M. F... n'établit ni même n'allègue qu'il aurait fait état, lors de l'entretien du 27 décembre 2018, de sa relation avec Mme A..., de nationalité française. Il ressort à cet égard du compte rendu de l'entretien qu'il a déclaré être célibataire et n'avoir aucune famille en France. Dans son courrier du 25 février 2019, il a évoqué en une phrase cette relation et la grossesse de la jeune femme, sans produire aucun élément ou document susceptible d'établir ses dires. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en constatant, dans l'arrêté en litige, qu'il était arrivé sur le territoire national le 16 décembre 2018 et qu'il était célibataire, et ne pouvait dès lors se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des éléments dont il disposait. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. ". L'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " (...). / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ".
6. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
7. Si les rapports d'information émanant d'organisations non gouvernementales et les articles de presse versés au dossier font état des difficultés rencontrées par l'Italie pour faire face à l'afflux massif de migrants et des défaillances constatées en ce qui concerne les demandeurs d'asile particulièrement vulnérables ou présentant des besoins particuliers, notamment au plan médical, ils ne suffisent cependant pas à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté en litige autorisant son transfert vers l'Italie, responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...).". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ".
9. M. F... se prévaut de plusieurs rapports et articles dont la teneur a été rappelée au point 7, fait état des conditions dans lesquelles il a été accueilli en Italie, ainsi que de sa relation sentimentale avec une ressortissante française, dont il attendrait un enfant. Toutefois et ainsi qu'il vient d'être dit, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi qu'il vient d'être dit, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Et M. F... n'établit pas la réalité des faits qu'il allègue concernant les traitements dont il aurait fait l'objet lorsqu'il se trouvait en Italie, dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile. Enfin, et s'agissant de sa situation familiale, sa relation avec Mme A..., ressortissante française, était en tout état de cause très récente à la date de l'arrêté en litige, M. F... n'étant arrivé en France que deux mois avant son édiction et ayant lui-même déclaré, lors de son entretien en préfecture le 27 décembre 2018, qu'il était célibataire. Par ailleurs la seule production d'une reconnaissance de paternité, par le requérant, de l'enfant attendu par Mme A... ne suffit pas à établir, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, que celui-ci en serait effectivement le père. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et rappelée au deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées ou se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers l'Italie.
10. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir, sans toutefois l'établir pour les motifs énoncés aux points 7 et 9, que l'Italie n'est pas en capacité de respecter la procédure d'asile et de garantir les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, M. F... n'établit pas qu'il encourrait un risque de traitement inhumain ou dégradant en Italie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'Etat membre requérant : " (...) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 (...) ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
12. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 27 décembre 2018, la direction de l'Asile, au ministère de l'intérieur, a informé le préfet de la Haute-Garonne de ce que les recherches entreprises sur le fichier européen EURODAC à partir du relevé décadactylaire du requérant avait donné un résultat positif et que les empreintes digitales relevées à cette occasion étaient identiques à celles relevées par les autorités italiennes le 20 octobre 2017 et le 24 octobre 2017. Il est par ailleurs constant que, par communication électronique reçue par les autorités italiennes via le réseau DubliNet le 28 janvier 2019 à 15h56, comme en atteste l'accusé de réception émis par le système et produit par le préfet en première instance, lesdites autorités ont été informées de ce qu'en l'absence de réponse à la demande de reprise en charge adressée le 14 janvier 2019, cette demande était considérée comme tacitement acceptée. Par suite, la demande de reprise en charge a été adressée aux autorités italiennes dans les deux mois suivant la réception du résultat positif Eurodac. Le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues ne peut, en conséquence, être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
Mme B... C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.
Le rapporteur,
Sylvie C...Le président,
Philippe Pouzoulet La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01724