Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2020, après la clôture d'instruction et non communiqué, M. et Mme G..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- l'administration n'a pas respecté la garantie visant à saisir le supérieur hiérarchique en cas de poursuite du désaccord, en contravention avec la charte du contribuable vérifié et du droit à un procès équitable tel que garanti par le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'a pas été clairement informée du changement des noms et qualités du supérieur hiérarchique du vérificateur ni de ceux de 1' interlocuteur départemental.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F... E...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2011 et 2012 à l'issue duquel les montants dus en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été modifiés pour tenir compte de la réintégration d'une somme de 100 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires au titre de ces deux années et des sommes de 105 000 euros, pour 2011, et 95 000 euros, pour 2012, en tant que revenus distribués par la société Lielos et Cie. M. et Mme G... relèvent appel du jugement en date du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2011 et 2012.
2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ". La Charte du contribuable vérifié indique que : " (...) Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. / (...) Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (voir p. 4). / En outre, vous pouvez demander expressément une saisine directe de l'interlocuteur, sans saisir préalablement l'inspecteur divisionnaire ou principal, lorsque ce dernier a signé l'application de pénalités exclusives de bonne foi. (...) ".
3. En premier lieu, si la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, prévoit qu'en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut faire appel à l'inspecteur divisionnaire ou principal et à l'interlocuteur départemental, cette charte n'oblige l'administration ni à notifier le nom de l'interlocuteur départemental ni à informer le contribuable du remplacement de l'interlocuteur en cours de vérification. Le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas été clairement informés des nom et qualité du supérieur hiérarchique du vérificateur et de ceux de l'interlocuteur départemental est sans effet sur la régularité de la procédure suivie.
4. En second lieu, M. et Mme G... qui n'ont, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté leur intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne sauraient, en tout état de cause, soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'ils auraient été privés de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière. M. et Mme G... ne peuvent utilement soutenir que le remplacement du supérieur hiérarchique mentionné dans l'avis de vérifications de comptabilité du 26 novembre 2013 porterait atteinte à leur droit à un procès équitable, tel qu'il est prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions susvisées de M. et Mme G... doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... G... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme D... C..., présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. F... E..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.
La présidente,
Evelyne C...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX00690