Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2020, et un mémoire enregistré le 5 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 septembre 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros à son profit.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
- la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'incompétence négative ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'incompétence négative ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence d'indication des risques encourus par son fils d'un point de vue médical ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. H... G..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 10 mai 1973, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 9 juillet 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par le consulat de France à Abidjan, accompagnée de son fils, A..., né le 23 décembre 2013. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national puis a sollicité, le 22 novembre 2018, son admission au séjour en France, en qualité d'accompagnant d'enfant malade, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme B... relève appel du jugement n° 1905817 du 1er juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 septembre 2020, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions d'annulation dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. " Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé... ".
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'acte attaqué que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des faits et arguments avancés à l'appui de la demande de l'intéressée, a notamment visé l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne l'autorisation provisoire de séjour en qualité de " parent d'enfant étranger malade " et indiqué que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait estimé, dans son avis du 27 février 2019, que l'état de santé du fils de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte-d'Ivoire, pays dont Mme B... et son fils sont originaires, l'enfant peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier l'état de santé de l'enfant lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cette décision est par conséquent suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante.
5. En deuxième lieu, si le préfet s'est approprié le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, il ne ressort pas des termes de son arrêté ni des autres pièces du dossier qu'il se serait cru lié par cet avis.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme B... souffre d'une pathologie impliquant notamment des troubles du langage. Toutefois, le collège des médecins de l'OFII, par avis du 27 février 2019, a estimé que si l'état de santé du jeune A... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de la teneur de cet avis, la charge de la preuve de ce que ce traitement n'y serait pas disponible incombe à la requérante. Or, aucun des éléments produits par celle-ci ne permet d'affirmer que toute prise en charge de son fils serait impossible en Côte-d'Ivoire et que tout traitement adapté à son handicap y ferait défaut. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'il existe en Côte-d'Ivoire plusieurs centres adaptés à la prise en charge de la pathologie du jeune A..., notamment le centre " Marguerite Te Bonté " spécialisé dans la prise en charge des enfants handicapés à Adjamé, lequel a été réhabilité en 2019, également l'institut médico-éducatif pour les enfants handicapés mentaux à Ferkessédougou ainsi que le centre de guidance infantile à Abidjan, lequel accueille notamment les enfants présentant, comme le fils de Mme B..., des troubles mentaux et du langage et qui repose sur une équipe pluridisciplinaire, constituée de psychiatres et pédopsychiatres mais aussi d'éducateurs spécialisés, d'un infirmier, d'un orthophoniste et d'une assistante sociale. Enfin, il existe également des cabinets d'orthophonie en Côte d'Ivoire avec notamment le cabinet d'orthophonie " Les Merveilles ", qui est spécialisé dans la rééducation des troubles du langage oral. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que le jeune A... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et en refusant pour ce motif de l'admettre au séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, le préfet de la Haute-Garonne a entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation la décision attaquée au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, si Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France en juillet 2017 avec son fils âgé de 4 ans, que celui-ci est scolarisé et bénéficie d'un suivi médical adapté à sa pathologie, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français avec son enfant, notamment en Côte-d'Ivoire, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et où résident son époux et ses deux autres enfants âgés de 16 et 9 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de Mme B..., la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu'il a déjà été dit aux points 6 et 7, rien ne s'oppose à ce que le jeune A... B... retourne avec sa mère en Côte-d'Ivoire où il pourra poursuivre sa scolarité et recevoir des soins adaptés à sa pathologie. Par ailleurs, si Mme B... conteste le retour pour son fils en Côte d'Ivoire en déclarant qu'il y aurait subi plusieurs traumatismes dans son enfance et qu'il aurait perdu la parole en raison de ses traumatismes, qui seraient liés à des violences conjugales, elle n'apporte pas d'élément suffisamment probant au soutien de cette allégation. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'entraîne aucune séparation de l'enfant avec sa mère, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci au sens des stipulations précitées.
En ce qui concerne les conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, Mme B... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée, qu'il s'évincerait de cette insuffisante motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et qu'elle serait entachée d'incompétence négative. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Enfin, en dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9 du présent arrêt, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'implique la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante et, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise notamment les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision indique encore que si l'état de santé du fils de la requérante, le jeune A... B..., nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, pays dont la requérante et son fils sont originaires, l'enfant peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. La décision mentionne également que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée.
16. En dernier lieu, Mme B... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 septembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... E..., présidente,
M. H... G..., président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
La présidente,
Evelyne E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 20BX02489