Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, et un mémoire enregistré le 26 mars 2020, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne (SMEA 31) représenté par Me Raimbault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule le titre exécutoire n° 1933 du 14 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV 8-10 Rue des Ecoles la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée en première instance était irrecevable en ce que le titre exécutoire n° 1933 d'un montant de 160 000 euros émis le 14 décembre 2018, comportant la mention des voies et délais de recours, et notifié le 18 décembre 2018, n'a été attaqué que le 2 avril 2019 alors qu'en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours expirait le 18 février 2019 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le titre méconnaissait les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, que le syndicat n'apportait pas de justification du respect de la limite de coût prévue à cet article et qu'il ne justifiait pas la délégation du signataire du titre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février 2020 et 15 avril 2020, la SCCV 8-10 Rue des Ecoles conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SMEA 31 de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 avril 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolas Normand,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- les observations de Me Marti, représentant la SCCV 8-10 Rue des Ecoles,
- et les observations de Me Sebert, représentant le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne (SMEA 31).
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV 8-10 Rue des Ecoles a obtenu la délivrance, le 27 mars 2013, d'un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble de 44 logements à Plaisance-du-Touch. Cette opération devait faire l'objet du versement d'une participation pour le financement de l'assainissement collectif. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation du titre n° 1933 émis à son encontre le 14 décembre 2018 par le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Haute-Garonne (SMEA 31) et de prononcer la décharge de la participation litigieuse. Le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne (SMEA 31) relève appel du jugement du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé ce titre exécutoire.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Dans sa requête d'appel, le SMEA 31 développe une critique du jugement attaqué et sollicite son annulation. En outre, l'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Par suite, alors même que le requérant n'a critiqué initialement, dans sa requête d'appel, que deux des trois motifs d'annulation retenus par le tribunal, sa requête, suffisamment motivée, est conforme aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :
3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. La SCCV 8-10 Rue des Ecoles avait demandé, dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 5 décembre 2019 par le tribunal administratif de Toulouse, l'annulation du titre exécutoire du 7 juin 2018 d'un montant de 160 000 euros émis à son encontre par le SMEA 31. Dès lors que ce titre du 7 juin 2018 a été retiré en cours d'instance et qu'un nouveau titre ayant le même objet a été émis le 14 décembre 2018 pour le même objet, le recours de la société devait nécessairement être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. La requérante n'était donc pas tenue de demander expressément l'annulation de ce nouveau titre. Par suite, alors même que selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie par voie de recours formé contre une décision que dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée, que ce titre exécutoire émis le 14 décembre 2018, comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifié dès le 18 décembre 2018, la circonstance que la SCCV 8-10 Rue des Ecoles ait demandé expressément, mais superfétatoirement, l'annulation de ce titre dans un mémoire enregistré seulement le 2 avril 2019 est sans influence sur la recevabilité de sa demande.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
5. Pour annuler le titre de recettes litigieux, le tribunal a estimé qu'il manquait de base légale dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, le SMEA 31 n'a pas justifié de l'existence, de la régularité et du caractère exécutoire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public déterminant les modalités de calcul de la participation. Il a aussi estimé que le SMEA 31 ne justifiait pas du respect du montant maximum de la participation qui ne doit pas excéder 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation autonome d'assainissement comme prescrit par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Il a enfin estimé qu'en l'absence de production de la délégation de signataire par l'administration, le SMEA 31 ne justifiait pas de la compétence du signataire du titre, responsable du service, agissant par délégation du président du SMEA 31.
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. Toutefois, lorsque dans une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, l'aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l'assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. En cas de création d'une commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de l'année de création de la commune nouvelle. ". Aux termes également de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales " Les actes pris par les autorités communales énumérés à l'article L. 2131-2 du dit code sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. ". Aux termes enfin de l'article L. 2131-12 du même code : " Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux " au nombre desquels figure le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Haute-Garonne.
7. De première part, le SMEA 31 produit pour la première fois en appel une délibération du 11 décembre 2013 relative à la participation au financement de l'assainissement collectif et à la participation aux frais de branchement qui détermine les modalités de calcul de la participation en ce qu'elle indique que " l'article L. 1331-7 exige que cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement non collectif [...] le dimensionnement, et par conséquent, le coût d'une installation d'assainissement non collectif est déterminé en fonction du nombre de pièces principales de la construction ; ". Cette délibération comporte un tampon " RECU 21-01-14 PREF 31 " qui révèle sa transmission au service chargé du contrôle de légalité préfectoral le 21 janvier 2014 et fait mention d'un affichage au SMEA 31 le 22 janvier 2014. Elle était donc exécutoire à compter du 22 janvier 2014. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal a estimé que le titre de recettes du 14 décembre 2018 manquait de base légale en ce que le SMEA 31 ne justifiait pas de l'existence, de la régularité et du caractère exécutoire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public déterminant les modalités de calcul de la participation.
8. De seconde part, la limite de 80 % du "coût de fourniture et de pose" d'une installation d'évacuation et d'épuration des eaux usées, qui constitue le plafond légal de la participation à laquelle sont tenus, en vertu de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles sont raccordés, doit être calculée en fonction des données de fait qui existent à la date du raccordement de l'immeuble au réseau d'égout, c'est-à-dire notamment de la superficie, de la consistance et de la nature des locaux, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'occupation potentielle qui pourrait correspondre à une autre affectation des locaux raccordés. Ce coût s'entend du prix d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou de la mise aux normes d'une telle installation : ce prix doit s'entendre toutes taxes comprises, quelle que soit la situation de la commune ou du redevable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de l'instruction et notamment du devis de réalisation d'une station d'épuration réalisé par un prestataire de la SCCV 8-10 Rue des Ecole que le coût de réalisation de l'installation en cause, finalement pris en charge par le syndicat mixte, en régie, doit être regardé comme s'élevant à la somme de 175 400 euros HT, soit 210 480 euros TTC de sorte que le SMEA 31 pouvait réclamer une participation s'élevant au maximum à 80 % de ce montant, soit 168 384 euros. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal a estimé que le SMEA 31 ne justifiait pas du respect du montant maximum de la participation fixée par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique en exigeant le paiement d'une somme de 160 000 euros.
9. En second lieu, par un arrêté du 30 septembre 2016 n° A201609306-62, affiché le 12 octobre 2016 au SMEA 31, signé par M. Sébastien Vincini, président du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne, Mme B... A..., responsable du service " Suivi d'activité et contrôleur de gestion " de ce syndicat, a reçu délégation à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, tous documents à l'exclusion de certains actes mentionnés précisément dans une liste figurant à l'article 2 au nombre desquels ne figure pas le titre attaqué. Cet arrêté comporte un tampon " RECU 12-10-16 PREF 31 " qui révèle sa transmission au service chargé du contrôle de légalité préfectoral le 12 octobre 2016 et fait mention d'un affichage au SMEA 31 ce même jour. Il était donc exécutoire à compter du 12 octobre 2016. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler le titre de recettes litigieux, le tribunal a retenu les trois motifs précités.
11. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCCV 8-10 rue des Ecoles tant devant le tribunal administratif que devant la cour.
12. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.
13. Il résulte de l'instruction que le titre adressé à la SCCV 8-10 Rue des Ecoles porte la mention " POUR LE PRESIDENT DU SMEA 31 ET PAR DELEGATION LA RESPONSABLE DU SERVICE - C. VAN DEN A... ". Il mentionne donc bien les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis. En revanche, alors que le titre n'est pas signé et que la SCCV 8-10 Rue des Ecoles conteste le bordereau de titre de recettes, le SMEA 31 ne justifie pas que le bordereau de titre de recettes comporte bien la signature de l'émetteur. Dans cette mesure, la société est fondée à soutenir que le titre de recettes méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le SMEA 31 n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire n° 1933 du 14 décembre 2018.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la SCCV 8-10 Rue des Ecoles qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse une somme quelconque au SMEA 31 au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMEA 31, une somme de 1 500 euros sur le même fondement au bénéfice de la SCCV 8-10 Rue des Ecoles.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne versera la somme de 1 500 euros à la SCCV 8-10 Rue des Ecoles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne et à la SCCV 8-10 Rue des Ecoles.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
Nicolas Normand La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Lionel Boullemant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04754