Procédure devant la cour administrative d'appel :
I- A... une requête et des pièces, enregistrés les 14 octobre et 20 octobre 2020 ainsi que le 9 novembre 2021 sous le n° 20BX03407, M. B..., représenté A... Me Tetang, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002362 du magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du 2 octobre 2020 A... lesquelles la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui restituer son passeport et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros A... jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d'être entendu et le principe du contradictoire garantis A... l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été entendu avant qu'interviennent le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement ; il a remis en mains propres au personnel d'accueil de la préfecture, dès le mois de juin 2020, les éléments liés à la présence en France de son fils ; la préfète ne fait pas mention de cette circonstance et a admis, dans ses écritures de première instance, qu'elle n'en avait pas été tenue informée ;
- eu égard à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, tenant notamment à la présence en France de son fils dont il pourvoit à l'entretien et à l'éducation, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti A... l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle restreint de manière excessive sa liberté d'aller et venir et la possibilité d'exercer son activité professionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Vienne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II- A... une requête et des pièces, enregistrées le 15 février et le 9 novembre 2021 sous le n° 21BX00641, M. B..., représenté A... Me Tetang, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002362 du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2021 ;
2°) d'annuler les décisions du 2 octobre 2020 A... lesquelles la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui restituer son passeport et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros A... jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la préfète de la Vienne s'est estimée, à tort, liée A... la position de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sans lui substituer son propre examen et exercer son pouvoir de régularisation ;
- l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail n'est pas conditionnée à la production d'un visa de long séjour ;
- eu égard à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, tenant notamment à la présence en France de son fils dont il pourvoit à l'entretien et à l'éducation, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti A... l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce moyen, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, sont opérants dans la mesure où il a remis en mains propres au personnel d'accueil de la préfecture, dès le mois de juin 2020, les éléments liés à la présence en France de son fils.
A... un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés A... le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais né le 8 novembre 2000, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2017 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. A... deux arrêtés du 2 octobre 2020, la préfète de la Vienne, d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. M. B... relève appel d'une part, du jugement du 7 octobre 2020 A... lequel le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Poitiers, après avoir renvoyé à une formation collégiale du même tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour, a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions et, d'autre part, du jugement du 4 février 2021 A... lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant en formation collégiale, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dont ces conclusions étaient assorties.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 20BX03407 et 21BX00641 concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer A... un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues A... les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production A... l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié". (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés A... les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé A... l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Vienne, qui était saisie A... M. B... d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", a constaté que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition tenant à la production d'un visa de long séjour, ce que le requérant ne conteste pas. Dès lors, la préfète a pu, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A... suite et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète se serait, à tort, estimée liée A... les avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il en résulte que M. B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. A cet égard, si le requérant soutient que, postérieurement à la date de présentation de sa demande de titre de séjour, il a adressé aux service préfectoraux des éléments liés à sa situation familiale en France, tenant notamment à la présence de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations seraient parvenues en temps utile à l'administration et qu'en tout état de cause il aurait entendu, ce faisant, modifier le fondement de sa demande de titre
6. En troisième lieu, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un étranger qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 2 octobre 2020 que la préfète de la Vienne, qui a été informée A... la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de ce que, d'une part, M. B... avait démissionné le 30 septembre 2019 du poste qu'il occupait au sein de la SARL Buffaroc pour lequel il avait présenté une autorisation de travail le 16 septembre 2019, d'autre part, que la société Intercom Infrastructures, qui avait déposé une demande d'autorisation de travail le 11 février 2020 n'avait pas répondu à ses courriers des 14 février et 10 mars 2020, a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Dès lors, M. B... n'est fondé à soutenir ni que la préfète se serait abstenue de faire usage de son pouvoir de régularisation ni qu'elle en aurait méconnu l'étendue.
7. En dernier lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée.
8. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, la demande de titre de séjour a été présentée A... M. B... en qualité de salarié. Comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, la préfète de la Vienne s'est fondée exclusivement sur le fait qu'il ne remplissait pas les conditions prévues A... ce texte. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans rapport avec la teneur de la décision et doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable A... les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité A... un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. M. B... soutient qu'au cours du mois de juin 2020, il aurait informé le service instructeur de la préfecture d'un changement de sa situation familiale tenant à la naissance de son fils, le 8 mars 2020 et que la préfète ne mentionne pas cette circonstance nouvelle dans sa décision du 2 octobre 2020 portant mesure d'éloignement. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce justificative de nature à établir la réception de ces informations A... la préfète alors que cette dernière conteste en avoir été destinataire, ni au cours du mois de juin 2020, ni lors de la notification administrative de la mesure d'éloignement, le 2 octobre 2020. Dès lors, il résulte des principes exposés au point précédent que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu sur l'obligation de quitter le territoire français, édictée au sein du même acte que le rejet de sa demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 21 mars 2019.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. B... soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, né en France le 8 mars 2020, qui a fait l'objet d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, renouvelée A... le juge des enfants jusqu'au 30 septembre 2021. Toutefois, en se bornant à produire une photographie le montrant avec son enfant, quelques tickets de caisse afférents à des dépenses de matériel de puériculture et de vêtements et une attestation du 8 octobre 2020 A... laquelle le président du conseil départemental de la Vienne expose que M. B... honore son droit de visite hebdomadaire, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, à propos duquel l'autorité judiciaire a décidé qu'il devait être retiré de la garde de ses parents à raison, notamment, des carences dans sa prise en charge et d'un climat de violence familiale. En outre, le requérant, qui réside en France depuis le mois de septembre 2017, ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français et ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de poursuivre sa vie à l'étranger et en particulier dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations, demeurent ses parents et sa sœur. A... suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision susvisée sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction lors en vigueur : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
16. M. B... a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 561-2, pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 2 octobre 2020, l'obligeant à se présenter trois fois A... semaine, les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Poitiers et lui interdisant de sortir du département de la Vienne sans autorisation. Si le requérant fait état de ce que son activité professionnelle pouvait ponctuellement le conduire à intervenir hors de son département, il ressort des termes même de l'arrêté contesté que l'intéressé pouvait, le cas échéant, solliciter de l'autorité préfectorale un aménagement de l'interdiction de sortie de son département de résidence. A... suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte excessive à son droit à exercer une activité professionnelle et à sa liberté d'aller et de venir doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... les jugements attaqués, le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Poitiers et ce tribunal, statuant en formation collégiale, ont rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, A... voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
Michaël D... La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 20BX03407, 21BX006413