Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. E..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100025 du tribunal administratif de Poitiers du 4 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée ou serait retirée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; il n'est pas établi que la délégation de signature produite par la préfète devant le tribunal aurait fait l'objet d'une publication régulière avant la date de signature de l'arrêté contesté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors que ces dernières exigent que l'étranger justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision et non deux ans et demi, comme indiqué à tort dans l'arrêté ;
- il a vécu avec Mme A... et sa fille jusqu'à la fin de l'année 2019 de sorte que, jusqu'à cette date, il est présumé avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant par sa présence quotidienne à ses côtés ; après sa séparation, il a continué à y contribuer par tout moyen, ainsi que l'attestent la mère de sa fille et ses proches ; il accompagne régulièrement son enfant à la crèche et a participé aux démarches nécessaires pour son inscription scolaire ; il contribue financièrement à son éducation par des versements de mandats cash à son ancienne compagne et par l'achat de jouets et de produits alimentaires ; dès lors, la décision lui refusant le séjour est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- eu égard à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
- eu égard à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, au sens de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, dès lors qu'elle a pour effet de le séparer de son enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant angolais né le 2 août 1976, est entré en France le 17 avril 2017 et a sollicité, le 16 mars 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 16 novembre 2020, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. E... relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. M. B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté de la préfète de la Vienne n° 2020-SG-DCPPAT-059 du 16 octobre 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial n° D86-2020-129 de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 16 novembre 2020 doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. E... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision susvisée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".
5. M. E... soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, de nationalité française, née le 22 mars 2018. Toutefois, les justificatifs en ce sens produits par le requérant tels que des mandats cash, des factures, des photographies ou des attestations de ses proches ou de la directrice de la crèche de sa fille ne concernent que la période débutant à compter du mois de décembre 2019, soit moins d'un an avant la date de la décision contestée. Si l'intéressé fait valoir que, jusqu'à cette date, il résidait de manière stable et continue avec sa fille et la mère de cette dernière de sorte que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant devrait être présumée, il n'apporte aucun élément probant de nature à justifier d'une telle communauté de vie alors que cette circonstance a été contestée par la préfète de la Vienne tant dans l'arrêté attaqué que dans ses écritures en défense. Dès lors, à supposer que M. E... puisse être regardé, ainsi qu'il le prétend, comme apportant la preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille à compter du mois de décembre 2019, la préfète de la Vienne était fondée à estimer qu'à la date de l'arrêté contesté, le 16 novembre 2020, il ne satisfaisait pas à la condition de durée mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et à refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. A cet égard, l'erreur de plume affectant l'arrêté contesté qui, après avoir cité de manière exacte les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11, mentionne, à tort, un délai de deux ans et demi, est sans incidence sur sa légalité et ne révèle pas, contrairement à ce qui est soutenu, une erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le requérant n'a produit, en première instance comme en appel, aucun élément de nature à justifier de ce qu'il aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille à compter de sa naissance et jusqu'au mois de décembre 2019. Si, à compter de cette date, M. E... a produit quelques photographies, mandats cash, tickets de caisse et factures pour l'achat de jouets et de produits alimentaires, ces pièces justificatives ne suffisent pas à établir qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressé subvenait aux besoins de son enfant de manière habituelle, même en tenant compte de la modicité de ses ressources, notamment par des moyens autres que financiers. Enfin, les autres documents produits, tels que les attestations de proches, de la directrice de la crèche de sa fille ou de son médecin ont tous été établis postérieurement à la date de l'arrêté contesté et ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à révéler une situation antérieure à celle-ci. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte par la décision en litige doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E... n'était présent sur le territoire français que depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté contesté. Ainsi qu'il a été exposé aux points 5 et 7, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qui vit désormais avec sa mère, ni du développement d'un réseau particulièrement dense de relations sociales sur le territoire. Le requérant ne justifie pas davantage de l'absence d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge 40 ans et où demeurent ses parents. Par suite, en dépit de son insertion professionnelle récente, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la préfète de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. E... de son illégalité ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
13. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 7, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. E... de son illégalité ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, l'arrêté contesté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. E... n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraire à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée fixant le pays de renvoi, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
Michaël D... La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
André Gauchon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX031467