Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M B..., représenté par Me Aymard demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 7 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions et le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le délai de réexamen.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la non-conformité de l'avis du collège de médecins de l'OFII dont deux au moins des trois signatures des trois médecins membres du collège l'OFII sont illisibles ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de l'absence d'accès effectif au traitement médical dont il bénéficie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nicolas Normand.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1980, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 1er août 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2018. Le 9 octobre 2018, il a déposé une première demande de titre de séjour en qualité " d'étranger malade ", qui a été " classée sans suite " le 12 octobre 2019 à défaut de se présenter aux rendez-vous fixés. Le 4 juillet 2019, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé. L'article R. 313-23 du même code précise que ce collège à compétence nationale est composé de trois médecins. Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tenant à la non-conformité de l'avis du collège de médecins de l'OFII dont deux au moins des trois signatures des trois médecins membres du collège l'OFII sont illisibles. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
6. Dans son avis du 31 décembre 2020, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que l'état de santé M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis précité. Le requérant qui lève le secret médical produit trois certificats d'un médecin généraliste des 29 mai 2018, 7 septembre 2018, 9 novembre 2020 et 23 avril 2021 selon lesquels il est porteur de plusieurs pathologies chirurgicales et médicales invalidantes, à savoir une néphropathie d'origine indéterminée, une hépatite virale B, une microphtalmie gauche suite à une cataracte traumatique et une dépression, et des certificats d'un néphrologue des 13 novembre 2018 et 2 juin 2021, dont il ressort qu'il est transplanté rénal depuis le 23 avril 2015 et nécessite un suivi spécialisé en transplantation au minimum trois fois par an avec réalisation de prises de sang régulières et examens radiologiques, et doit en outre prendre un traitement journalier antirejet pour éviter de perdre sa greffe qui entraînerait un retour en dialyse. S'il ne conteste pas qu'il existe un traitement médical approprié à ses pathologies au Maroc, il fait toutefois valoir d'une part, qu'il est d'origine sahraouie et subira, de ce fait, des discriminations dans l'accès aux soins au Maroc et, d'autre part, qu'il risque d'être incarcéré en cas de retour dans son pays d'origine et ne pourrait pas ainsi accéder au traitement dont il a besoin en détention. Il produit, à cet effet, des articles de journaux relatifs aux conditions de détention des détenus d'origine sahraouie, une attestation d'une militante de la cause sahraouie selon laquelle les détenus d'origine sahraouie ne peuvent accéder aux soins qui leur sont indispensables, une convocation du tribunal de première instance de Laayoune pour le 13 juillet 2015, une attestation du secrétaire général de l'Association sahraouie des victimes des violations graves des droits humains (ASVDH) du 25 décembre 2018 expliquant qu'il a participé à de nombreuses manifestations pacifiques au cours desquelles il a été arrêté et agressé à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, un certificat d'un médecin légiste du 21 septembre 2016 attestant notamment de la présence d'une cicatrice au niveau de l'extrémité externe du sourcil gauche de 1 cm de long et d'une cicatrice ovalaire à la face antérieure de la jambe gauche de 3 cm de long sur 1 cm de large qui seraient dues, selon ses dires, à des brutalités policières et un certificat médical du 7 septembre 2018 selon lequel " L'examen clinique révèle également des traces de brûlures au niveau de la racine de la fesse droite, jambes gauche et droite ". Toutefois, aucun des éléments produits n'est de nature à démontrer que M. B... ne peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un accès effectif aux soins appropriés à ses pathologies, en milieu carcéral ou non. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
Nicolas Normand La présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
André Gauchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03632