Par une décision n° 417249 du 27 février 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur un pourvoi formé par la société Eurovia Grands Travaux, venant aux droits de la société Eurovia GPI, a annulé l'arrêt n° 15BX02478 du 13 novembre 2017 et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 11 juillet 2015, 30 janvier 2017 et 16 septembre 2019, M. D..., représenté par la SELARL Valadou-Salin, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 mai 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Eurovia GPI devant le tribunal administratif de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de la société Eurovia GPI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre a justement apprécié que les recherches de reclassement avaient été déloyales ; les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur dans l'appréciation du respect de l'obligation de reclassement ; les démarches de reclassement sont demeurées purement formelles et tardives ; aucun élément ne permet d'établir que les recherches de reclassement ont été prioritairement effectuées près de son domicile ; il a lui-même postulé sur des postes sans être réellement soutenu dans sa candidature ; aucune des propositions de reclassement ne respectait les prescriptions du médecin du travail dès lors qu'elles étaient situées à plus de 200 kilomètres de son domicile ; les propositions de reclassement ne respectaient pas sa volonté de maintenir son domicile en Bretagne dès lors qu'il ne pouvait assumer la charge financière d'un déménagement ; il a été insuffisamment accompagné dans ses recherches personnelles de reclassement ;
- le jugement a inversé la charge de la preuve quant à l'existence de postes qui auraient dû lui être proposés ;
- le ministre a justement estimé que la procédure de consultation des délégués du personnel était irrégulière dès lors qu'elle est intervenue postérieurement aux propositions de poste qu'il avait déjà refusées ; les premiers juges ont estimé à tort que la procédure avait été régulièrement reprise ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2015 et 1er juillet 2019, la société Eurovia GPI, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête de M. D... et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2017, le ministre du travail conclut à l'annulation du jugement du 13 mai 2015 et au rejet de la demande introductive d'instance de la société Eurovia GPI. Il soutient que les motifs d'annulation retenus par les premiers juges ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 02 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F... E...,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant de M. D..., et de Me A..., représentant de la société Eurovia GPI.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été embauché par la société Cochery Bourdin Chaussé en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 1990 en qualité de " conducteur finisseur ", puis a été muté le 1er février 1999 dans la société Eurovia GPI. M. D..., après avoir rencontré des problèmes de santé qui lui ont imposé des arrêts de travail, et qui lui ont valu, depuis le 1er juin 2007, la qualité de travailleur handicapé, a été, en dernier lieu, déclaré inapte médicalement à son poste de travail par une décision de la médecine du travail du 22 octobre 2012. A la suite du refus par l'intéressé des postes qui lui ont été proposés au titre de l'obligation de reclassement, la société Eurovia GPI a, par un courrier du 17 octobre 2013, demandé à l'inspection du travail de l'unité territoriale de la Corrèze l'autorisation de licencier M. D..., ce dernier ayant été désigné par la CFTC représentant de la section syndicale au sein de la société Eurovia GPI de Brive le 4 avril 2013. L'inspecteur du travail a accordé, par décision du 13 décembre 2013, l'autorisation de licenciement sollicitée. M. D..., qui s'est vu notifier son licenciement par lettre du 16 décembre 2013, a formé, le 28 janvier 2014, un recours hiérarchique. Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a, par une décision du 30 mai 2014, annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail et a refusé l'autorisation de licencier M. D.... La société Eurovia GPI a obtenu par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 mai 2015 l'annulation de la décision du ministre du travail du 30 mai 2014. Par un arrêt n° 15BX02478 du 13 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. D..., annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Eurovia GPI. Le Conseil d'Etat a annulé ce dernier arrêt par une décision du 27 février 2019 et a renvoyé l'affaire devant la cour.
2. Pour annuler la décision du ministre du travail du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Limoges a estimé que le ministre avait commis une erreur d'appréciation en estimant que les recherches de reclassement de la société Eurovia GPA n'avaient pas été loyales puis, en réponse à une substitution de motifs présentée par l'administration dans son mémoire de première instance, a estimé que la procédure de consultation des délégués du personnel avait été régulière.
3. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article L. 1226-10 du même code : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ". L'article L. 1226-11 de ce code dispose que : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. / Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ". L'article L. 1226-12 du même code prévoit que " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ". Aux termes de l'article L. 2142-1-2 de ce code : " les dispositions (...) du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale ". Aux termes de l'article R. 4624-31 de ce code : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : / 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; / 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. / Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen ".
4. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. Cependant, si l'administration doit ainsi vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude.
5. En premier lieu, pour retirer la décision d'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail et refuser l'autorisation sollicitée, le ministre a estimé que l'employeur n'avait pas rempli loyalement ses obligations de reclassement au motif que les recherches de reclassement n'ont débuté que six mois après l'avis définitif d'inaptitude, privant ainsi le salarié d'éventuelles propositions de postes pendant ce délai, et que les trois propositions de reclassement ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail dès lors qu'elles concernaient toutes des postes situés à plus de 500 kilomètres du domicile du salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., préalablement conducteur d'engin qui n'a acquis la qualité de salarié protégé qu'à compter du 4 avril 2013, a fait l'objet, après une reprise de fonction, d'un second avis médical en date du 22 octobre 2012, l'estimant inapte à exercer l'ensemble des taches inhérentes à son poste à savoir, trajet longs (domicile-chantier), manutention, même occasionnelle, de charges de plus de cinq kilogrammes, contraintes posturales rachidiennes importantes, conduites sur engins vibrants et station debout prolongée de plus de trente minutes. Il a été estimé apte à occuper un poste de formateur, d'employé administratif ou autre respectant les restrictions précitées et situé à proximité du domicile. La société Eurovia GPI a entamé sans succès des recherches de reclassement dès le mois de novembre 2012 et a, au lieu de tirer immédiatement les conséquences de l'absence de poste disponible, accédé à la demande de l'intéressé de faire procéder à un bilan de compétence du 10 janvier au 15 mars 2013. Cette situation, qui avait pour objectif de favoriser la démarche de reclassement du salarié au sein du groupe en lui permettant d'identifier de nouvelles pistes d'emploi potentielles, ne saurait être retenue comme révélant une attitude déloyale de l'employeur, qui s'est ainsi placé en situation de devoir rémunérer M. D... pendant une période de recherche de reclassement considérablement prolongée.
7. Par la suite, le 6 mai 2013, la société a proposé à M. D... un poste d'agent de bascule dans les Pyrénées-Atlantiques, qu'il a refusé le 11 mai 2013 au motif du trop grand éloignement de sa résidence principale. La société a adressé, le 7 mai 2013, un courriel aux établissements de la société Eurovia et aux entreprises du groupe Vinci auquel appartient Eurovia, auquel elle a joint un dossier complet concernant M. D..., y compris son bilan de compétences, afin d'accroître les chances du salarié de trouver un poste. Elle a reçu plus de 90 réponses négatives à ses recherches de reclassement. Après avoir saisi le médecin du travail pour de nouveaux postes, la société a proposé à M. D..., le 17 juillet 2013, les postes de conducteur de machine en Haute-Vienne, et de gestionnaire d'atelier/matériel, poste créé dans les locaux de l'entreprise à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Ces propositions étaient accompagnées de conditions favorables au salarié telles que, notamment, la prise en charge d'un déménagement et des frais d'agence immobilière ainsi qu'une prime d'installation. Après les avoir refusées une première fois le 22 juillet 2013, M. D..., à qui ces deux postes ont été à nouveau proposés le 9 septembre 2013, après consultation des délégués du personnel, a refusé, le 11 septembre 2013, le poste situé en Haute-Vienne et n'a accepté le poste situé en Corrèze que sous réserve de bénéficier du régime " grands déplacements ", dont il bénéficiait antérieurement mais que son état de santé lui interdisait désormais de pratiquer et qui n'était pas applicable au poste proposé tenant compte de celui-ci. La société Eurovia GPI a pu à juste titre considérer que M. D... lui avait ainsi opposé un refus.
8. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la seule circonstance que son employeur ne lui ait pas proposé de poste de reclassement lui permettant de ne pas avoir à changer de domicile n'est pas révélatrice en l'espèce d'une méconnaissance de l'obligation de reclassement. De même, le refus de le recruter sur les postes pour lesquels il a spontanément postulé n'est pas non plus révélatrice d'un tel manquement, dès lors qu'il ne justifiait pas des compétences nécessaires pour les occuper.
9. Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le ministre, les préconisations du médecin du travail d'occuper un poste situé à moins de 200 kilomètres de son domicile, interdisaient à l'employeur de proposer des postes de reclassement comportant de nombreux déplacements à grande distance, mais ne faisaient pas obstacle à ce que soient proposés des postes sédentaires impliquant un déménagement du salarié. Les circonstances personnelles de M. D... l'empêchant de déménager ne pouvaient toutefois être opposées à la société pour refuser les postes de reclassement qui lui avaient été proposés à des conditions avantageuses,. Ainsi que l'a jugé le tribunal, le ministre a par conséquent estimé à tort que les recherches de reclassement menées par la société Eurovia GPI n'avaient pas été loyales.
10. En second lieu, lorsque le salarié a la qualité de salarié protégé, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail, que si, à l'issue de la procédure qu'elles fixent, il refuse les postes qui lui sont proposés et que l'employeur sollicite l'autorisation de le licencier, l'administration ne peut légalement accorder cette autorisation que si les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d'émettre leur avis en tout connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation.
11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du constat d'inaptitude de M. D..., son employeur lui a proposé deux postes de reclassement, sans avoir préalablement consulté les délégués du personnel sur les postes en question. M. D... ayant refusé ces deux postes, l'employeur les a soumis pour avis aux délégués du personnel, qui ont émis un avis favorable à ces mêmes emplois de reclassement. L'employeur a, alors, réitéré ces offres de reclassement auprès de M. D.... Celui-ci ayant à nouveau refusé d'y donner suite, la société requérante a sollicité auprès de l'inspecteur du travail compétent l'autorisation de le licencier.
12. Dans ces conditions, l'avis des délégués du personnel a effectivement été recueilli avant que les postes de reclassement soient, de nouveau, proposés à l'intéressé. Les premiers juges ont ainsi estimé à bon droit que la procédure avait été régulièrement reprise et que le ministre n'était donc pas tenu d'annuler la décision de l'inspecteur du travail et de refuser d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social en date du 30 mai 2014.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Eurovia, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement à M. D... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros, d'une part à la charge de M. D... et, d'autre part, à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... et l'Etat verseront, chacun, la somme de 1 500 euros à la société Eurovia GPI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la société Eurovia GPI et au ministre du travail.
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. F... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
Le rapporteur,
Stéphane E... Le président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01016