Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, la société Restocom, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique 6 mars 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 176 885 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la régularité du jugement : il est entaché d'un défaut de motivation. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si le contribuable était ou non tenu d'informer l'administration du changement de numérotage opéré à l'initiative de la commune de Saint-Joseph ;
- en ce qui concerne la procédure d'imposition : la notification du pli contenant la proposition de rectification n'est pas régulière. Le pli a été envoyé à une adresse incomplète alors que l'administration connaissait son adresse exacte. Il ne lui incombait pas d'informer l'administration du changement de numérotage de l'adresse de son siège social opéré à l'initiative de la commune. D'ailleurs l'administration a ensuite rectifié l'adresse erronée. Enfin, la circonstance qu'un nouvel envoi de cette proposition de rectification, comportant la même erreur d'adresse, ait été reçu, du seul fait de la diligence du facteur, ne suffit pas à régulariser les conditions de notification de la proposition de rectification ;
- en ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt : l'amende prévue à l'article 1759 du CGI ne pouvait lui être appliquée, dès lors que la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués contenue dans la proposition de rectification ne lui est pas parvenue. Elle n'a été informée de cette demande qu'au moment ou l'administration l'a avisée de l'application de l'amende. Dès lors, il ne peut lui être opposé un refus ou un défaut de réponse justifiant l'application de l'amende. Par ailleurs, la sanction qui lui est infligée est disproportionnée et contraire à l'article 8 de la DDHC du 26 août 1789.
Par mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2019 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Restocom, dont le siège social est situé à Saint-Joseph en Martinique, exploite un restaurant et un bar musical. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a notamment été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et s'est vu également infliger l'amende fiscale de l'article 1759 du code général des impôts, applicable en cas de non révélation de l'identité des bénéficiaires des revenus présumés distribués. La société Restocom relève appel du jugement n° 1700193 du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts, pour un montant ramené à 176 885 euros à la suite d'un dégrèvement partiel.
Sur la régularité du jugement :
2. La société requérante estime que le jugement est irrégulier au motif qu'il ne serait pas suffisamment motivé en tant qu'il ne répondrait pas à la question de savoir si le contribuable était ou non tenu d'informer l'administration du changement de numérotage de la rue où se situe son siège social, opéré à l'initiative de la commune de Saint-Joseph. Toutefois, cette critique, qui relève du bien-fondé de la décision des premiers juges, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. ".
4. La société Restocom soutient que la notification du pli contenant la proposition de rectification dans laquelle se trouvait l'invitation à désigner dans un délai de trente jours les bénéficiaires des revenus distribués et les montants distribués à chacun d'eux conformément à l'article 117 du code général des impôts n'est pas régulière. Elle fait valoir à cet égard que le pli aurait été envoyé à une adresse incomplète alors que l'administration connaissait son adresse exacte et qu'il ne lui incombait pas d'informer l'administration du changement de numérotage de l'adresse de son siège social opéré à l'initiative de la commune. Il résulte cependant de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 24 mars 2016 portant taxation d'office à l'impôt sur les sociétés, par laquelle la société Restocom a été invitée à désigner dans un délai de trente jours les bénéficiaires des revenus distribués et les montants distribués à chacun d'eux conformément à l'article 117 du code général des impôts, a été adressé le jour même à la société Restocom au " 5129 espace commercial Belle Etoile - 97212 Saint-Joseph ", seule adresse de la société connue par l'administration et qui correspond d'ailleurs à l'adresse de la société figurant au registre du commerce et des sociétés, et que ce pli a été retourné avec la mention " avisé non distribué " faute d'avoir été retiré avant l'expiration du délai de mise en instance. En outre, il résulte également de l'instruction que, antérieurement et postérieurement à la notification de la proposition de rectification du 24 mars 2016, d'autres actes relatifs à la procédure fiscale en cours ont été adressés à la société et réceptionnés par celle-ci à cette même adresse, notamment le courrier du 27 août 2015 par lequel la société a été avisée des opérations de contrôle, celui du 9 mai 2016 par lequel l'administration lui a communiqué les conséquences financières de l'application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts et enfin celui du 13 juin 2016 par lequel l'administration lui a communiqué, sur sa demande, une copie de la proposition de rectification du 24 mars 2016. Dans ces conditions, alors que le changement de numérotage n'a eu aucune incidence sur la distribution effective des courriers, la proposition de rectification du 24 mars 2016 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société Restocom le 2 avril 2016, date à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté par les services postaux. Le moyen doit donc être écarté.
5. Par ailleurs, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que la demande visée à l'article 117 du code général des impôts contenue dans la proposition de rectification du 24 mars 2016 a été régulièrement notifiée à la société Restocom le 2 avril 2016. Par suite, la société requérante n'ayant pas procédé dans le délai imparti par l'article 117 du code général des impôts à la désignation des bénéficiaires des revenus distribués, c'est à bon droit que l'administration lui a infligé l'amende en litige prévue par l'article 1759 du même code.
6. Enfin, la société requérante soutient que la sanction qui lui est infligée est disproportionnée et contraire à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Selon cet article : " La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ". La société requérante doit ainsi être regardée comme excipant de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts. Or, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions législatives, à défaut d'avoir été soulevé dans un mémoire distinct, est irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Restocom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande de décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la société Restocom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Restocom est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Restocom et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. C... B..., président-assesseur,
M. Stéphane Guéguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01660