Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2019 et le 27 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Bouyssou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 juin 2017 et du 22 août 2017, par lesquels le maire d'Artix s'est opposé à sa déclaration préalable, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire d'Artix de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de la commune d'Artix la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a, à tort, estimé irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'opposition à déclaration du 12 juin 2017 qui lui était défavorable ; à tout le moins, le tribunal ne pouvait déduire du retrait de cet arrêté par l'arrêté du 22 août 2017 qu'un non-lieu à statuer ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen opérant, tiré de ce que l'arrêté du 22 août 2017 ayant retiré une décision implicite créatrice de droits, aurait dû être précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu, puisqu'il lui a été refusé de soulever un nouveau moyen, alors qu'un élément de droit nouveau était apparu postérieurement à la clôture de l'instruction compte tenu de la communication du moyen d'ordre public ;
- le jugement est insuffisamment motivé quant à l'effet cristallisateur du certificat d'urbanisme opérationnel positif du 25 novembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
- l'arrêté du 22 août 2017 d'opposition à déclaration préalable est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a été édicté sans procédure contradictoire, alors que cette décision de retrait de l'arrêté d'opposition à déclaration du 12 juin 2017 retirait nécessairement une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable née du fait du retrait de la décision expresse du 12 juin 2017 ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'avis conforme du préfet prévu par les dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme n'était pas requis, puisque le droit applicable à la demande était celui existant au jour du certificat d'urbanisme, moment où la commune disposait d'un plan d'occupation des sols ; en conséquence, l'arrêté est également entaché d'une incompétence négative du maire ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dès lors que, d'une part, le terrain d'assiette du projet pour lequel le certificat d'urbanisme opérationnel positif du 25 novembre 2014 a été délivré est compris dans sa totalité dans le projet de division final, plus étendu, de la déclaration préalable du 13 avril 2015, et que d'autre part, il n'y a pas de réelle modification du projet de division concernant le terrain d'assiette du projet pour lequel le certificat d'urbanisme a été obtenu ; en conséquence, une partie du projet devait bénéficier de l'effet cristallisateur du certificat d'urbanisme, en l'occurrence, des règles d'urbanisme de la zone UY du plan d'occupation des sols de la commune, en vigueur au jour de la délivrance de ce certificat et la commune ne devait pas faire application du règlement national d'urbanisme;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune d'Artix ; en effet :
• les parcelles sont desservies par les réseaux publics et par une voie directe débouchant du rond-point ; les parcelles ont historiquement eu vocation à être urbanisées, puisqu'avant 2001, s'y trouvait une activité industrielle de dépôt de ferraille, conformément au classement en zone UY des terrains par le plan d'occupation des sols ; le terrain est impropre à l'agriculture du fait de la pollution des sols engendrée par cette activité ;
• le terrain d'assiette du projet se situe à proximité du centre-ville ; la zone urbanisée de la commune est en réalité délimitée par la voie ferrée, qui passe derrière ses terrains, et non par la route départementale, qui comporte des constructions de part et d'autre ;
• les deux côtés de la route départementale constituent un seul et même secteur ; en outre, de son côté de la route, le terrain d'assiette du projet se situe dans la continuité de parcelles déjà bâties en bordure de la voie départementale ; des parcelles proches ont récemment obtenu des permis de construire ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir, la commune souhaitant s'opposer à son projet qui ferait concurrence à la création par la commune d'une zone d'activité ;
Sur la substitution de motifs demandée par l'intimé :
- les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne s'appliquent qu'en dehors des espaces urbanisés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pour les motifs précédemment exposés ; il ressort du certificat d'urbanisme que le plan d'occupation des sols prévoyait un dispositif dérogatoire n'imposant qu'une marge de reculement de 15 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2020 et le 10 novembre 2020, la commune d'Artix, représentée par la SELAS Cloix et Mendes Gil, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens développés par l'appelant ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, si la cour estime toutefois que le plan d'occupation des sols s'applique à la demande de déclaration préalable de M. B..., le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme pourrait être substitué au motif retenu dans l'opposition, dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe en bordure d'une route classée à grande circulation où toute construction ou installation est interdite dans une bande de soixante-quinze mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 novembre 2014, le maire d'Artix a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour un projet de création de deux lots en vue de construire sur chacun d'eux un bâtiment commercial ou artisanal, sur un terrain constitué des parcelles cadastrales AL 412 à 418, 420, 422 à 425, d'une superficie de 18 501 m2, situé boulevard maréchal Juin et Céfi à Artix. Le 13 avril 2015, M. B... a déposé une déclaration préalable relative à une division de terrain comprenant, outre les parcelles visées par le certificat d'urbanisme, les parcelles cadastrales AL 414p, 419p et 421p, représentant au total une superficie de 23 070 m2. Par une décision du 7 mai 2015, le maire d'Artix a sursis à statuer sur cette déclaration préalable, au motif que le projet compromettait les objectifs du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, puis, saisi d'une confirmation de sa demande par M. B... le 8 mai 2017, y a fait opposition par un arrêté du 12 juin 2017. Cependant, par un jugement n° 1501219 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de sursis à statuer du 7 mai 2015, et a enjoint au maire d'Artix de procéder au réexamen de la déclaration préalable de M. B.... Par un arrêté du 22 août 2017, le maire d'Artix a de nouveau fait opposition à la déclaration préalable et a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. Enfin, par un arrêt n° 17BX02640 du 29 août 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1501219 du 20 juin 2017 du tribunal administratif de Pau ayant annulé le sursis à statuer du 7 mai 2015.
2. Par deux requêtes du 29 novembre 2017, M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'annuler les arrêtés d'opposition à déclaration préalable du 12 juin 2017 et du 22 août 2017, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux. M. B... relève appel du jugement n° 1702409, 1702423 du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 22 août 2017, pris sur injonction de réexamen de la demande de M. B... ordonnée par le jugement du tribunal du 20 juin 2017, s'est substitué pour l'avenir au premier arrêté d'opposition à la même déclaration préalable, pris le 12 juin 2017 après la confirmation de sa demande par l'intéressé, ces deux décisions de refus concernant la même déclaration préalable à une division foncière formulée par M. B... et étant fondées sur les mêmes motifs. Toutefois, lors de la saisine du tribunal administratif de Pau le 29 novembre 2017, l'arrêté du 22 août 2017 n'était pas devenu définitif et la requête n° 1702409 dirigée contre l'arrêté du 12 juin 2017, lequel avait produit des effets juridiques, n'était donc pas dépourvue d'objet. M. B... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017 comme irrecevables et que le jugement est irrégulier dans cette mesure.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Pau n'a pas omis de statuer sur le nouveau moyen soulevé par M. B... dans son mémoire du 14 juin 2019, dès lors qu'il a déclaré ce moyen inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ".
6. Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative cité ci-dessus, que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, cette information n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction. La communication par le juge, à l'ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d'office n'a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction, y compris dans le cas où, par l'argumentation qu'elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. La réception d'observations sur un moyen relevé d'office n'impose en effet au juge de rouvrir l'instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l'instruction, que si ces observations contiennent l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'instruction de première instance concernant la requête n° 1702409 a été close le 5 avril 2019 par une ordonnance du 21 mars 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau. Par ailleurs, les parties ont été informées le 11 juin 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés du défaut d'intérêt à agir de M. B... à l'encontre de l'arrêté du 12 juin 2017 et de l'inexistence d'une décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision en raison de ce que l'arrêté du 12 juin 2017 avait été retiré entretemps. À cette occasion, M. B... a soulevé pour la première fois, un moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté du 22 août 2017 en ce qu'il aurait également procédé au retrait d'une décision tacite de non-opposition à division née le 11 juillet 2017 du fait du retrait de l'arrêté du 12 juin 2017, sans respecter la procédure contradictoire. Si le requérant soutient que le principe du contradictoire a été méconnu en l'absence de réouverture de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5. le tribunal a pris en compte ce nouveau moyen, même s'il a considéré à tort que M. B... ne pouvait utilement l'invoquer alors qu'il résultait pourtant de la prise en compte par l'intéressé de la communication par le tribunal du moyen que celui-ci envisageait de relever d'office qui constituait un élément de droit nouveau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
9. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont suffisamment expliqué aux points 6 à 9 du jugement les raisons pour lesquelles ils estimaient non fondé le moyen tiré de l'erreur de droit du fait du refus de l'autorité administrative de faire application des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme à la demande de M. B.... La circonstance que le tribunal aurait commis une erreur de droit relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif est irrégulier en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Artix du 12 juin 2017. Par suite, il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté du 22 août 2017 n'a pas retiré l'arrêté du 12 juin 2017 et n'a donc pas fait naître une décision implicite de non-opposition au profit de M. B... le 11 juillet 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de retrait des décisions créatrices de droits et du vice de procédure entachant l'arrêté du 22 août 2017, ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; (...) / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) " Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. ".
13. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme positif délivré le 25 novembre 2014 portait sur la création de deux lots en vue de construire sur chacun d'eux un bâtiment à usage commercial sur un ensemble foncier constitué des parcelles cadastrées section AL 412, 413, 415 à 418, 420, 422 à 425 d'une superficie totale de 18 051 m², situées en bordure de la route départementale Lacqu-Artis. La déclaration préalable déposée le 13 avril 2015 par M. B... en vue de la création de deux lots concernait outre ces parcelles, trois parcelles attenantes cadastrées section AL 414, 419p et 421p d'une superficie de 5 019 m² qui n'avaient pas fait l'objet du certificat d'urbanisme du 25 novembre 2014. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que son projet de division foncière, distinct du projet ayant fait l'objet du certificat positif, devait être instruit au regard des seules dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la date de délivrance du certificat d'urbanisme positif du 25 novembre 2014. Au surplus, par une décision du 7 mai 2015, le maire d'Artix a sursis à statuer sur la déclaration préalable de division, en raison de l'élaboration en cours d'un plan local d'urbanisme, cette décision de sursis ayant fait l'objet d'un recours en annulation par M. B.... Si le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision de sursis à statuer et a enjoint au maire de réexaminer la demande de M. B..., la commune a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 29 août 2019 devenu définitif, la cour administrative d'appel a confirmé la légalité du sursis à statuer. Ainsi, au regard des dispositions précédemment rappelées aux points 14 et 15, le jugement n'étant pas devenu définitif c'est sans commettre d'erreur de droit que la commune s'est prononcée le 22 août 2017 sur la déclaration préalable de division au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme redevenues applicables en raison de la caducité du POS. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions des 12 juin 2017 et 22 août 2017 faisant opposition à sa déclaration préalable, qui se fondent sur le règlement national d'urbanisme et non sur les dispositions du plan d'occupation des sols devenu caduc de la commune d'Artix, sont entachées d'erreur de droit.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". L'article L. 174-3 du même code dispose que : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ". Enfin, aux termes de l'article L 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...). ".
16. Il est constant que le 26 mars 2017, l'élaboration du plan local d'urbanisme, prescrite par délibération du conseil municipal du 29 avril 2014, n'était pas achevée. Ainsi, le plan d'occupation des sols de la commune d'Artix était devenu caduc à la date des arrêtés du 12 juin 2017 et du 22 août 2017, le règlement national d'urbanisme s'appliquant désormais sur le territoire de la commune. Dès lors, la déclaration préalable de M. B... devait être instruite au regard du règlement national d'urbanisme, après avoir recueilli l'avis conforme du préfet. Par suite, ces arrêtés, qui visent l'avis conforme du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 mai 2017, d'une part, et du 18 août 2017 d'autre part, n'ont pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et ne sont pas entachés d'incompétence négative comme il est soutenu.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ainsi, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
18. Il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette du projet, qui s'étend sur une surface de 2,3 hectares, a été le siège jusqu'en 2001 d'une activité industrielle de dépôt de ferrailles. Toutefois, le terrain ne supporte à ce jour aucune construction, a été planté de cent cinquante arbres dans le cadre de la dépollution de ses sols, et a servi de pâturage pour des poneys. Situé de l'autre côté de la route départementale n° 817 contournant la commune d'Artix, le terrain est bordé, au sud-ouest, par une voie ferrée, au-delà de laquelle trouvent de vastes secteurs à vocation agricole. Contrairement à ce qu'affirme M. B..., chaque côté de cette route départementale constitue un secteur nettement différent au regard de la densité de ses constructions. A cet égard, il ressort des vues aériennes, des plans cadastraux et du constat d'huissier du 26 février 2019, que seules cinq habitations dispersées sont présentes du côté du terrain d'assiette du projet, qui n'est lui-même contigu à aucune d'entre elles, et que la commune n'a accordé ces dernières années aucun permis de construire pour développer l'urbanisation dans ce secteur. Dès lors, la circonstance que le terrain d'assiette du projet envisagé par M. B... est desservi par une voie d'accès et par les réseaux publics - le réseau de distribution d'électricité devant toutefois faire l'objet d'une extension à la charge du pétitionnaire - ne suffit pas à faire regarder la zone dont il s'agit comme s'insérant dans les parties urbanisées de la commune d'Artix. Par suite, le maire d'Artix a pu, sans erreur d'appréciation, s'opposer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, à la déclaration préalable présentée par M. B....
19. En dernier lieu, les décisions d'opposition à déclaration préalable, étant légalement justifiées par un motif d'urbanisme, ne peuvent être regardées comme entachées de détournement de pouvoir.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs demandée par la commune d'Artix, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Artix en date du 12 juin 2017 et de la décision de rejet de son recours gracieux, ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2017 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
21. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. B... n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Artix qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Artix et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre l'arrêté du maire d'Artix du 12 juin 2017.
Article 2 : La demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Artix du 12 juin 2017 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : M. B... versera à la commune d'Artix une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune d'Artix et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 15 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand premier conseiller,
M. Michael Kauffmann premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition le 22 mars 2022.
L'assesseur le plus ancien,
Nicolas NormandLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier
André Gauchon La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03477