I- Par une requête et des pièces, enregistrés les 18 juin et 1er septembre 2021 sous le n° 21BX02531, M. D..., représenté par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003027, 2100207 du tribunal administratif de Poitiers du 15 mars 2021, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2021 de la préfète de la Charente ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 de la préfète de la Charente ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de son enfant malade, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :
- son enfant est atteint d'un syndrome polyformatif articulaire avec arthrogrypose multiple congénitale ; le défaut de prise en charge de cette pathologie pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; les praticiens géorgiens ayant pris en charge son enfant ne disposent pas de l'expertise nécessaire pour traiter de manière adaptée l'état de santé grave et complexe de l'enfant ; à supposer qu'un traitement approprié existe en Géorgie, il ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour y accéder ; aucune prise en charge adaptée n'existe dans le système scolaire public géorgien ; dès lors, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et par l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de son enfant ;
- eu égard aux risques de traitements discriminants, inhumains et dégradants encourus par son fils en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a méconnu les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
La requête a été communiquée à la préfète de la Charente, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.
II- Par une requête et des pièces, enregistrés les 18 juin et 1er septembre 2021 sous le n° 21BX02532, Mme D..., représentée par Me Cazanave, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 21BX02531 en reprenant les mêmes moyens.
La requête a été communiquée à la préfète de la Charente, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 20 octobre 1985 et le 8 mars 1987, sont entrés en France le 1er décembre 2018 et ont formulé une demande de protection internationale qui a été rejetée par des décisions du 1er juillet 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2020. Parallèlement, les intéressés ont sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnants de leur enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Par des arrêtés du 27 novembre 2020, la préfète de la Charente les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Par des arrêtés du 19 janvier 2021, la préfète de la Charente a retiré les arrêtés du 27 novembre 2020 et leur a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... relèvent appel des jugements du 15 mars 2021 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 27 novembre 2020, a rejeté le surplus de leurs demandes, en tant que ces jugements ont rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 19 janvier 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 21BX02531et 21BX02532 sont relatives aux membres d'une même famille et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :
3. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. et Mme D..., né le 6 octobre 2006, est atteint d'arthrogrypose multiple congénitale présente depuis la naissance, se traduisant par des amplitudes articulaires très limitées avec un flessum des poignets, des hanches et des genoux, des chevilles en équin et une scoliose lombaire droite qui nécessite des équipements spécifiques et adaptés au handicap ainsi qu'un suivi orthopédique et une kinésithérapie d'entretien régulière. Par un avis du 12 octobre 2020, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie et qu'à la date de cet avis, il peut voyager sans risque vers ce pays. Si les requérants contestent l'analyse du collège de médecins de l'OFII en produisant plusieurs certificats médicaux de professionnels de santé qui suivent l'enfant depuis son arrivée en France, attestant la lourdeur et la gravité des pathologies dont il est atteint, aucun de ces documents médicaux ne se prononce en revanche sur l'existence d'un traitement approprié en Géorgie, à l'exception d'un certificat établi le 23 août 2021 par un médecin non spécialiste, postérieurement à la date des décisions attaquées, qui, en se bornant à indiquer que les soins rendus nécessaires par l'état de santé du jeune B... ne pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine, est insuffisamment circonstancié et ne permet pas de remettre en cause l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 28 août 2018 relatif à l'accès aux soins médicaux en Géorgie, qui ne contient pas d'information précise sur la disponibilité dans ce pays des médicaments qui seraient prescrits à l'enfant ou celle des soins que requiert son état de santé, et qui, au demeurant, évoque l'existence d'un système d'assurance-maladie universelle ouverte à l'ensemble de la population sans paiement de primes, ne permet pas davantage d'infirmer cet avis. Si les requérants évoquent le coût de l'accès aux soins en Géorgie et les difficultés financières qui sont les leurs, ils se bornent, à cet égard, à des généralités qui, au demeurant, sont contredites par l'attestation établie le 11 août 2020 par Mme D..., indiquant que la famille n'avait pas de difficultés financières particulières. Enfin, si les bienfaits d'une scolarisation adaptée dont l'enfant bénéficie en France ne sont pas contestés, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'éducation à apporter à l'enfant ne pourrait être réalisée de manière satisfaisante en Géorgie où la famille a résidé jusqu'en 2018. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D..., présents sur le territoire depuis moins de trois ans à la date des décisions attaquées, ne s'y prévalent d'aucune attache particulière et n'y justifient pas de l'existence de liens sociaux d'une particulière intensité. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que l'état de santé de leur fils ne saurait faire obstacle à leur retour dans leur pays d'origine. Dès lors, nonobstant la circonstance que Mme D... devait donner naissance à un troisième enfant au cours du mois de juillet 2021, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France des requérants, la préfète de la Charente n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ".
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que M. et Mme D... n'établissent pas que la présence en France de leur fils présenterait un caractère indispensable, tant sur un plan médical que scolaire. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le refus de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de rester auprès de leur enfant méconnaît les stipulations précitées des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui imposent à l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, les décisions portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. et Mme D..., de leur illégalité ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 9, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions susvisées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
12. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, un renvoi en Géorgie.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, les décisions portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. et Mme D..., de leur illégalité ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Charente n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme D... ni qu'elle se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de leur situation personnelle doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
16. M. et Mme D... soutiennent qu'ils craignent les traitements discriminants, inhumains et dégradants dont leur enfant ferait l'objet en cas de retour dans leur pays d'origine en raison du handicap dont il est atteint. Toutefois, ils ne produisent pas d'élément suffisamment probant permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques allégués, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont, au demeurant, pas reconnu l'existence, en cas de retour dans leur pays d'origine, les seules attestations en ce sens versées au dossier ne suffisant pas à en justifier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Charente a méconnu les stipulations et les dispositions qu'ils invoquent.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et Mme et Irma D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Délibéré après l'audience du 15 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.
Le rapporteur,
Michaël E... La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
André Gauchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 21BX02531, 21BX025322