Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2018 et régularisée par avocat le 18 septembre 2018, et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 janvier 2019, M. E..., représenté par Mes Pelloux et Antomarchi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 juillet 2018 ;
2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les impositions supplémentaires mises à sa charge ne sont pas fondées dès lors que les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé pour un montant de 77 976 euros en 2010 et 67 000 euros en 2011 correspondent à des remboursements d'apports effectués en faveur de la SARL Jema et non à des revenus de capitaux mobiliers ;
- la majoration pour manquement frauduleux qui lui a été infligée est infondée dès lors que l'administration n'établit pas qu'il a sciemment soustrait les sommes litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 août 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... D...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Jema, qui exerce une activité d'agence immobilière, représentée par M. E..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 11 avril 2013 au 27 juin 2013, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 28 juin 2013. A la suite d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. E..., une proposition de rectification du 18 juillet 2013 lui a été notifiée en matière d'impôt sur les revenus au titre des années 2010 et 2011. M. E... relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2010 à concurrence des sommes de 2 398 euros en droits et de 1 199 euros en pénalités et au titre de l'année 2011 à concurrence des sommes de 2 262 euros en droits et de 1 023 euros en pénalités, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. ". Il résulte du 2° du 1. de l'article 109 précité du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et doivent être regardées comme mises à sa disposition au titre de l'année au cours de laquelle elles ont fait l'objet d'une inscription en compte courant. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, que l'inscription de ces sommes au crédit du compte courant a pour seul objet de constater l'existence d'une dette de la société à son égard et ne traduit donc l'existence d'aucun revenu.
3. Il résulte de l'instruction que la société Jema a crédité, au titre des années 2010 et 2011, le compte courant de M. E... ouvert dans les livres de cette même société, pour des montants respectifs de 77 976 euros et 67 000 euros et débité corrélativement le compte " banque " 512 enregistrant les mouvements des comptes bancaires de la société au Crédit agricole. Si le requérant soutient que les sommes précitées portées au crédit de son compte courant d'associé correspondent à des remboursements d'apports effectués en faveur de la SARL Jema, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ne rapporte ainsi pas la preuve contraire qui lui incombe de ce que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé ne seraient pas des revenus distribués irrégulièrement par sa société. Il s'ensuit, que c'est à bon droit que l'administration, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, a estimé que les sommes en cause constituaient pour M. E... des revenus distribués par la société Jema à son profit, et par suite, les a imposées dans la catégorie des revenus distribués.
Sur les pénalités :
4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
5. L'administration relève, pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, que M. E... n'apporte aucun élément de nature à justifier l'origine des sommes créditées sur son compte courant, que les crédits non justifiés de son compte courant sont importants et présentent un caractère répété et que, de par sa qualité d'associé majoritaire et sa fonction de gérant qu'il occupe au sein de la société, il ne pouvait ignorer que ces sommes, qui n'ont pas de contrepartie pour la société Jema, devaient être soumises à l'impôt. Par suite, l'administration apporte la preuve du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme B... A..., présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. C... D... premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
La présidente,
Evelyne A...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03133