Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 juin 2019 sous le n° 19BX02399 et un mémoire enregistré le 22 août 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal a dénaturé les pièces du dossier. Son état de santé n'a pas évolué depuis l'arrêt de la cour de céans, du 1er mars 2016, qui avait considéré que le défaut de prise en charge médicale pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il a communiqué de nombreux éléments de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecin de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet se fonde sur un avis du collège de l'OFII irrégulier ne respectant pas les orientations générales fixées par l'article 4 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, ni au moyen tiré de ce que l'avis, qui ne comporterait pas l'ensemble des éléments de procédure prévu par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, serait incomplet ;
- la décision portant refus de séjour, se fonde sur un avis du collège de médecins de l'OFII irrégulier ne respectant pas les orientations générales fixées par l'article 4 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 et ne comportant pas l'ensemble des éléments de procédure requis en méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du CESEDA ;
- cet avis est également irrégulier au regard de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision porte une atteinte caractérisée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le refus de changement de statut en qualité de salarié a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- l'autorité préfectorale s'est estimée liée par l'avis rendu par la Direccte et a ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est basée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 511-4 10° du CESEDA ;
- elle porte une atteinte caractérisée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège contre les traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par décision du 19 septembre 2019, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé au profit de M. A....
II. Par une requête enregistrée le 18 juin 2019 sous le n° 19BX02401, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2019, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête en annulation contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
- l'exécution du jugement entraîne des conséquences difficilement réparables, compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2019 à 12h00.
Par décision du 19 septembre 2019, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé au profit de M. A....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... B..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant Bangladais né le 8 janvier 1985, est entré en France le 22 avril 2011, selon ses déclarations. Après le rejet par la cour nationale du droit d'asile, le 30 mai 2013, de sa demande d'asile, il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, du 23 avril 2013 au 22 avril 2014. M. A... a fait l'objet, le 30 janvier 2014, d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qui a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 4 janvier 2016. Puis, la cour ayant enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", M. A... a de nouveau bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour la période allant du 7 juin 2016 au 6 juin 2017 et a sollicité, le 16 mai 2017, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ainsi qu'un changement de son statut en qualité de salarié. Par la requête n° 19BX02399, M. A... relève appel du jugement n° 1900698 du 27 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi et, par la requête n° 19BX02401, il demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. A... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décisions du 19 septembre 2019. Par suite, les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la requête n°19BX02399 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. M. A... soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet était fondé sur un avis du collège de l'OFII irrégulier, en ce qu'il ne respectait pas les orientations générales fixées par l'article 4 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, et ne comportait pas l'ensemble des éléments de procédure prévu par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'a été invoqué que dans le mémoire présenté pour le requérant et enregistré le 10 avril 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 8 avril 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ". Selon 1'annexe II de cet arrêté : " C.- Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : (...) c) En ce qui concerne les hépatites virales B (VHB) et C (VHC) : Le rapport d'experts de 2014 "Prise en charge des personnes infectées par les virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C" - a rappelé que les moyens nécessaires à un suivi efficace et adapté de ces pathologies ne sont habituellement pas accessibles dans l'ensemble des pays en développement. Le rapport d'experts de 2016 "Prise en charge thérapeutique et suivi de l'ensemble des personnes infectées par le virus de l'hépatite C" souligne que "[...] L'accès effectif à un suivi médical pour certaines pathologies, comme les hépatites virales, ou, le cas échéant, à un traitement de substitution aux opiacées (TSO) doit être pris en compte, outre la possibilité d'accès au traitement spécifique. [...] Certains pays à revenus intermédiaires ont des programmes de lutte contre l'infection par le VHC, en général limités dans le temps et ne couvrant pas toujours l'ensemble des personnes infectées (exclusion des usagers de drogues, par exemple ". Ce rapport 2016 considère deux situations chez une personne infectée par le VHC qui ne peut pas effectivement bénéficier dans son pays du traitement approprié : - la personne présente une infection par le VHC sans complication, fibrose significative ou comorbidité ; - la personne présente des complications et/ou une fibrose hépatique sévère et/ou des comorbidités, qui ont pu apparaître au décours du traitement antiviral avec " des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
8. En premier lieu, si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier son identité. Si, comme le soutient le requérant, les cases relatives à la procédure n'ont pas été cochées, il résulte toutefois de leur libellé qu'elles n'ont à l'être que s'il a été décidé de faire usage desdites mesures, les cases relatives à la réalisation de celles-ci devant alors être renseignées pour faire état du résultat de la mesure. Or, en l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue que de telles mesures aient été diligentées au stade de l'élaboration du rapport ou de l'avis. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. A... fait valoir qu'il a été destinataire, sur sa demande, de l'avis du collège des médecins qui est daté du 1er décembre 2017 alors que l'avis de ce collège transmis par le préfet est daté du 30 novembre 2017. Dès lors, M. A... considère que cet avis ne peut être regardé comme ayant été rendu à l'issue d'une délibération collégiale. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 30 novembre 2017 concernant l'intéressé porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et il a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Dès lors, la seule circonstance que cet avis a été transmis au requérant en comportant la date du 1er décembre 2017 mais en ayant le même numéro de dossier et les mêmes indications n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de l'avis rendu. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII et que l'avis médical du 30 novembre 2017 aurait été émis dans des conditions irrégulières.
10. En troisième lieu, en vertu des dispositions citées au point 6, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par son avis du 30 novembre 2017, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cette appréciation, M. A..., qui souffre d'une affection chronique de type virus hépatite B, s'est prévalu devant les premiers juges de trois certificats médicaux antérieurs à cet avis, établis le 31 août 2015, le 4 janvier 2016 et le 17 mai 2017 par le même médecin exerçant à l'hôpital Joseph Ducuing à Toulouse, qui mentionnent que la pathologie de M. A... nécessite un " bilan semestriel ", également de trois autres certificats médicaux établis postérieurement à l'avis des médecins de l'OFII, et enfin de trois certificats réalisés postérieurement à l'arrêté attaqué par le même médecin et qui font le même constat. Cependant, l'ensemble de ces certificats, dont l'un indique que M. A..., dont l'hépatite B remonte à l'enfance, " a reçu un traitement lorsqu'il habitait au Bangladesh " ne saurait suffire à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII. En effet, ces certificats ne permettent pas de tenir pour établi que le défaut de la prise en charge médicale de M. A... entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité. Par ailleurs, le requérant se prévaut également d'un rapport de recommandations du ministère des affaires sociales et de la santé de 2014, rapport de référence en vertu du c) du C de l'annexe II à l'arrêté du 5 janvier 2017, qui précise notamment que les complications mortelles à moyen ou long terme sont bien connues. Toutefois, dès lors que le risque de complication mortelle n'est pas établi par les certificats médicaux produits au dossier, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette annexe. Enfin, le collège des médecins de l'Office n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A... de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié dès lors qu'il a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, l'ensemble de ces éléments ne sont pas plus de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII. Ainsi le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Si M. A..., qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de son état de santé, il ne fait état d'aucune attache familiale en France alors qu'il ressort de sa demande de titre de séjour et de l'arrêté du préfet attaqué qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh où réside a minima sa mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été opposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... peut être écarté pour les motifs énoncés aux points 12 et 13.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 5221-27 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5221-11 du même code dans sa version alors en vigueur : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 dudit code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;(...) ".
16. D'une part, l'arrêté attaqué, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour du requérant en qualité de salarié mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation sur ce point doit être écarté.
17. D'autre part, les conditions de la notification de la décision d'autorisation de travail et la régularité de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour.
18. Enfin, si M. A... s'est prévalu au soutien de sa demande de changement de statut, d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent polyvalent de restauration au sein de la société de restauration rapide " Le Charhazed ", il ressort des pièces du dossier que pour émettre un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation de travail à M. A..., la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) s'est fondée sur l'absence de démarches de son employeur auprès des organismes concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail en méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article R. 5221-11 du code du travail, et sur la circonstance qu'il y avait en Haute-Garonne 1424 demandeurs d'emploi pour 391 offres sur le métier visé. Or, ce motif, justifiait à lui seul le refus opposé par le préfet à la demande de titre de séjour " salarié " de M. A.... Le requérant, en se bornant à soutenir que ledit avis de la Direccte serait entaché d'erreur de fait, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, dont il ne ressort nullement des termes de sa décision qu'il se serait estimé lié par l'avis émis par la Direccte, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus du titre de séjour qui la fonde.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 12 et 13.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit d'office mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
23. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. A... soutient qu'il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la requête n° 19BX02401 :
25. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 19BX02401 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions accessoires présentées par M. A... :
26. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse, n'implique l'édiction d'aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19BX02401 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2019.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 19BX0299 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. E... B..., président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.
Le rapporteur,
Dominique B... Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s19BX02399, 19BX02401