Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2019, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2020, l'Agence de Services et de Paiement (ASP) Limousin, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 janvier 2019 en tant qu'il a annulé les ordres de recouvrer n° AIAP2016059801 et n° AIAP2016059802, annulé la décision du 29 novembre 2016 portant rejet du recours gracieux formé par la SARL Le Jardin Château Gaillard à l'encontre des ordres de recouvrer et déchargé la SARL Le Jardin de château Gaillard de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;
2°) de rejeter la demande la demande présentée par la SARL Le Jardin de Château Gaillard tendant à l'annulation des ordres de recettes n° AIAP2016059801, n° AIAP2016059802, de la décision du 29 novembre 2016 portant rejet du recours gracieux formé par la SARL Le Jardin Château Gaillard à l'encontre des ordres de recouvrer et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Le Jardin de Château Gaillard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les ordres de recouvrer mentionnent les bases de liquidation dans l'encadré intitulé " bases descriptives de la créance " et que la décision du 17 mars 2014 adressée à la SARL Le Jardin de Château Gaillard mentionne également les bases de liquidation de la créance ; il existe une identité de l'organisme financeur (FEADER) et du montant de la créance (209 762,11 euros) entre la décision du 17 mars 2014 et l'ordre de recouvrer du 20 juin 2016. La jurisprudence admet que les bases de liquidation et éléments de calcul de la créance peuvent figurer dans un document précédemment adressé au débiteur, auquel le titre exécutoire peut faire implicitement référence ; au titre de l'effet dévolutif de l'appel, la cour rejettera les autres moyens soulevés par la SARL Le Jardin de Château Gaillard.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 janvier 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;
- le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
- le règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le décret n° 2009-1452 du 29 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses de programmes de développement rural ;
- le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le décret du 7 novembre 2012 n° 2012-1246 ;
- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... B...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me D..., représentant l'ASP Limousin.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le jardin de Château Gaillard, qui exerce une activité de production de tomates en Martinique, s'est vu attribuer une subvention au titre de la mesure 121 du programme de développement rural de la Martinique financé par le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), afin de réaliser une unité de production agricole en cultures maraîchères. Toutefois, par une décision du 17 mars 2014, le préfet de la Martinique a déclaré le projet inéligible pour cause de fausse déclaration et informé la société que le recouvrement des aides déjà perçues serait engagé. Le recours contentieux formé par la société contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 février 2019 n° 16BX02353. Par trois ordres de recouvrer nos AIAP2016059801, AIAP2016059802 et AIAP2016059805, émis le 20 juin 2016 et rendus exécutoires le 21 juin 2016 par le président directeur général de l'ASP Limousin, les sommes perçues par la société Le jardin de Château Gaillard ont été mises en recouvrement. Par jugement n° 1601707,1601708 du 24 janvier 2019 le tribunal administratif de Limoges a annulé les ordres de recouvrer n° AIAP2016059801, n° AIAP2016059802 et n° AIAP2016059805 émis à l'encontre de la société Le jardin de Château Gaillard ainsi que les décisions du 29 novembre 2016 par lesquelles le directeur du développement rural et de la pêche de l'ASP Limousin a rejeté les recours gracieux de cette société et déchargé la société Le jardin de Château Gaillard de l'obligation de payer les sommes de 73 416,75 euros, 136 345,36 euros et 681 907,75 euros objets de ces ordres de recouvrer. L'ASP Limousin relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé les ordres de recouvrer n° AIAP2016059801 et n° AIAP2016059802 ainsi que la décision du 29 novembre 2016 portant rejet du recours gracieux formé par la SARL Le Jardin de Château Gaillard à l'encontre des ordres de recouvrer et a déchargé la SARL Le Jardin de château Gaillard de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 n° 2012-1246 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Le titre exécutoire pris pour le remboursement d'une aide, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il peut être contesté selon les règles fixées par les articles 117 et 118 de ce décret.
3. D'une part, les ordres de recouvrer en litige figurant dans un titre de recette unique comportent dans l'encadré intitulé " bases descriptives de la créance " les mentions suivantes : " domaine : intervention agricole ", " aide : plan de modernisation des bâtiments d'élevage ", " date de la décision de déchéance : 17 mars 2014 ", ainsi qu'un numéro de dossier, le numéro de l'ordre de reversement, le montant de la créance, le financeur et l'unité de suivi. Le titre de recette mentionne également la somme globale à recouvrer dans l'encadré intitulé " titre exécutoire " et l'identité et l'adresse du débiteur dans l'encadré intitulé les " informations du débiteur ". Un tableau indiquant des dates de paiement, des montants payés et des montants à reverser est adossé à ce titre. D'autre part, la décision du 17 mars 2014 à laquelle ces ordres de recettes font référence, porte les indications de la subvention dont le reversement est réclamé, les bases légales du principe de recouvrement des sommes indument perçues, l'engagement du recouvrement des sommes indument perçues et leur montant. La SARL Le Jardin de Château Gaillard qui avait d'ailleurs introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Limoges contre la décision du 17 mars 2014 du préfet de la Martinique déclarant le projet de la société Le jardin de Château Gaillard de réalisation d'une unité de production agricole en cultures maraîchères inéligible au bénéfice de la subvention au titre de la mesure 121 du programme de développement rural de la Martinique financé par le FEADER a ainsi été mise en mesure de connaître les bases de la liquidation et les éléments de calcul des créances mises à sa charge. C'est ainsi à tort que, pour annuler ces ordres de recouvrer ainsi que la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le directeur du développement rural et de la pêche de l'ASP Limousin a rejeté le recours gracieux de cette société et déchargé la société Le jardin de Château Gaillard de l'obligation de payer les sommes de 73 416,75 euros et 136 345,36 euros, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré du défaut de motivation des titres de recettes.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens par lesquels la société Le jardin de Château Gaillard a contesté les ordres de recouvrer, la décision par laquelle le président directeur général de l'ASP Limousin a rejeté ses recours gracieux et a demandé la décharge de l'obligation de payer la somme de 209 762,11 euros.
En ce qui concerne la légalité interne des ordres de recouvrer n° AIAP2016059801 et n° AIAP2016059802 :
5. Aux termes de l'article 25 règlement (UE) n° 65/2011 du 27 janvier 2011 alors en vigueur, portant application du règlement (CE) n° 1698/2005 " Contrôles sur place 1. Les États membres organisent des contrôles sur place pour les opérations approuvées sur la base d'un échantillon approprié. Ceux-ci sont, dans la mesure du possible, effectués avant que soit réalisé le dernier paiement pour une opération (...) ". Aux termes de l'article 26 de ce même règlement : " Contenu des contrôles sur place 1. En effectuant les contrôles sur place, les États membres s'attachent à vérifier : a) que les demandes de paiement introduites par le bénéficiaire sont justifiées par des pièces comptables ou d'autres documents, y compris, le cas échéant, une vérification de l'exactitude des données de la demande de paiement sur la base de données ou de documents commerciaux détenus par des tiers ; b) pour un nombre adéquat de dépenses individuelles, que la nature et la date de réalisation de ces dépenses sont conformes aux dispositions de l'Union européenne, au cahier des charges approuvé de l'opération et aux travaux réellement exécutés ou aux services réellement fournis ; c) que la destination effective ou prévue de l'opération correspond aux objectifs décrits dans la demande d'aide; d) que les opérations faisant l'objet d'un financement public ont été mises en oeuvre conformément aux règles et aux politiques de l'Union, notamment aux règles relatives aux appels d'offres publics et aux normes obligatoires pertinentes fixées par la législation nationale ou dans le programme de développement rural. ". Aux termes des dispositions du II de l'article 1er du décret du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural : " Une dépense est éligible à une participation financière au titre d'un programme de développement rural (...) sous réserve du respect des conditions suivantes (...) : / b) L'opération a fait l'objet d'une demande d'aide, présentée préalablement à son commencement d'exécution (...) / Pour l'application du b, la date de commencement d'exécution d'une opération correspond à la date du premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, à la date de paiement de la première dépense. (...) " et, aux termes du I de l'article 5 de ce décret : " Sont regardées comme des dépenses réelles justifiées par les bénéficiaires les paiements justifiés soit par des factures acquittées, soit par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers, soit par des pièces comptables de valeur probante équivalente ". Enfin, l'article 2 de la convention attributive de subvention Feader conclue entre la société Le Jardin de Château-Gaillard et le préfet de la région Martinique stipule : " Le bénéficiaire peut commencer l'exécution de son opération à partir de la date de dépôt de sa demande de subvention. Un projet commencé avant cette date est inéligible en totalité. Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation (bon de commande, devis contresigné par le bénéficiaire). ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de contrôle effectué sur place, qu'une facture Somatrav n° 009/07/141 en date du 10 novembre 2009, d'un montant total de 8 272,04 euros, relative à des travaux de charpente métallique a été transmise à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour le paiement du deuxième acompte, alors que l'original de la facture détenue par la société comporte la date du 30 juillet 2009, soit une date antérieure au dépôt, le 11 septembre 2009, de la demande de subvention par la société Le Jardin de Château-Gaillard.
7. Si la société requérante se prévaut d'une attestation de ce fournisseur Somatrav, au demeurant non datée, selon laquelle les travaux facturés auraient été exécutés le 10 novembre 2009, ladite attestation mentionne que cette facture a été acquittée par deux chèques n° 3892922 et n° 3892923, respectivement encaissés les 13 octobre 2009 et 10 novembre 2009. Toutefois, l'examen des relevés de compte fournis par la requérante révèle d'une part, que le chèque n° 3892922 est d'un montant de 7 000 euros et le chèque n° 3892923 d'un montant de 3 000 euros, ce qui ne correspond pas au montant de la facture litigieuse. D'autre part, ces deux chèques ont été encaissés les 6 octobre et 4 novembre 2009, antérieurement à la date alléguée d'exécution des travaux litigieux. La société Le jardin de Château-Gaillard ne fournit pas de bon de livraison ni aucune autre pièce permettant d'établir que les dépenses ont été engagées après la demande de subvention. Enfin, si la société soutient que la date du 30 juillet 2009 constitue une erreur, il est constant que cette erreur n'a pas été corrigée en comptabilité.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a présenté, pour le paiement du deuxième acompte, une facture Claie FC090137 du 26 novembre 2009, d'un montant total hors taxes de 62 417,38 euros, relative à une dépense de " fourniture pompe " pour un montant de 28 356,98 euros et une dépense " fourniture système cartographie des maladies " pour un montant de 34 060,40 euros. La visite sur place a cependant révélé qu'une facture Claie comportant le même numéro et la même date, et portant sur un montant identique de 62 417,38 euros était relative à des dépenses de formation et de main d'oeuvre, prestations non couvertes par la convention du 23 décembre 2009.
9. La société Le Jardin de Château-Gaillard soutient qu'il s'agit d'une erreur, que le fournisseur a omis de changer la dénomination exacte de la prestation réalisée demandée dès lors qu'un premier devis lui aurait été demandé pour réaliser une prestation de formation auprès des salariés, mais que ce projet de formation aurait été abandonné faute de financement. Elle se prévaut, en outre, d'une attestation de la société Claie selon laquelle cette facture FC090137 correspond à la fourniture et l'installation d'une pompe et la prestation correspondant à l'intitulé " système de cartographie des maladies ", correspond à la fourniture d'un logiciel et à son installation, et que ces matériels correspondent aux factures n° FC080512 et n° FC080499. Toutefois, d'autres pièces produites révèlent que, pour la phase de transit de matériels entre le continent et la Martinique, ces deux factures n° FC080512 et n° FC080499 portent sur des montants largement supérieurs à ceux portés sur la facture n° FC090137. Ainsi, aucune pièce produite n'est probante.
10. Enfin, aux termes de l'article 30 du règlement (UE) n° 65/2011 alors en vigueur : " 1. Les paiements sont calculés en fonction de ce qui est jugé admissible lors des contrôles administratifs. L'État membre examine la demande de paiement reçue du bénéficiaire et établit les montants admissibles à l'aide. Il fixe : / a) le montant payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande de paiement;/ b) le montant payable au bénéficiaire après vérification de l'admissibilité de la demande de paiement. / Si le montant établi conformément au point a) dépasse le montant établi conformément au point b) de plus de 3 % une réduction est appliquée au montant établi conformément au point b). Le montant de la réduction correspond à la différence entre ces deux montants. / Néanmoins, aucune réduction n'est appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu'il n'est pas responsable de l'inclusion du montant non admissible. / (...) 2. S'il est constaté qu'un bénéficiaire a délibérément effectué une fausse déclaration, l'opération en cause est exclue du soutien du Feader et tout montant déjà versé pour cette opération est recouvré. Le bénéficiaire est en outre exclu du bénéfice de l'aide au titre de la même mesure pendant l'année civile de la constatation et la suivante. 3. Les réductions et exclusions visées aux paragraphes 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis aux dépenses non admissibles décelées au cours des contrôles effectuées conformément aux articles 25 et 29. ".
11. Il résulte de ce qui précède que la société Le jardin de Château-Gaillard a délibérément manqué à certains de ses engagements déclaratifs. Ainsi, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant de recouvrer le montant intégral des sommes perçues. A cet égard, la société ne peut utilement faire valoir que l'administration n'a pas fait application à sa situation des réductions d'aides prévues par les dispositions de l'article 18 du règlement n° 65/2011 et celles précitées du 1 de l'article 30 de ce même règlement, dès lors que ces dispositions, certes plus favorables aux bénéficiaires, ne s'appliquent pas en cas de manquements délibérés. La société ne peut donc utilement soutenir que la décision de déchéance serait, pour ce seul motif, disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ASP Limousin est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a annulé les ordres de recettes n° AIAP2016059801, n° AIAP2016059802 émis à l'encontre de la SARL Le Jardin de Château Gaillard ainsi que la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le directeur du développement rural et de la pêche de l'ASP Limousin a rejeté le recours gracieux de la société et a déchargé cette société de l'obligation de payer la somme de 209 762,11 euros
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de de la SARL Le Jardin de Château Gaillard une somme d'argent à verser à l'ASP Limousin en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 janvier 2019 est annulé en tant qu'il a annulé les ordres de recettes n° AIAP2016059801, n° AIAP2016059802 émis à l'encontre de la SARL Le Jardin de Château Gaillard ainsi que la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le directeur du développement rural et de la pêche de l'ASP Limousin a rejeté le recours gracieux de la société et qu'il a déchargé cette société de l'obligation de payer la somme de 209 762,11 euros.
Article 2 : Les demandes présentées par la société Le Jardin de Château Gaillard sont rejetées et la somme de 209 762,11 euros est remise à la charge de cette société.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASP Limousin et à la société Le jardin de Château Gaillard.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. A... B..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition le 30 mars 2021.
La présidente,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01131