Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2014 et le 3 décembre 2015, la SARL Boulangerie Yong, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la réunion du 20 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités en litige ;
3°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Boulangerie Yong exploite une activité de fabrication industrielle de pain et pâtisseries fines. Le 13 décembre 2006, elle a présenté une demande d'agrément afin de bénéficier du régime de déduction prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts au titre d'investissements comprenant notamment une ligne de production de pain et de pâtisseries. Par une décision du 10 mai 2007, le directeur des services fiscaux de La Réunion a refusé cet agrément. Par une proposition de rectification du 9 octobre 2009, l'administration a procédé à la réintégration, dans les résultats de la société requérante au titre de l'exercice clos en 2006, de la déduction correspondant au montant de l'investissement réalisé que la société avait effectuée en application de l'article 217 undecies du code général des impôts. La SARL Boulangerie Yong relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 et des pénalités y afférentes.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la SARL Boulangerie Yong soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal a estimé, d'une part, que la décision du 10 mai 2007 avait le caractère d'une décision de refus d'agrément alors que par un jugement n° 070053 du 15 juillet 2010, revêtu de l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de La Réunion avait estimé dans les motifs du jugement que cette décision devait être regardée comme une décision de retrait de l'agrément tacite intervenue le 7 mai 2007, et, d'autre part, qu'elle ne pouvait contester la régularité et le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement de l'imposition et des pénalités en litige. De tels moyens, qui se rapportent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne peuvent être utilement invoqués pour contester la régularité du jugement.
3. En second lieu, le tribunal administratif de La Réunion, dans le jugement attaqué, constate qu'eu égard au caractère définitif de la décision du 10 mai 2007 du directeur des services fiscaux, résultant d'un précédent jugement du même tribunal du 15 juillet 2010 devenu définitif, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la société requérante à l'appui de ses conclusions en décharge des impositions en litige, ne peut qu'être rejetée. Ce faisant, le tribunal a suffisamment explicité la raison pour laquelle il a écarté le moyen tiré de l'illégalité du refus d'agrément opposé à la société requérante par la décision du 10 mai 2007. Par ailleurs, compte tenu de ce que le tribunal a estimé que la décision du 10 mai 2007 avait un caractère définitif, et que l'illégalité de cette décision ne pouvait plus être excipée devant eux, ils n'avaient pas à examiner le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été prise selon une procédure irrégulière, qui était alors inopérant. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation et d'omission à statuer.
Au fond :
4. Aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts applicable aux faits du litige : " " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B (...)II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III.III. 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements ... doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer . 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer. (...) Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations (...) ".
5. Aux termes de l'article 1649 nonies du code général des impôts : " I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. "
6. La société Boulangerie Yong soutient, en se référant au point 2 du jugement attaqué, que les premiers juges lui ont opposé à tort le caractère définitif de la décision du 10 mai 2007 pour juger qu'elle n'était pas recevable à exciper par voie d'exception de l'illégalité de cette décision. Elle affirme que cette décision a en réalité procédé au retrait illégal de l'agrément dont elle bénéficiait tacitement à compter du 7 mai 2007 et dont elle entend se prévaloir pour obtenir la décharge de l'imposition en litige.
7. Le contribuable peut, à l'appui d'une demande en décharge de l'imposition procédant de la reprise d'un avantage fiscal soumis à la délivrance d'un agrément, exciper de l'illégalité du refus d'agrément ou du retrait d'agrément qui lui a été opposé ayant directement conduit l'administration à opérer la rectification, quand bien même il ne serait plus recevable à contester le refus ou le retrait d'agrément par un recours en excès de pouvoir.
8. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a estimé qu'eu égard au caractère définitif de la décision du 10 mai 2007 consécutif au rejet du recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de cette décision par le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 0700533 du 15 juillet 2010, passé en force de chose jugée à la suite de l'arrêt n° 10BX02304 du 23 février 2012, la légalité de la décision du 10 mai 2007 ne pouvait plus être contestée par voie d'exception par la SARL Boulangerie Yong à l'appui de sa demande en décharge de l'imposition en litige, et qu'il a rejeté la requête pour ce motif.
9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Boulangerie Yong devant le tribunal administratif de La Réunion.
10. La demande d'agrément de la SARL Boulangerie Youg a été adressée à l'administration fiscale le 13 décembre 2006.
11. Par courrier du 30 janvier 2007, l'administration a en premier lieu informé la société que sa demande avait été déposée tardivement s'agissant des investissements d'un montant total de 1 137 746 euros qui avaient déjà été réalisés et mis en service entre le 1er janvier et le 6 octobre 2006 de sorte que la demande d'agrément était irrecevable pour cette tranche d'investissements. Sur ce chef de rejet immédiat, le service a invité la société à lui faire part de ses observations. Il ressort des pièces du dossier que la société a ensuit objecté qu'en ce qui concernait ces investissements, leur montant ne dépassait pas le seuil en-deçà duquel l'agrément n'était pas requis. Mais le service a fait valoir dans un courrier du 10 mai 2007, sans être ultérieurement contredit, que le montant total de l'investissement dépassait le seuil d'un million d'euros fixé par le II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts en raison de l'installation d'un compresseur supplémentaire nécessité pour l'exploitation d'un surgélateur. L'irrecevabilité de la demande d'agrément ainsi motivée n'est pas contestée par la société.
12. Le courrier susmentionné du 30 janvier 2007 informait en second lieu la société que, s'agissant de la demande d'agrément pour les investissements réalisés postérieurement au 13 décembre 2006, cette dernière n'avait pas produit les factures justificatives. Il ne résulte pas de l'instruction que la société ait produit ces factures ultérieurement. Par un second courrier du 14 mars 2007, réceptionné par l'administration le 16 mars suivant, elle s'est bornée à invoquer les effets du passage du cyclone Gamède sur l'activité de sa société.
13. Dans ces conditions, et dès lors que la société n'a pas complété le dossier de sa demande d'agrément afin de permettre à l'administration d'instruire celle-ci pour les investissements réalisés postérieurement au 13 décembre 2006, les seuls qui étaient susceptibles d'ouvrir droit à déduction, aucun délai de nature à faire naître un agrément tacite n'a pu commencer à courir.
14. Il en résulte que la décision du 10 mai 2007 par laquelle l'administration a, d'une part, confirmé la tardiveté de la demande d'agrément s'agissant des investissements d'un montant de 1 137 746 euros et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande en l'absence de production de toute facture d'investissements pour la période du 13 au 31 décembre 2006, présentait le caractère d'un refus d'agrément. Dans la présente instance, la société ne peut pas soutenir le contraire en se prévalant du jugement susmentionné du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de La Réunion qui, ayant rejeté le recours pour excès de pouvoir contre la décision du 10 mai 2007 n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée dans le présent litige de plein contentieux qui, ainsi qu'il a été dit au point 7, porte sur la décharge de l'impôt.
15. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête fondés sur l'illégalité du retrait d'un agrément tacite sont inopérants et doivent être écartés.
16. La société requérante doit toutefois être regardée comme invoquant de surcroît à l'encontre de la décision du 10 mai 2007 la méconnaissance des dispositions de 2ème alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts qui font obligation à l'administration, lorsqu'elle envisage une décision de refus d'agrément, d'en informer le contribuable par un courrier qui lui offre la possibilité de saisir une commission consultative chargée, en application de l'article 46 quaterdecies V de l'annexe III au code général des impôts, de rendre un avis motivé au ministre du budget sur les conditions de délivrance de l'agrément. Elle ajoute qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations.
17. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 12, la décision de refus d'agrément en litige est justifiée en partie par le dépôt tardif de la demande d'agrément et en partie par le caractère incomplet de la demande. Le refus d'agrément en litige n'étant pas fondé sur le fait que les investissements réalisés postérieurement au 13 décembre 2006 ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article 217 undecies du code général des impôts, la circonstance que la société requérante n'a pas été mise à même de saisir la commission consultative, ce qui ne l'a dans ces conditions privée d'aucune garantie, ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à entraîner la décharge des impositions en litige.
18. De plus, la société a pu présenter ses observations sur le défaut d'éligibilité des investissements déjà réalisés avant le 13 décembre 2006 et n'a été privée d'aucune garantie quant à la présentation de ses observations s'agissant des investissements réalisés postérieurement à cette date puisque la demande n'a pas pu être instruite faute pour elle d'avoir complété son dossier.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Boulangerie Yong n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 et des pénalités y afférentes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL Boulangerie Yong la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL Boulangerie Yong est rejetée.
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N° 14BX03417