Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 30 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2015 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté :
2. M. D...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant.(...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a été interpellé en France par les services de police le 26 février 2010. Il a alors déclaré être entré en France seulement le 15 février 2010, en provenance d'Italie, et indiqué vouloir rester peu de temps en France et repartir en Italie avec sa femme et ses deux enfants. M. Bencheblaa fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes par arrêté du 27 février 2010 notifié le jour même et dont le préfet affirme sans être sérieusement contredit qu'elle a été exécutée le 5 mars 2010. Un passeport valable sur la période du 30 juin 2009 au 29 juin 2014 a été établi au nom du requérant par les services consulaires de l'ambassade d'Algérie à Rome, mentionnant un domicile en Italie. Le requérant a été titulaire de plusieurs titres de séjours délivrés par les autorités italiennes de février 2007 à février 2014. S'il est revenu ultérieurement en France à une date postérieure indéterminée, son séjour hors du territoire national, même temporaire, était de nature à faire perdre à la résidence en France de l'intéressé son caractère habituel, sans que M. D...puisse utilement se prévaloir de ce qu'il s'est contenté de profiter des " facilités offertes par les autorités italiennes pour l'octroi des titres de séjour ". Dans ces conditions, et même si trois enfants de M. Bencheblasont nés en France, eu égard aux pièces qu'il produit dont certaines ne justifient que d'une présence récente en France et de la scolarisation des enfants en 2011, 2013 et 2014, tandis que d'autres sont insuffisantes pour permettre de contredire la constatation relative à l'interruption de la résidence habituelle en France relevée ci-dessus, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant, à la date du refus de séjour contesté, d'une résidence en France de plus de dix ans au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
6. M. D...fait valoir qu'il serait entré en France en mai 2001 où son épouse l'a rejoint en 2007 et avec laquelle il a eu quatre enfants Mohamed, né le juin 2006 en Algérie, Abdraouf, né le 22 septembre 2008, Kawthar, née le 13 juillet 2010 et Youcef né le 2 août 2013, tous trois en France et scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la présence continue du requérant sur le territoire français depuis 2001 n'est pas établie. De plus, l'épouse du requérant, également de nationalité algérienne, ne justifie pas non plus d'une présence continue en France dans les années précédant le refus de séjour qui lui a été opposé et fait elle-même l'objet d'une décision similaire portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par l'arrêt n° 16BX02268 de ce jour. Par ailleurs M. D...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que cinq de ses six frères et soeurs. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et, par conséquent, comme méconnaissant les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, y compris en tenant compte de ce que M. D...est titulaire d'une pension d'invalidité.
7. En troisième lieu, M.D..., qui ne conteste pas que la décision attaquée n'a pas pour conséquence de séparer les enfants Mohamed, Abdraouf, Kawthar, Youcef, de l'un de leur parent, fait valoir qu'ils sont scolarisés en France et que les trois derniers y ont toujours vécu. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie.
8. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui a relevé à juste titre que les ressortissants algériens ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait pour autant abstenu d'examiner la possibilité de régulariser la situation du requérant. Et pour les motifs qui viennent d'être énoncés, justifiant que le refus de séjour opposé à M. Bencheblan'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ce dernier ne peut prétendre à aucune régularisation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, et résultant de ce qui précède, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent arrêt, M. D...n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d' un traitement approprié dans le pays de renvoi , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". M. D...soutient qu'il souffre de lombalgies chroniques à la suite d'un accident du travail et d'une chute, toutefois les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir que son état de santé aurait nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait, en prononçant la mesure d'obligation de quitter le territoire français contestée, méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 16BX02271