Résumé de la décision
La société Paprec Sud Ouest, venant aux droits de la société Prévost Environnement, a formé une requête devant la cour pour contester une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle pour l'année 2006, déterminée à la suite d'une vérification de comptabilité. L'administration avait inclus dans l'assiette de cette taxe la valeur locative de bennes et bacs de stockage de déchets utilisés par la société dans le cadre de son activité. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, décision que la société conteste. La cour a également confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête et les demandes de décharge et de prise en charge des frais.
Arguments pertinents
1. Utilisation des immobilisations pour l'activité professionnelle :
La cour a estimé que les bennes et bacs étaient effectivement utilisés par la société pour son activité de collecte et traitement des déchets, ce qui justifie leur inclusion dans l'assiette de la taxe professionnelle. La mise à disposition de ces matériels à ses clients était essentielle à la réalisation de son objet social. En effet, « la mettant à disposition de ses clients, la société doit être regardée comme utilisant matériellement les équipements pour la réalisation de ses propres opérations ».
2. Évaluation de la valeur locative :
L'administration a appliqué correctement les règles d'évaluation de la valeur locative des biens pris en location ou en crédit-bail. La société n'a pas présenté de preuves contraires concernant la durée de location. Ainsi, « l'administration, à défaut de tout autre élément fourni par la société, a retenu les équipements pris en location dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle ».
3. Frais de justice :
La demande de la société Paprec Sud Ouest concernant le remboursement de frais a été rejetée au motif que l'État n'était pas la partie perdante, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 1467 :
Cet article définit la base de la taxe professionnelle et précise que la valeur locative constitue cet assiette pour les redevables qui disposent de biens pour les besoins de leur activité professionnelle. La cour a interprété cela en affirmant que « la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle pour les biens placés sous le contrôle du redevable ».
2. Code général des impôts - Article 1469 :
Les conditions d'évaluation de la valeur locative sont également fixées par cet article, stipulant qu'il incombe au redevable d'apporter des éléments justificatifs concernant la période de location des biens. La cour a noté que « la durée de location des matériels était inférieure à six mois » n’a pas été prouvée, ce qui maintient l'assiette calculée par l'administration.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 :
Ce texte interdit le remboursement des frais si l'État n'est pas la partie perdante, ce qui est précisé dans la décision où il est indiqué que « l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée ».
Ces éléments montrent que la cour a suivi une analyse rigoureuse et structurée des faits et de la législation applicable pour parvenir à la décision rendue.