Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2016 et le 11 août 2016, le préfet de la Vienne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme E...devant le tribunal administratif de Poitiers.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., ressortissante béninoise, est entrée en France le 11 avril 2014 sous couvert d'un visa " famille C..." valable du 27 février 2014 au 26 février 2015, et a sollicité, le 9 janvier 2015, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français. Le préfet de la Vienne a pris à son encontre le 19 janvier 2016 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination. Par un jugement du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté. Le préfet de la Vienne relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2016.
Sur l'appel du préfet de la Vienne :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...a épousé un ressortissant français le 5 décembre 2013 à Cotonou (Bénin) et que l'acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 10 décembre de la même année. Mme E...est entrée en France une première fois seule, pour préparer, selon ses dires, l'installation du couple en France, avant de repartir au Bénin le 3 mai 2014. Elle est entrée en France une seconde fois le 11 octobre 2014 accompagnée de sa fille, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 6 janvier 2015.
4. En appel, le préfet produit pour la première fois une ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Poitiers en date du 30 juin 2016 prise à la suite d'une demande de divorce du conjoint de l'intimée et qui constate l'accord des époux sur une séparation au mois d'août 2015. Par conséquent, en dépit des allégations de MmeE..., et d'une déclaration de vie commune signée par son époux le 11 mai 2015, la communauté de vie de l'intéressée et de son mari doit être regardée comme ayant pris fin à la date de la décision contestée.
5. De plus, si Mme E...fait valoir que plusieurs membres de sa famille, dont son père, ses frères et soeurs, et sa tante sont de nationalité française et résident en France, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que l'intimée, qui a vécu au Bénin jusqu'à l'âge de 45 ans, entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité, à l'exception de sa tante chez qui elle est hébergée en France. Par suite, eu égard au caractère récent du séjour en France de MmeE..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et par conséquent, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est dès lors à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué pour ce motif.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par MmeE....
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, par arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. Serge Bideau, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.
Sur le refus de titre de séjour
6. En deuxième lieu, la décision attaquée rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de MmeE.... Elle précise notamment que cette dernière a épousé un ressortissant de nationalité française le 5 décembre 2013 à Cotonou (Bénin), qu'elle est entrée en France le 11 octobre 2014 où elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français le 6 janvier 2015, mentionne l'absence de communauté de vie entre l'intéressée et son époux et précise que celle-ci ne résulte pas d'un impératif professionnel. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit, par conséquent, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que la communauté de vie de l'intéressée et de son mari ne peut être regardée comme établie à la date de la décision contestée. Dès lors, le préfet de la Vienne n'a pas commis ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, en refusant à Mme E...un titre de séjour, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de vie commune avec son mari posée par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même le préfet aurait entaché l'arrêté d'une erreur de fait en ce qui concerne le lieu de résidence de l'époux de la requérante depuis mai 2015.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Si Mme E...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'elle était dépourvue du visa de long séjour mentionnée à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, il résulte toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet, en se bornant à relever qu'elle s'était maintenue irrégulièrement en France au terme de l'expiration de son visa, n'a pas entendu fonder son refus sur un tel motif mais sur l'absence de communauté de vie avec un Français.
9. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ne ressort des pièces du dossier que la fille de MmeE..., Orlane, née le 8 novembre 1998, qui est entrée en France pour la première fois le 11 octobre 2014, serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. En outre, si un jugement du 18 juillet 2014 du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a prononcé l'adoption simple de l'enfant par M.D..., aucun élément ne permet d'établir qu'il participerait à son entretien ou à son éducation, ou qu'il entretiendrait des relations d'une particulière intensité avec cet enfant à la date de la décision en litige justifiant le maintien de l'enfant sur le territoire français. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions faisant obligation à Mme E...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 5 et 9, les décisions faisant obligation à Mme E...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 19 janvier 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Le conseil de MmeE..., contrairement à ce que mentionnent ses écritures, n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de Mme E...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1600274 du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...épouse E...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par Mme A...épouse E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
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N° 16BX02035