Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2014, la SARL Aquitaine Charpente, représentée par la SELARL Quesnel et Associés, société d'avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux daté du 12 novembre 2013 ;
2°) de la décharger de l'intégralité des droits et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Aquitaine Charpente, qui a pour activité la pose de charpentes, de zinguerie et de travaux de couverture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2007 au 31 juillet 2010. A l'issue des opérations de contrôle, des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 30 septembre 2010 pour un montant total en droits et pénalités de 218 259 euros. Par une décision du 18 novembre 2011, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel de 69 563 euros. La SARL Aquitaine Charpente relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant à sa charge.
Sur la régularité de la procédure de vérification :
2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que par un avis en date du 21 juin 2010, l'administration fiscale a informé la SARL Aquitaine Charpente de l'engagement d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2010. Si cet avis présenté le 23 juin 2010 à l'adresse de la société a été renvoyé au service avec la mention " non réclamé ", l'administration en a joint une copie à une lettre adressée à la société le 20 juillet 2010 dont cette dernière a accusé réception le 21 juillet. Ainsi, cet avis a été porté à la connaissance de la SARL Aquitaine Charpente préalablement aux opérations de vérification qui ont eu lieu, concernant la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2010, les 3 et 10 septembre 2010. Par ailleurs, à cette dernière date, la vérificatrice a remis en main propre au représentant de la société requérante un second avis de vérification en date du 9 septembre 2010 l'informant que la vérification était étendue à la période du 1er mai au 31 juillet 2010 et que la première intervention à cet effet aurait lieu le 17 septembre 2010. Les pièces comptables relatives à cette période du 1er mai au 31 juillet 2010 ont été remises à l'administration le 17 septembre 2010, ainsi qu'en atteste la lettre accusant réception du 23 septembre 2010. Dès lors, la SARL Aquitaine Charpente n'est pas fondée à soutenir que le contrôle serait vicié du fait, premièrement, que les opérations de vérification engagées le 3 septembre 2010 auraient porté sur la période du 1er mai au 31 juillet 2010, non mentionnée dans l'avis du 21 juin 2010, deuxièmement, que l'avis du 9 septembre 2010 n'aurait pas été remis préalablement aux opérations de contrôle, et troisièmement que les opérations de contrôle afférentes à la période du 1er mai au 31 juillet 2010 auraient débuté avant le 17 septembre 2010. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et, à supposer qu'il soit invoqué par la société, de l'article L. 80 CA du même livre, doivent être écartés.
Sur les pénalités :
4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
5. Il résulte de ces dispositions dont la doctrine BOI-CF-INF-10-20-20 (n° 40 et n° 50) ne donne pas une interprétation différente, que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir de tels manquements, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
6. Pour justifier la majoration contestée appliquée au rappel sur la taxe collectée, l'administration fait valoir qu'au cours de la période contrôlée, la société a souscrit des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires portant des chiffres d'affaires minorés, entraînant des insuffisances de TVA collectée. Cette minoration représentait 22,88 % du chiffre d'affaires total à déclarer pour l'année 2008, 51,85 % pour l'année 2009 et 20,70 % pour l'année 2010. Ces élusions de taxe étaient en outre corroborées par le montant du solde créditeur, en fin d'exercice, du compte taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser. Le représentant de la société ne pouvait en aucun cas ignorer l'importance de cette minoration se traduisant par une rétention de la taxe, dès lors que la taxe collectée non reversée au Trésor public ressortait clairement de la comptabilité et que la volonté d'éluder l'impôt était d'autant plus manifeste que la société, prestataire de services, ne devait reverser la taxe que lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ou, en cas d'escompte d'un effet de commerce, à la date de paiement de celui-ci par le client. Dans ces conditions, l'administration établit le caractère intentionnel du manquement de la société requérante sans que cette dernière ne puisse utilement se prévaloir de l'absence de répétition de l'infraction et de la constatation par le service d'omissions de taxe sur la valeur ajoutée déductible. La société ne peut davantage utilement invoquer la régularisation d'un montant de 95 242 euros opérée spontanément dans sa déclaration de 2012 dès lors que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations déclaratives, l'administration doit se placer au moment de la déclaration.
7. Si la société requérante se prévaut aussi d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au motif que, par un jugement n° 1300787 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société Matériaux Bordelais, dont la gérante est également sa représentante légale, d'une pénalité pour manquement délibéré en se fondant sur une régularisation spontanée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, ce moyen, dirigé contre une majoration qui constitue une sanction administrative et qui n'a pas le caractère d'une contribution au sens de ces dispositions, ne peut qu'être écarté. Et en tout de cause, par un arrêt du même jour n° 14BX01804, la cour a prononcé le rétablissement de la pénalité infligée à la société Matériaux Bordelais pour des motifs similaires à ceux exposés au point précédent et ainsi infirmé la décision des premiers juges dont se prévaut la SARL Aquitaine Charpente.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Aquitaine Charpente n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 juillet 2010 et des pénalités y afférentes.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SARL Aquitaine Charpente demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL Aquitaine Charpente est rejetée.
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N°14BX00121