Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2014, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 2014 ;
2°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 180 269 euros mise à leur charge par deux avis à tiers détenteur adressés aux banques CIC et société générale pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu des années 2006, 2007 et 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2016 :
- les le rapport de M. Olivier Mauny,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
1. M. et Mme A...font appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 180 269 euros mise à leur charge par deux avis à tiers détenteur adressés le 6 juillet 2011 aux banques CIC et Société générale pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2011 adressé au pôle service clients de la Société générale à Balma s'est révélé improductif et n'a pas permis d'appréhender une quelconque partie de la somme de 180 269 euros dont le paiement était recherché. Dès lors que cet acte de poursuite n'a pas eu d'effet sur le recouvrement des impositions en cause, et quand bien même la Société générale aurait facturé des frais bancaires aux requérants, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, M. et Mme A...n'ont pas intérêt à contester cet avis à tiers détenteur et leur demande est, dans cette mesure, irrecevable, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.- Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Il résulte de cet article que les contestations relatives au recouvrement de l'impôt et qui portent sur la régularité en la forme d'un acte de poursuites relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire, juge de l'exécution.
4. Ainsi, le moyen tiré de l'absence d'envoi, préalablement à l'émission des avis à tiers détenteur litigieux, de la lettre de rappel et de la mise en demeure prévues respectivement par les articles L. 255 et L. 257 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, et le moyen relatif à la méconnaissance du délai prévu par l'article L. 258 du même livre, qui ont trait à une contestation de la régularité en la forme d'un acte de poursuite et relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, ne peuvent qu'être écartés.
5. Il en va de même du moyen relatif à l'absence de notification des avis à tiers détenteur, qui a également trait à une contestation de la régularité en la forme d'un acte de poursuite et qui, de toute évidence, est dépourvu de fondement puisque les deux avis à tiers détenteur émis le 6 juillet 2011 ont été régulièrement notifiés à M. et Mme A...le 12 juillet 2011, ainsi que l'établissent les accusés de réception produits par le ministre et dont la teneur n'est pas contestée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. / Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A...n'ont effectué de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement que le 2 août 2011, reçue le 8 août 2011, s'agissant de l'impôt sur le revenu de 2006, et le 18 août 2011 s'agissant de l'impôt sur le revenu de 2007 et de 2008. Les avis à tiers détenteur litigieux ont donc été émis et ont produit leur effet d'attribution immédiate, s'agissant du moins de l'avis adressé à la banque CIC qui a permis d'appréhender une somme de 2 760,20 euros, antérieurement à ces réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement. Par conséquent, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les impositions dont le recouvrement était recherché étaient exigibles dès leur mise en recouvrement, le moyen tiré de l'absence d'exigibilité des impositions à la date des avis à tiers détenteur, fondé sur l'article L. 277 précité du livre des procédures fiscales, doit être écarté.
8. En outre, les requérants demandent pour la première fois en appel la restitution des sommes appréhendées par avis à tiers détenteur auprès de la banque CIC dès lors qu'ils ont formulé une demande de sursis de paiement. Il est vrai que lorsque l'administration a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable n'ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, en dépit de l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, à charge pour le juge de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l'administration, d'en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes. Toutefois, la réclamation que les requérants ont produite ne contient aucune offre de garanties et il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient présenté ultérieurement une telle offre regardée comme présentant des garanties suffisantes pour que le comptable en charge du recouvrement puisse restituer la somme saisie à la suite de l'avis à tiers détenteur adressé à la banque CIC. Le moyen ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 14BX01745