Résumé de la décision :
La cour examine la requête de M. A...D..., qui conteste un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2014 ayant rejeté sa demande de décharge des impositions liées à son activité individuelle de maçonnerie pour les années 2004, 2005 et 2006. M. A...D... soutient que l'administration fiscale n'aurait pas dû procéder à une vérification de comptabilité pendant une période où il n'était pas immatriculé au répertoire des métiers. La cour rejette les arguments de M. A...D..., établissant que l'administration avait le droit de contrôler son activité durant cette période et conclut que sa demande est infondée.
Arguments pertinents :
1. Vérification de comptabilité : La cour souligne que, selon l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'administration peut engager une vérification de comptabilité même pendant une période où le contribuable n'était pas immatriculé, afin de vérifier l'existence d'une activité non déclarée. La décision précise qu' « il était toutefois loisible à l'administration, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, de lui adresser un avis de vérification de comptabilité ».
2. Absence de contestation des faits : La cour note que M. A...D... ne conteste pas les faits établis dans la proposition de rectification et qu'il n'apporte aucune précision pour soutenir son argumentation. La cour indique que « celui-ci ne peut donc qu'être écarté », soulignant l'importance de l'apport de preuves solides dans un litige fiscal.
Interprétations et citations légales :
La décision fait référence à plusieurs lois et articles clés qui façonnent le cadre juridique de la vérification fiscale.
- Livre des procédures fiscales - Article L. 47 : Cet article stipule que l'administration doit informer le contribuable avant d'engager une vérification de comptabilité. La cour applique cet article pour justifier le droit de l'administration à contrôler les activités fiscales de M. A...D... même en l'absence d'immatriculation, en précisant que « les seules mentions ne sauraient empêcher l'administration d'exercer son contrôle ».
- Concernant l'imposition dans la période postérieure à son immatriculation, M. A...D... ne parvient pas à établir que les montants facturés ne reposent pas sur les seuils appliqués par l'administration, ce qui est précisé lorsque la cour déclare que « l'administration n'établit pas qu'il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée » mais que cette assertion n'est « assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
Conclusion :
La cour rejette la requête de M. A...D..., affirmant que l'administration disposait des bases légales pour procéder à la vérification et que les arguments de la défense n'étaient pas suffisants pour contester la décision du tribunal administratif. En somme, la nécessité de justifier d'une activité fiscale et d'apporter des preuves précises est soulignée tout au long de cette décision.