Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2015 et le 20 janvier 2016, M. B..., représenté par la SCP C...-Kolenc demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 624 365,54 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par la direction régionale des affaires maritimes Aquitaine dans la procédure de délivrance des permis de navigation du navire Océane Marina, ladite somme étant assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable du 26 septembre 2011 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
- le décret n°84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
- l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et le règlement annexé à cet arrêté ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de Me MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., marin pêcheur, a fait construire en 2002 par le chantier naval Laly une coque en bois de 11,90 mètres pour la réalisation d'un nouveau chalutier selon les termes d'un simple devis, lequel prévoyait notamment que la société Coprema serait chargée de l'étude et de la vérification de la stabilité du navire. Aux termes du propre devis de la société Coprema, cette dernière se chargeait de tracer le plan des formes à partir du tableau de cotes transmis par le chantier naval, d'effectuer deux visites du chantier, de recueillir les éléments nécessaires à cette étude auprès des autres fournisseurs, de déterminer les caractéristiques prévisionnelles du navire lège et d'établir les dossiers de stabilité, en tenant compte notamment du poids des équipements de pêche.
2. Le navire étant construit, les plans et documents relatifs au navire ont été soumis par la société Coprema à la commission régionale de Charente-Maritime afin d'obtenir la délivrance du permis de navigation. Une commission de visite de mise en service s'est réunie le 11 juin 2003, à l'issue de laquelle son président, inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, a délivré un permis de navigation valable un an. Ce permis était assorti de prescriptions concernant notamment l'équipement du navire devant comporter au plus 3 chaluts sur enrouleur d'un poids total de 1 180 kg. Sur la demande de M.B..., ayant des doutes quant à la stabilité de son navire en mer, une visite spéciale de la direction régionale des affaires maritimes Aquitaine a été organisée le 23 juillet 2003 à l'issue de laquelle, après réalisation d'une expérience de stabilité révélant que le navire n'était conforme ni aux plans initiaux ni au dossier prévisionnel de stabilité, le permis de navigation a été suspendu dans l'attente des résultats d'une nouvelle expérience de stabilité. Par courrier du 1er août 2003, le chef du centre de sécurité des navires de la Charente Maritime, reprenant en cela les propositions du bureau d'études Coprema fondées sur les caractéristiques réelles du navire lège, a adressé à M. B...diverses préconisations consistant en l'ajout de lest, la réduction du matériel de pêche et la révision de la propulsion, en vue de remédier aux anomalies constatées dans le comportement du navire et l'a invité à reprendre contact avec ses services en vue d'une nouvelle visite spéciale aux fins de délivrance d'un permis de navigation. Après une nouvelle visite spéciale du navire le 15 juillet 2009, eu égard à la persistance du problème d'instabilité du navire, la direction régionale des affaires maritimes Aquitaine a refusé la délivrance du permis de navigation sollicité.
3. M. B...a saisi le tribunal de grande instance de Rochefort d'une demande de résolution du contrat de vente conclu avec le chantier naval Laly et d'une demande de dommages intérêts à l'encontre de la société Coprema. Par un arrêt du 4 juin 2009 devenu définitif, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Rochefort, la cour d'appel de Poitiers a débouté M. B...de ses demandes en se fondant sur l'absence de faute contractuelle ou quasi délictuelle du chantier naval et de la société Coprema. Contrairement à ce que soutient M. B..., la cour ne s'est pas fondée, dans son appréciation de l'exécution de leurs obligations par le chantier naval et la société Coprema, sur la circonstance que, dans un premier temps, un permis de navigation avait été délivré. En revanche, elle a estimé que le problème de stabilité du navire était exclusivement imputable au choix de M. B...de l'équiper de matériels de pêche trop lourds et de le doter d'une propulsion trop puissante.
4. M. B...a formé le 26 septembre 2011 une demande indemnitaire préalable auprès de la direction régionale des affaires maritimes Aquitaine fondée sur la faute que cette dernière aurait commise en délivrant le 11 juin 2003 un permis de navigation pour une durée d'un an sans s'être au préalable assurée de la conformité du navire au regard des plans présentés et à partir desquels le bureau d'études avait réalisé l'expérience de stabilité. M. B...relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
5. L'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution applicable aux faits du litige dispose : " La délivrance, le renouvellement et la validation des titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution sont subordonnés à des visites du navire effectuées dans des conditions déterminées par décret en conseil d'État ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " I. Doit être muni d'un permis de navigation : (...) tout navire de pêche (...) 2. Le permis de navigation est délivré, après visite, par le président de la commission de visite de mise en service ". L'article 26 du même décret, dans sa rédaction applicable aux faits du litige, prévoit que : " I. - Lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français, la commission de visite de mise en service : a) Vérifie que toutes les prescriptions de l'autorité compétente, prises, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ; b) S'assure de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ; c) Constate, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30, la situation du navire à ce moment ; d) S'assure de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude. ". Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 130.10 du règlement annexé à l'arrêté susvisé du 23 novembre 1987 : " Plans et documents à fournir. / Les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis, par l'armateur ou son représentant, dans les conditions prévues aux articles 130.12, 130.13 et 130.14/ (...) / Les plans et documents sont datés et portent l'identification de leur auteur. Ils sont accompagnés des rapports de commentaires techniques de la société de classification ayant procédé à leur examen, lorsque celui-ci est requis /(...) / L'autorité compétente ne contrôle pas l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis./ Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130.A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité ou du chef de centre de sécurité (...) ". L'annexe 130.A.1 prévoit notamment, parmi ces plans et documents les capacités, les données hydrostatiques, le rapport d'examen de la société de classification agréée, le procès-verbal de l'expérience de stabilité ou de pesée le cas échéant, le dossier étant visé par une société de classification agréée. L'article 211-2-03 du règlement annexé à l'arrêté prévoit la composition du dossier de stabilité relatif aux navires de pêche complet, qui doit comporter le procès-verbal détaillé de l'expérience de stabilité. L'article 211-2-05 du même règlement précise les conditions de l'expérience de stabilité, qui doit servir à justifier les caractéristiques du navire lège, tel que prévu par l'article 211-2-04. Enfin, l'article 211-2-06 de ce règlement prévoit que : " chaque dossier est établi sous la responsabilité de l'armateur ou du propriétaire du navire ".
6. Il résulte de l'instruction que la société Coprema a dressé le 29 novembre 2002 un plan d'ensemble du navire portant la référence n° 227146-01 et un plan des formes portant la référence n° 227146-02, qu'elle a exécutés d'après le plan des formes intérieures bordé fourni par le chantier naval. Ces deux plans portent un indice A en date du 15 mai 2003 avec mention : " mis à jour suite visite du 7 mai 2003 " pour l'un et " mis à jour suite expérience stabilité du 7 mai 2003 " pour l'autre. Elle a également édité un dossier de stabilité n° 227146-02 portant un indice B en date du 5 juin 2003 suite à une expérience de stabilité réalisée le 4 juin 2003 avec mise à jour du poids réel du matériel de pêche embarqué. Ces plans et ce dossier de stabilité ont été transmis pour le compte de M. B...à la commission de visite de la direction régionale des affaires maritimes Aquitaine laquelle, à l'issue de la visite de mise en service qui a eu lieu le 11 juin 2003, a considéré, à partir des données fournies et des calculs effectués par la société d'études, que la stabilité du navire était satisfaisante et a délivré, en conséquence, un permis de navigation valable un an.
7. Toutefois, les plans et les calculs de validité réalisés et transmis par la société Coprema se sont avérés être faux car le plan de forme initial à partir desquels ils ont été dressés ne correspondait pas aux caractéristiques réelles de la coque du navire.
8. M. B...soutient que la commission de visite avait connaissance avant la visite du 11 juin 2003 du problème de stabilité et qu'elle a commis une faute en ne s'assurant pas, avant de lui délivrer le permis de navigation, de la conformité du navire aux plans qui lui ont été présentés et en s'abstenant de s'assurer de la cohérence entre les indications de l'armateur et les caractéristiques apparentes du navire. Il se prévaut des dispositions de l'article 26 du décret du 30 août 1984 dans la rédaction originelle de l'article qui prévoyait au I : " La commission de visite de mise en service... s'assure de la conformité du navire et de ses équipements aux plans et documents approuvés par l'autorité compétente ".
9. Toutefois, les dispositions réglementaires rappelées au point 5, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits issue du décret n° 99-489 du 7 juin 1999, ne mettent plus à la charge de la commission de visite de mise en service une obligation de contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des plans et documents qui lui sont fournis par l'armateur ou son représentant, cette obligation ayant été supprimée par le décret n° 96-859 du 26 septembre 1996. De plus, il ne ressort nullement des pièces du dossier, et notamment pas des courriers dont se prévaut le requérant, que la direction des affaires maritimes Aquitaine aurait eu connaissance des problèmes d'instabilité du navire en mer, alors que la cour d'appel de Poitiers, dans l'arrêt ayant débouté M.B..., a relevé que les problèmes de gîte du chalutier ne sont apparus de manière certaine qu'après l'équipement du navire qui aurait dépassé le poids maximal prescrit dans le permis de naviguer. Ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en s'abstenant d'effectuer un tel contrôle préalable de la conformité du navire aux plans soumis à la commission de visite de mise en service, le dossier devant être établi sous la responsabilité de l'armateur ou de son mandataire, ainsi qu'il a été rappelé au point 5.
10. En outre, il résulte de l'instruction, d'une part, que le navire, après travaux destinés à remédier aux déficiences susmentionnés dont les prescriptions ont été fournies à M. B... mais qu'il a renoncé à réaliser, était exploitable et a été exploité par un repreneur qui a obtenu un permis de navigation en 2011 et, d'autre part, que M. B...n'a été privé d'aucune chance d'introduire une action devant le juge judiciaire tendant à la condamnation du chantier naval Laly : celle-ci n'a pu aboutir mais c'est sans que soit aucunement mis en cause le permis de navigation délivré le 11 juin 2003, ainsi qu'il a été rappelé au point 3. Il suit de là, non seulement qu'aucune faute ne peut être imputée aux services de l'Etat, mais encore que le lien de causalité entre la procédure de délivrance du permis de navigation et les préjudices dont se prévaut le requérant, qui résulteraient de l'impossibilité d'utiliser le navire conformément à sa destination, d'une part, et d'une perte de chance d'obtenir la condamnation du chantier naval Laly à l'indemniser, d'autre part, n'est pas plus établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX00683