Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant algérien né le 24 août 1981, est entré irrégulièrement en France le 14 décembre 2011 pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 février 2012, confirmée le 1er février 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a présenté une demande de réexamen à l'Office, rejetée le 30 mai 2013. Il a alors fait l'objet le 12 décembre 2013 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il est de nouveau entré en France le 9 septembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " famille de français " délivré à la suite du mariage qu'il avait contracté à Toulouse le 22 février 2014 avec une ressortissante française. Il a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 28 novembre 2014 dont la validité a expiré le 27 novembre 2015. Le 22 février 2016 il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté en date du 20 mai 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation, par arrêté du 5 février 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer au nom du préfet notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 6, 7, 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les articles L. 511-11 et L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, l'arrêté retrace avec précision et de façon exhaustive le contenu des demandes de M. C...ainsi que les caractéristiques de sa situation. En effet, il indique notamment que le requérant " ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ", qu'il " n'a pas déposé sa demande dans les délais prévus " par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il " s'est maintenu en situation irrégulière depuis le 27 novembre 2015, date d'expiration de son titre de séjour (...) avant de solliciter son changement de statut ". L'arrêté précise également que l'intéressé " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ". Enfin, l'arrêté examine de manière précise et circonstanciée les conséquences qu'elle emporte sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Dès lors, le refus de séjour, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi contenus dans l'arrêté sont suffisamment motivés tant en droit qu'en fait. Le moyen tiré de la motivation stéréotypée et par suite insuffisante de l'arrêté doit, par conséquent, être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6
nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord: " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un visa de long séjour est nécessaire pour la délivrance, à un ressortissant algérien, d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", de même que la présentation par le demandeur d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi.
5. L'article R. 5221-14 du code du travail prévoit : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 (...) l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°. Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°,7°, 8°, 9°,9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet saisi d'une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence.
6. En vertu des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de présentation de demande de renouvellement de la carte de séjour à l'échéance du délai de deux mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. C...a séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " après être entré régulièrement en France le 9 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français ", la validité du titre de séjour expirait le 27 novembre 2015. Ainsi, lors de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié déposée le 22 février 2016, il devait être regardé comme sollicitant une première demande de titre de séjour en qualité de salarié : il devait donc justifier des conditions requises par l'accord franco-algérien pour la première délivrance d'un certificat de résidence. Or, il est constant qu'à cette date, M. C... n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité. Il s'ensuit que le préfet pouvait, pour ce seul motif et sans qu'il soit tenu de procéder au préalable à l'instruction de la demande d'autorisation de travail produite par l'employeur du requérant, refuser à ce dernier la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié.
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Si M. C...est marié à une ressortissante française depuis le 22 février 2014, il est constant que les époux n'avaient plus de vie commune à la date du refus de titre qui lui a été opposé. En outre, M. C...n'a pas d'enfant en France et dispose au contraire de fortes attaches en Algérie dès lors que ses parents et ses six frères y résident. Enfin, la seule circonstance que M.C..., qui est entré une première fois en France à l'âge de 30 ans, a un emploi depuis 2015 ne suffit pas à considérer que le préfet aurait, en lui refusant un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision et méconnu par suite les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16BX04095