Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- et les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que par un jugement en date du 10 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. B... relative à son ancienne activité d'avocat à titre indépendant exercée de 1991 à 1999, qui a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 11 mars 2010. Le comptable du service des impôts des particuliers de Toulouse Nord a émis le 19 mai 2011 un commandement de payer pour avoir paiement par M. B...d'une somme de 9 040 euros correspondant à la cotisation primitive d'impôt sur le revenu auquel ce dernier a été assujetti au titre de l'année 2009 et qui a été mise en recouvrement le 31 juillet 2010, avec la majoration de 10 % pour paiement tardif et les frais de poursuites. Le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. B...de l'obligation de payer ladite somme.
2. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective.
3. Aux termes de l'article L. 622-7 du code du commerce dans sa rédaction applicable au litige : " Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture(...) ". Aux termes de l'article L. 622-17 du même code : " I. Les créance nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observations, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance (...) ". L'article L. 641-3 du même code dispose que : " Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 (...) ". Aux termes de l'article L. 641-13 dudit code : " I. Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité (...) ". L'article L. 622-24 du même code dispose que : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. (...) La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 (...). Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance (...). Enfin, aux termes de l'article L. 643-11 du même code : " I. Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte : 1° D'une condamnation pénale du débiteur ; 2° De droits attachés à la personne du créancier (...) III. Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (...) ".
4. Le ministre des finances et des comptes publics soutient que la créance fiscale en litige, correspondant à l'imposition primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. B...a été assujetti au titre de l'année 2009 et qui a été mise en recouvrement postérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif, ne pouvait être déclarée au passif de la procédure dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un titre exécutoire. Il en déduit qu'elle présente le caractère d'une créance " hors procédure " dont le comptable était fondé à poursuivre le recouvrement après le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Une telle contestation étant relative à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour en connaître. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. B...tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 040 euros et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
''
''
''
''
2
N° 14BX01577