Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015 et un mémoire du 7 janvier 2016, la société anonyme Le Médoc Gourmand, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2014 susvisé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 636 euros hors taxe augmentée des intérêts, correspondant aux frais engagés lors de la procédure relative à une demande faite auprès de l'administration fiscale de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) de condamner l'Etat de lui rembourser les frais de procès relatifs à la présente instance et à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de 2000 euros au titre des dépens.
Elle soutient que :
- la cour doit requalifier correctement la requête dont le demandeur est la SA Le Médoc Gourmand et non, comme l'a qualifié le greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. Jean Brément, président de la société Le Médoc Gourmand ; celui-ci n'agit pas en son nom propre ;
- l'action est poursuivie dans la continuation de l'ordonnance de non-lieu à statuer en date du 12 mars 2012 qui concernait le remboursement d'un crédit de TVA ; ainsi en application du 2°) de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, la société était dispensée de ministère d'avocat pour l'introduction de sa requête ; en effet elle n'a pas reçu signification de l'ordonnance du 12 mars 2012 prononçant un non-lieu à statuer, cette décision est donc inexistante juridiquement ;
- les renvois décidés par le tribunal à la cour de céans puis par la cour au Conseil d'Etat ont retardé le jugement de l'affaire pendant trois mois sans justification ;
- l'administration a commis de nombreuses erreurs de fait dans son mémoire en défense qui s'analysent comme des contre-vérités ;
- en ayant retardé pendant deux ans le remboursement des crédits de TVA sollicités, obligeant la société a recourir à des avocats-conseil à hauteur de 26 636 euros et à engager des frais de justice, l'administration a commis une faute engageant sa responsabilité ; l'administration doit dès lors réparer son préjudice résultant de cette faute ;
- elle peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a également subi un préjudice moral évalué à 2 000 euros, en raison des difficultés de trésoreries engendrées par le retard de versement de ce crédit de TVA.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2015 et le 18 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'irrecevabilité de la requête de première instance retenue par le tribunal doit être confirmée et, subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 14 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée, au 17 mai 2016 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 372947 du 19 novembre 2013 du Conseil d'Etat ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- les conclusions de Mme Munoz-Pauzies, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant la SA Le Médoc Gourmand.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Le Médoc Gourmand dont le président est M. Jean Brément, a sollicité le 14 octobre 2010 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de septembre 2010, demande rejetée par l'administration fiscale. Alors que l'affaire était en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Bordeaux sous le n° 1101627, l'administration a fait droit à sa demande. Le 12 mars 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a en conséquence prononcé un non-lieu sur les conclusions de la requête tendant au remboursement du crédit de TVA et rejeté les conclusions tendant au paiement des frais de procès au motif qu'elles n'étaient pas chiffrées.
2. La société a introduit le 29 juillet 2013 une nouvelle requête devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 26 636 euros hors taxes correspondant aux frais de justice qu'elle soutenait avoir supportés. Le litige a été transmis à la cour puis au Conseil d'Etat. Par ordonnance n° 372947 du 19 novembre 2013, le Conseil d'Etat, estimant que " le litige n'avait pas le caractère d'un appel dirigé contre l'ordonnance du 12 mars 2012 mais constituait une action à fin indemnitaire dirigée contre l'Etat ", a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux.
4. Par un jugement n° 1304406 en date du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête pour irrecevabilité, faute pour la société d'avoir présenté sa demande par l'intermédiaire d'un des mandataires mentionnées à l'article R. 431-2 du même code. La fin de non-recevoir avait été expressément soulevée dans le mémoire en défense de l'administration enregistré le 2 mai 2014. La société fait appel de ce jugement.
5. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. "
6. Ainsi que l'a constaté le Conseil d'Etat dans l'ordonnance susmentionnée, le litige soulevé par la société constituait une action à fin indemnitaire et n'entrait dans aucune des exceptions prévues par l'article R. 431-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la SA Le Médoc Gourmand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Par suite, les conclusions tendant au paiement des frais de procès ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA Le Médoc Gourmand est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Le Médoc Gourmand et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2017.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence DeligeyLa République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 15BX00070