Par un jugement n°s 1302135, 1400241 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers : 1°) a donné acte du désistement de l'EPD mentionné précédemment ; 2°) a condamné l'EPD " Les 2 Monts " à verser à la société ALM Allain une somme globale de 380 035 euros, déduction faite de la provision déjà allouée d'un montant de 351 015 euros ; 3°) a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétés Technitra, Eurovia et ERDF à garantir l'EPD à hauteur de la somme totale de 280 940 euros de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier au bénéfice de la société ALM Allain, au titre des préjudices subis par cette société dans la phase gros oeuvre ; 4°) a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétés Technitra, Eurovia et ERDF à garantir l'EPD à hauteur de la somme de 82 432 euros de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier au bénéfice de la société ALM Alain au titre des préjudices subis par cette société dans la phase second oeuvre ; 5°) a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre à garantir à hauteur de la somme de 16 663 euros le même EPD " Les 2 Monts " de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier au bénéfice de la société ALM Alain au titre des travaux supplémentaires ; 6°) a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre et les sociétés Technitra, Eurovia et ERDF à verser à l'établissement public départemental " Les 2 Monts " une somme de 63 307 au titre de ses préjudices correspondant à la phase gros oeuvre et le groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétés ALM Allain, Cormenier, SMAC, Chevrier et Parvaud à verser à l'établissement public départemental " Les 2 Monts " la somme de 86 256 euros au titre de ses préjudices correspondant à cette phase du second oeuvre.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête n° 16BX02535 enregistrée le 28 juillet 2016, des mémoires, enregistrés les 26 juin 2018 et 27 juillet 2018, et le mémoire récapitulatif enregistré le 5 décembre 2018, la société ENEDIS, venant aux droits de la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), représentée par Me E...puis MeG..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juin 2016 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de l'EPD " Les 2 Monts " à son égard ainsi que l'ensemble des appels en garantie formés à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité solidaire d'ERDF avec les autres constructeurs puis a fixé sa responsabilité à hauteur de 39 % des condamnations prononcées ;
4°) de mettre à la charge de l'EPD " Les 2 Monts " une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre respectivement à la charge de la société Gaussen et Phuc et de la société TPF Ingénierie (anciennement Beterem Ingénierie) une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- le jugement, s'agissant des préjudices concernant la phase de second oeuvre, est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
- le jugement doit être annulé dès lors qu'aucun retard d'ERDF dans la réalisation des travaux la concernant ne peut être retenu ; aucune faute n'a davantage été commise dans la date d'envoi de la convention de servitudes ; au surplus, sa responsabilité ne pouvait être engagée à hauteur de 39 % : seule une responsabilité à hauteur de 16 à 21 % pourrait être retenue si l'on tient compte de la date de point de départ du délai d'exécution et de celle d'achèvement des travaux qui lui ont été confiés ;
- en tout état de cause, à supposer que les travaux aient pris fin le 6 mars 2007, aucun lien de causalité n'est établi entre les préjudices financiers invoqués et ce retard de deux mois ;
- le jugement doit également être annulé en ce qu'il a retenu qu'ERDF devait garantir l'EPD de la condamnation prononcée au bénéficie de la société ALM Allain au titre des préjudices subis par la société dans la phase de second oeuvre, alors qu'au point 24 du jugement la responsabilité d'ERDF n'est pas retenue ; d'ailleurs ERDF n'est pas intervenue durant cette seconde phase des travaux ;
- à titre subsidiaire, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son égard : ERDF n'est pas co-auteur du même dommage que celui relevant de la responsabilité du maître d'oeuvre et des entreprises concernées, et l'éventuel retard d'ERDF ne peut être regardé comme une faute ayant concouru à causer ce dommage dans son entier.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2016 et un mémoire récapitulatif enregistré le 28 novembre 2018, la société Techniques et Travaux Technitra, dont la SCP Delphine Raymond est le liquidateur, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2016
2°) de rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
3°) de condamner l'EPD " Les 2 Monts " à lui verser la somme de 12 250 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) et de mettre à la charge de l'EPD " Les 2 Monts " une somme de 5 000 euros, à verser à la SCP Delphine Raymond, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
- aucune créance relative à cette affaire n'a été enregistrée à son passif ;
- aucun manquement ne lui est imputable : le planning des travaux a été totalement désorganisé en raison d'autres intervenants ;
- l'EPD doit être condamné à lui verser la somme de 12 250 euros en raison des contraintes subies du fait des décalages d'intervention et d'une retenue de 10 541, 40 euros non justifiée.
Par des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2016, 20 juin 2018, 17 juillet 2018, 5 octobre 2018 et des mémoires récapitulatifs enregistrés le 3 décembre 2018 et le 28 décembre 2018, l'Etablissement public départemental (EPD) " Les 2 Monts ", représenté par MeF..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Technitra, de la société Gaussen et Phuc et de TPF Ingénierie ;
2°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter les appels régularisés ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au bénéfice d'ENEDIS à la somme de 82 432 euros tel que précisé à l'article 4 du dispositif du jugement attaqué et de condamner les constructeurs et le groupement de maitrise d'oeuvre à le garantir intégralement de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
4°) et de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la responsabilité d'ERDF dans les retards préjudiciables est certaine ;
- il en est de même de celle de la société ALM Allain : elle est responsable d'une partie des retards intervenus dans les travaux de second oeuvre et, dès lors qu'elle a concouru à ces retards multiples, sa responsabilité doit être engagée solidairement avec celles des autres intervenants ;
- la société SMAC n'a jamais contesté durant l'expertise les conditions de réalisation de cette dernière, et sa responsabilité doit être retenue dans les conditions déterminées par l'expert ; - la responsabilité de la société Eurovia dans le retard du chantier ressort également des opérations d'expertise ; la société Gaussen et Phuc a manqué à son obligation d'assistance et de conseil en n'attirant pas l'attention de la maîtrise d'ouvrage sur les conséquences de la signature du décompte général à l'égard, en particulier, de la société Eurovia ; le décompte, au demeurant, n'est pas devenu définitif, faute d'avoir été régulièrement notifié ;
- l'appel provoqué de la société Technitra sera rejeté : il repose sur un litige différent de celui correspondant aux conclusions principales, et il n'est pas démontré que l'appel principal s'il y était fait droit pourrait aggraver la situation de cette société ;
- l'appel provoqué de la société Gaussen et Phuc doit également être rejeté : les appels d'intimés à intimés sont irrecevables ; la société est, en outre, forclose ; subsidiairement, sa qualité de membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre justifie sa condamnation in solidum avec la société Beterem ;
- la société Beterem, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en première instance : elle doit être réputée avoir acquiescé aux faits et n'est pas recevable à faire valoir des moyens en appel ; en tout état de cause, la responsabilité de cette société a été retenue dans les deux rapports rendus par l'expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018 et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 novembre 2018, la société Gaussen et Phuc, représentée par MeJ..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de réformer le jugement attaqué et de débouter l'EPD " Les 2 Monts " de l'intégralité des demandes dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Eurovia, Technitra, Beterem, ERDF, ainsi que la société SMAC, Me N...ès-qualité de liquidateur de la société EGTB Sutre, et Me B...R...ès-qualité de liquidateur de la société Parvaud Céramique, et la société ALM ALLAIN à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'EPD " Les 2 Monts ", ainsi que de tous les défaillants solidaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- son appel provoqué est recevable : en l'espèce il existe un risque de remise en cause de l'équilibre de la situation issue du jugement de première instance pour un intimé ;
- la responsabilité de l'architecte doit être exclue : la mission OPC (calendriers des documents d'exécution, rédaction des calendriers détaillés, mises à jour ... etc.) a été uniquement confiée à la société Beterem et cette dernière était, seule, chargée d'établir les plans d'exécution ; en outre, l'économie du contrat n'a pas été bouleversée dès lors que la société ALM Allain elle-même est à l'origine des retards constatés ;
- l'architecte a été mis hors de cause par l'expert pour les travaux de gros oeuvre ; il doit également être mis hors de cause pour les retards constatés dans la réalisation des travaux de second oeuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2018 et le 6 novembre 2018, et un mémoire récapitulatif enregistré le 4 décembre 2018, la société SMAC, représentée par la Selarl Schmitt, Roux-Noël, Andurand, Gaudet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2016 ;
2°) de la mettre hors de cause et de rejeter les demandes de condamnation solidaire ainsi que les appels en garantie formés à son encontre ;
3°) de mettre à la charge des parties défaillantes une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le rapport d'expertise ne lui est pas opposable car elle n'a eu connaissance qu'en 2015 du premier rapport de l'expert remis en 2011, et n'a pas pu faire valoir sa position ; le jugement ne peut donc se fonder sur cette expertise et doit, par suite, être annulé ;
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre : les travaux réalisés (lot 4 couverture Alu Etanchéité) ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 27 décembre 2012 et aucun retard ne lui est imputable ; l'expert n'a pas procédé à une imputation des retards en tenant compte des recalages successifs et des autres modifications intervenues en cours de chantier ;
- elle a signalé les retards concernant, par exemple, la pose de l'enduit, mais la société Beterem n'a pas répondu à ses courriers et n'a adopté aucune stratégie d'ensemble ; trois entreprises du second oeuvre ont été placés en redressement ou en liquidation ;
- à titre infiniment subsidiaire, la condamnation solidaire avec le groupement de maîtrise d'oeuvre, ainsi que l'appel en garantie formé à son encontre par la société Gaussen et Phuc, doivent être rejetés : elle ne peut être condamnée à garantir la société Gaussen et Phuc pour les retards relatifs au gros oeuvre, en l'absence de faute qui lui soit imputable ; en tout état de cause, elle ne pourrait être condamnée qu'en ce qui concerne le second oeuvre.
Par des mémoires, enregistré le 24 août 2018 et le 8 novembre 2018, et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 décembre 2018, la société TPF Ingénierie (TPFI), représentée par Me I..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part des condamnations prononcées contre l'EPD " Les 2 Monts " à hauteur de 27,25 % au titre des travaux de gros oeuvre, et à 10 % sa responsabilité à l'égard de la société EGTB au titre des travaux de second oeuvre, et de condamner solidairement toutes les personnes responsables à la garantir intégralement, à proportion des responsabilités retenues par l'expert, des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la société Gaussen et Phuc à son encontre ;
4°) de mettre à la charge solidaire des personnes condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les demandes dirigées à son encontre doivent être rejetées : le marché à forfait s'oppose à toute réclamation liée aux difficultés d'exécution ; la société ALM Allain n'apporte pas la preuve que les retards de chantier ont entrainé un bouleversement de l'économie du contrat à son endroit ;
- à titre subsidiaire, son appel qui a la nature d'un appel incident est recevable ;
- par ailleurs, aucune responsabilité solidaire avec les autres intervenants ne peut être retenue à son encontre dans l'appel en garantie de l'EPD : elle a une responsabilité limitée dans les retards constatés, ainsi que l'a précisé l'expert (27,25 % dans la phase du gros oeuvre et 11,53 % au total) ;
- si la solidarité devait être malgré tout retenue : elle devra alors être garantie par les autres constructeurs à proportion de la ventilation dégagée par l'expert dans son tableau figurant en page 26 de son rapport du 16 novembre 2011 : ERDF : 39,00 %, Eurovia : 3,25 %, et Technitra : 12,91 %.
- enfin, aucune responsabilité ne peut être retenue contre la maîtrise d'oeuvre pour les retards survenus lors de la phase de second oeuvre : l'expert a souligné, en particulier, que des lettres ont été adressées par TPFI à EGTB plâtrerie pour réclamer l'augmentation des effectifs, et le maître d'ouvrage était destinataire de l'intégralité des comptes rendus de l'OPC ; la maîtrise d'ouvrage n'a pris de mesure coercitive, ainsi que l'expert l'a également retenu ; il est donc contradictoire de la part de l'expert de retenir, in fine, sa responsabilité à hauteur de 10 % dans les 28,8 % imputés à EGTB ;
- subsidiairement, si la solidarité des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre devait être retenue, elle doit être totalement garantie par les entreprises de travaux, dûment alertées et mises en demeure, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- enfin, l'appel en garantie de la société Gaussen et Phuc sera rejeté : le groupement de maîtrise d'oeuvre est un groupement solidaire.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2018, la société ALM Allain, représentée par MeL..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 7 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juin 2016 ;
2°) de réformer le jugement en tant qu'il la condamne au paiement d'une somme en ce qui concerne la phase de second oeuvre ;
3°) de mettre à la charge des parties défaillantes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité n'est pas engagée dans le retard pris dans la réalisation des travaux de second oeuvre dès lors qu'elle n'est pas intervenue à ce stade des travaux ;
- en tout état de cause, aucune condamnation solidaire n'est justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2018, la société Eurovia Poitou Charente Limousin, présente les mêmes demandes et la même argumentation que celles exposées dans le cadre de la requête n° 16BX02558.
II - Par une requête n° 16BX02558 enregistrée le 25 juillet 2017 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 7 décembre 2018, la société Eurovia Poitou Charente Limousin, représentée par Me D...de la Marque, demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juin 2016 et de rejeter les demandes de l'EPD " Les 2 Monts " tendant à ce qu'elle le garantisse des condamnations relatives à la phase gros oeuvre, ainsi que des condamnations prononcées au titre de la phase de second oeuvre ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il la condamne à garantir l'EPD, solidairement avec le groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétés Technitra et ERDF, de la condamnation de l'établissement à verser à la société ALM Allain les sommes de 280 940 euros, de 63 307 euros, de 82 432 euros et en tant qu'il condamne la société Eurovia à garantir les sociétés Gaussen et Phuc solidairement avec d'autres entreprises, des condamnations prononcées à l'encontre de l'EPD ;
3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public départemental " Les 2 Monts " une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué doit être réformé : les demandes de l'EPD à son encontre, au titre du gros oeuvre, étaient irrecevables dès lors que le décompte général qui lui avait été notifié, était signé du maître d'ouvrage, ne comportait aucune retenue, réfaction ou pénalité en raison d'éventuels retards ; c'est d'ailleurs ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif dans son ordonnance n° 1302107 et 1302443 du 22 juillet 2015 ;
- en outre, l'EPD n'a formé aucune demande à l'encontre d'Eurovia s'agissant du second oeuvre, le jugement a dès lors statué ultra petita et l'expert n'a retenu aucune faute à son encontre s'agissant du gros oeuvre ;
- à titre subsidiaire, les appels en garantie à son encontre seront rejetés : le retard de 13 jours attribué à la société Eurovia et qui aurait concouru à environ " 3 % du retard total " selon l'expert, ne peut être pris en compte car il est lié au retard du lot gros oeuvre et à la détermination de la phase préparatoire ; la société Eurovia n'a pas pu pénétrer sur le chantier pour réaliser ses pieux avant le 15 mars 2017 ;
- aucun retard ne peut donc lui être imputé ; a fortiori pour les travaux de second oeuvre pour lesquels elle n'a nullement été mise en cause par l'expert ;
- à tout le moins, aucune condamnation solidaire ne peut être retenue à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 28 novembre 2018, la société Techniques et Travaux Technitra, dont la SCP Delphine Raymond est le liquidateur, représentée par MeA..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2016, le 20 juin 2018, le 17 juillet 2018, le 5 octobre 2018, et des mémoires récapitulatifs, enregistrés le 3 décembre 2018 et le 28 décembre 2018, l'EPD " Les 2 Monts ", représentée par MeF..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018 et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 novembre 2018, la société Gaussen et Phuc, représentée par MeJ..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2018 et le 27 juillet 2018, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 5 décembre 2018, la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF, représentée par la Selarl L.E.A. Avocats, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par des mémoires en défense, enregistré le 19 juillet 2018 et le 6 novembre 2018, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 4 décembre 2018, la société SMAC, représentée par la Selarl Schmitt, Roux-Noël, Andurand, Gaudet, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par des mémoires, enregistré le 24 août 2018 et le 8 novembre 2018, et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 décembre 2018, la société TPF Ingenierie, représentée par Me I..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2018, la société ALM Allain, représentée par MeL..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
III - Par une requête n° 16BX02648 enregistrée le 29 juillet 2018, des mémoires complémentaires enregistrés le 19 juillet 2018 et 6 novembre 2018, et un mémoire récapitulatif enregistré le 4 décembre 2018, la société SMAC, représentée par la Selarl Schmitt, Roux-Noël, Andurand, Gaudet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juin 2016 ;
2°) de la mettre hors de cause et de rejeter les demandes de condamnation solidaire ainsi que les appels en garantie formés à son encontre ;
3°) de mettre à la charge des parties défaillantes une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente au soutien de la requête les mêmes moyens et arguments que ceux présentés dans le cadre de la requête numéro 16BX02535.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 28 novembre 2018, la société Techniques et Travaux Technitra, dont la SCP Delphine Raymond est le liquidateur, représentée par MeA..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2016, le 20 juin 2018, le 17 juillet 2018 et le 5 octobre 2018, et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 3 et 28 décembre 2018, l'EPD " Les 2 Monts ", représenté par MeM..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 26 novembre 2018, la société Gaussen et Phuc, représentée par MeJ..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2018 et le 27 juillet 2018, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 5 décembre 2018, ENEDIS venant aux droits de la société ERDF, représentée par la Selarl L.E.A. Avocats, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par des mémoires, enregistré le 24 août 2018 et le 8 novembre 2018, et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 décembre 2018, la société TPF Ingenierie, représentée par Me I..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2018, la société ALM Allain, représentée par MeL..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2018, la société Eurovia Poitou Charente Limousin, représentée par Me D...de la Marque, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02558.
IV - Par une requête numéro 16BX02685, enregistrée le 1er août 2016, et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 novembre 2018, la société ALM Allain, représentée par Me L..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 28 novembre 2018, la société Techniques et Travaux Technitra, dont la SCP Delphine Raymond est le liquidateur, représentée par MeA..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2016, le 20 juin 2018, le 17 juillet 2018 et le 5 octobre 2018, et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 3 et 28 décembre 2018, l'EPD " Les 2 Monts ", représenté par MeM..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018 et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 novembre 2018, la société Gaussen et Phuc, représentée par MeJ..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2018 et le 27 juillet 2018, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 5 décembre 2018, ENEDIS venant aux droits de la société ERDF, représentée par la Selarl L.E.A. Avocats, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par des mémoires en défense, enregistré le 19 juillet 2018, le 6 novembre 2018 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 4 décembre 2018, la société SMAC, représentée par la Selarl Schmitt, Roux-Noël, Andurand, Gaudet, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par des mémoires, enregistré le 24 août 2018 et le 8 novembre 2018, et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 décembre 2018, la société TPF Ingénierie, représentée par Me I..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02535.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2018, la société Eurovia Poitou Charente Limousin, représentée par Me D...de la Marque, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance n° 16BX02558.
Dans les quatre instances susvisées, par un courrier du 8 novembre 2018, la cour a demandé aux parties la production d'un mémoire récapitulatif en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Dans les quatre instances, par une ordonnance du 10 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 janvier 2019, à 12h00.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées en appel par la société TPFI, tendant, à titre subsidiaire, à être garantie par les autres parties des condamnations éventuelles prononcées à son encontre, étaient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant la société Enedis, de MeO..., représentant la SA SMAC, de Me K...représentant la société ALM Allain et de Me P..., représentant la société Gaussen et Phuc.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement public départemental (EPD) " Les 2 Monts ", qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé à Montendre (Charente-Maritime), a décidé de procéder à des travaux d'extension et de restructuration de l'établissement. Il a confié la maîtrise d'oeuvre du projet à un groupement solidaire composé de la SARL d'architecture Gaussen et Phuc, de la société Beterem Ingénierie et de la société Tallier. S'agissant de l'exécution des travaux, 17 lots ont été définis et attribués. Le lot n°1 VRD a été attribué à la société Eurovia, le lot n°2 gros oeuvre à la société ALM Allain et le lot n° 2 bis fondations spéciales à la société Technitra dont le cabinet Delphine Raymond est le liquidateur. La société SMAC a été attributaire du lot couverture et étanchéité, la société EGTB Sutre dont Maître N...est le liquidateur, a réalisé les cloisons, doublage et les menuiseries intérieures, la société Cormenier, la charpente, la société Chevrier, les faux plafonds et la société Parvaud, dont Maître B...est le liquidateur, la pose de faïences des sanitaires du personnel.
2. Durant la phase de préparation du chantier, l'intervention d'ERDF a été requise par le maître de l'ouvrage afin de neutraliser l'ancienne installation d'alimentation électrique passant sous la plateforme sur laquelle un bâtiment devait être construit. Le planning contractuel prévoyait une durée de chantier de 24 mois avec un démarrage effectif au 1er octobre 2006. Cependant, la réception des travaux a eu lieu le 27 décembre 2012 et, compte tenu des périodes de congés annuels ou les délais de préparation des interventions des constructeurs, le chantier a accusé un retard total de 945 jours dont 646 pour le second oeuvre.
3. La société ALM Allain, estimant avoir subi un préjudice lié à la désorganisation de son entreprise et à la nécessité de maintenir les installations sur le chantier en raison de ce retard, a sollicité la réalisation d'une expertise, qui a été ordonnée le 28 octobre 2009 par le président du tribunal administratif de Poitiers. Le rapport d'expertise déposé le 16 novembre 2011 se prononce sur les préjudices subis par la société ALM Allain et l'établissement public et sur les responsabilités encourues dans les retards constatés dans la phase du chantier consacrée au gros oeuvre. La société ALM Allain a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers le 24 septembre 2013 d'une demande tendant à ce que l'EPD " Les 2 Monts " soit condamné à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision au titre des préjudices causés par les retards du chantier. L'EPD " Les 2 Monts " a, de son côté, présenté devant le même juge, le 30 octobre 2013, une demande tendant, d'une part, à l'obtention d'une provision au titre des préjudices qu'il a subis du fait des retards du chantier, d'autre part, à être garanti par la SARL Gaussen et Phuc, la société Beterem Ingénierie, les sociétés Technitra, Eurovia et ERDF des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société ALM Allain. A la demande de l'établissement, l'expert précédemment désigné a été désigné par une ordonnance du 16 avril 2014 en vue de déterminer les responsabilités encourues dans les retards de la phase de second oeuvre du chantier. Le rapport correspondant a été déposé le 16 juillet 2015. Le juge des référés du tribunal a admis que la société ALM Allain avait subi un bouleversement de l'économie de son marché en raison des retards de chantier et condamné l'EPD " Les 2 Monts " à lui verser une provision de 351 015 euros correspondant, à hauteur de 334 553 euros, aux préjudices subis par la société à ce titre aussi bien dans la phase de réalisation du gros oeuvre que dans la phase du second oeuvre, et pour le solde, au paiement de travaux supplémentaires.
4. Saisie de trois recours contre l'ordonnance du juge du référé-provision du tribunal par les sociétés ERDF, Gaussen et Phuc et Technitra en tant que le premier juge avait prononcé à leur encontre une condamnation à garantir l'EPD des sommes dues par ce dernier à la société AM Allain, le juge des référés de la cour, dans une ordonnance n° 15BX026, 15BX02726, 15BX02745 du 8 avril 2016, a fixé à la provision de 214 628 euros le montant de la condamnation solidaire des trois sociétés à garantir l'EPD et les a encore condamnées à verser à ce dernier une provision de 51 443 euros au titre du montant non sérieusement contestable du préjudice propre de l'EPD.
5. Par le jugement attaqué du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'EPD à verser à la société ALM Allain une somme globale de 380 035 euros, déduction faite de la provision déjà allouée d'un montant de 351 015 euros, et a condamné solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétés Technitra, Eurovia et ERDF à garantir l'EPD de sommes mises à sa charge au titre des préjudices subis par cette société dans la phase gros oeuvre (280 940 euros) et dans la phase de second oeuvre (82 432 euros) mais condamné le seul groupement de maîtrise d'oeuvre à garantir l'EPD de la condamnation de ce dernier à verser à la société ALM Allain une somme de 16 663 euros au titre de travaux supplémentaires réalisés. Le tribunal a encore condamné solidairement le même groupement de maîtrise d'oeuvre et les sociétés Technitra, Eurovia et ERDF à verser à l'EPD une somme de 63 307 euros au titre des propres préjudices de l'EPD consécutifs au retard de réalisation du gros oeuvre et condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre, les sociétés ALM Allain, Cormenier, SMAC, Chevrier et Parvaud à verser à l'établissement public départemental " Les 2 Monts " la somme de 86 256 euros au titre des préjudices de l'EPD subis du fait du retard de réalisation du second oeuvre ayant affecté l'EHPAD.
6. Par la requête enregistrée sous le numéro 16BX02535, la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF, interjette appel de ce jugement. Les sociétés Eurovia, SMAC et ALM Allain, par les requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 1602558, 1602648 et 1602685 font également appel de ce jugement.
7. Ces quatre requêtes, dirigées contre le même jugement et relatives au même marché, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
8. Les premiers juges ont suffisamment explicité les motifs de la condamnation d'ERDF aux points 19, 22 et 23 du jugement attaqué. Le moyen de la société ENEDIS tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit donc être écarté.
9. En outre, dans ses écritures de première instance, l'EPD demandait la condamnation solidaire de la maîtrise d'oeuvre et des constructeurs à lui verser une indemnité de 86 256 euros en réparation du préjudice subi durant la phase du second oeuvre du chantier, conformément au partage des responsabilités retenu par l'expert. Par suite, le moyen soulevé par Eurovia tiré de ce que l'EPD n'aurait formé aucune demande à son encontre s'agissant du second oeuvre et de ce que, par suite, le jugement aurait statué ultra petita, ne peut qu'être écarté.
10. En revanche, l'article 4 du jugement condamne la société ERDF à garantir l'EPD à hauteur de 82 432 euros que l'EPD devait à société ALM Allain au titre des préjudices subis par la société du fait des retard pris dans l'exécution des travaux du second oeuvre, alors que les points 24 et 25 du jugement n'imputent aucun retard à ERDF dans cette phase du chantier. La société ENEDIS, venant aux droits d'ERDF, est donc fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision et irrégulier sur ce point. Le jugement doit par suite être annulé en tant qu'il a statué sur les appels en garantie concernant les responsabilités encourues par les sociétés du fait des retards pris dans l'exécution des travaux de second oeuvre.
11. En conséquence il y a donc lieu, pour la cour, de statuer par la voie de l'évocation sur l'appel en garantie de l'EPD " Les 2 Monts " dirigés contre ERDF au titre de la condamnation de l'EPD à indemniser la société ALM Allain des préjudices subis par cette société du fait des retards du second oeuvre, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées dans ces quatre affaires.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de première instance :
12. S'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées lors de l'ouverture de la procédure collective, la circonstance que la collectivité publique, dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits sur une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu'elles tendent à la condamnation définitive de l'entreprise ou à l'octroi d'une provision, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance. Dans ces conditions, le fait que la société Technitra ait été placée en liquidation judiciaire ne fait, par lui-même, en rien obstacle à sa condamnation par le juge administratif au profit de l'EPD " Les 2 Monts " et à garantir celui-ci.
13. Aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par décret du 21 janvier 1976 : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. (...) ". L'article 13-45 de ce cahier des clauses administratives générales précise : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepte par lui; il devient le décompte général et définitif du marché. ".
14. Il résulte de l'instruction que le décompte général du marché, signé par le maître d'ouvrage, a été notifié le 2 mai 2013 à la société Eurovia Poitou Charente Limousin. Cette société, lors de la signature du décompte général, a porté la mention manuscrite suivante : " avec réserves suivant mémoire ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce décompte et le mémoire en réclamation qu'elle produit, lequel n'est d'ailleurs pas daté, ont été dûment notifiés au maître d'oeuvre dans les conditions précitées prévues par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché de travaux publics. Par suite, le décompte général est devenu définitif.
15. Il ne résulte pas de l'instruction que l'EPD " Les 2 Monts " a été en mesure d'imputer aux constructeurs, au moment de l'établissement du décompte général, une responsabilité dans la prise la prise en charge des préjudices subis par la société ALM Allain. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis la recevabilité de l'appel présenté par l'EPD à l'encontre de la société Eurovia tendant à ce que la société garantisse ce dernier de la condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices subis par la société ALM Allain.
16. En revanche, il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de son cocontractant est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves. A défaut, le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel. Le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce que l'EPD puisse réclamer à la société Eurovia des indemnités en réparation des préjudices que l'EPD a lui-même subis du fait des retards de chantier imputable à cette société et dont la réalité était établie lorsque le décompte général du marché a été arrêté.
Sur la régularité des opérations d'expertise réalisées en 2011 :
17. Si la société SMAC soutient en appel qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations lors de la première expertise et que, par suite, cette expertise réalisée en 2011 devait être écartée par les premiers juges, il résulte de l'instruction que la société n'était pas partie à la première expertise, diligentée par la société ALM Allain chargée du lot " démolition - gros oeuvre ", qui ne concernait donc pas les travaux dont avait la charge la société SMAC. Cette société a en revanche été attraite à la seconde expertise ayant pour objet de compléter la première, en particulier sur l'ampleur de l'imputabilité des retards survenus lors de phase de second oeuvre, et la société a pu, ainsi qu'elle le précise, présenter ses observations avant que l'expert ne rende ses conclusions en 2015, y compris sur l'ampleur des retards dans la réalisation du second oeuvre auxquels elle était susceptible d'avoir concouru. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise doit être écarté.
Sur la responsabilité de l'établissement public départemental " Les 2 Monts " à l'égard de la société ALM Allain :
18. La cour n'est saisie d'aucune contestation dirigée contre la condamnation de l'EPD par le tribunal administratif à indemniser la société ALM Allain de préjudices liés à la réalisation de travaux supplémentaires. Seuls sont en débat devant la cour les condamnations au titre des préjudices causés par les retards survenus dans le déroulement du chantier.
En ce qui concerne le principe de la condamnation de l'EPD " Les 2 Monts " à indemniser la société ALM Allain des préjudices liés aux retards du chantier :
19. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés sont imputables à une faute de la personne publique, soit qu'elles ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
20. Il résulte de l'instruction que les travaux ont accusé un retard cumulé de 945 jours ayant affecté tant les travaux de gros oeuvre que ceux de second oeuvre, alors que la durée du chantier avait été initialement fixée à 24 mois, y compris pour la période de préparation du chantier. Il résulte encore de l'instruction que ces retards ont désorganisé la société ALM Allain et l'ont obligée à maintenir du personnel et matériel sur le chantier.
21. Le préjudice de la société ALM Allain a été évalué par l'expert, dans le rapport déposé en 2015, à la somme de totale de 363 372 euros, alors que l'acte d'engagement signé le 30 mai 2006 fixait le montant initial du marché à 1 271 297,76 euros HT. Dans ces conditions, contrairement à ce que font valoir la société TPF Ingénierie et la société Gaussen et Phuc, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces difficultés caractérisaient suffisamment un bouleversement de l'économie de son marché à forfait, et étaient, par suite, de nature à ouvrir droit à indemnité à la société ALM Allain.
En ce qui concerne le montant du préjudice subi par la société ALM Allain :
22. En appel, la société ALM Allain ne conteste pas le rejet, par les premiers juges, de la somme de 59 484,16 euros qu'elle demandait au titre d'un poste " révisions ". Il résulte notamment du rapport d'expertise remis en 2015 que les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices en condamnant l'EPD à verser à la société ALM Allain la somme totale de 363 372 euros HT, se décomposant en une somme de 280 940 euros au titre des retards pris dans les travaux de gros oeuvre, et une somme 82 432 euros en réparation de ceux survenus pendant la réalisation du second oeuvre.
Sur la contestation de la condamnation solidaire des co-auteurs des retards de chantier :
23. Contrairement à ce que soutiennent en appel la société ERDF, la société TPF Ingénierie et la société SMAC, ces constructeurs ont contribué, le cas échéant avec d'autres, aux retards ayant concouru à la réalisation de l'intégralité des préjudices de la société ALM Allain et de ceux de l'EPD résultant des retards de chantier. C'est dès lors à bon droit qu'à la demande de l'EPD " Les 2 Monts ", le tribunal les a condamnés solidairement et conjointement.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne la responsabilité de la SARL Gaussen et Phuc à l'égard de l'EPD " Les 2 Monts " :
24. La SARL Gaussen et Phuc soutient qu'elle doit être mise hors de cause dès lors le rapport d'expertise ne lui impute aucun retard de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il ressort de l'acte d'engagement produit au dossier que cette société, la société Beterem Ingénierie et la société Tallier se sont engagés à l'égard de l'EPD " Les 2 Monts ", en tant que " cotraitants groupés solidaires " ayant pour mandataire la société Gaussen et Phuc, à exécuter la mission de maîtrise d'oeuvre. Chacun des cotraitants s'est donc engagé pour la totalité du marché de maîtrise d'oeuvre et doit pallier une éventuelle défaillance des autres cotraitants. Aucune convention à laquelle le maître de l'ouvrage serait partie n'est versée au dossier qui aurait fixé la part revenant à chacun dans la mission. La société Gaussen et Phuc doit, dans ces conditions, répondre à l'égard de l'EPD " Les 2 Monts " des fautes, dont elle ne conteste pas la réalité, commises par la société Beterem Ingénierie chargée de l'ordonnancement, de la coordination et du pilotage du chantier.
En ce qui concerne les appels en garantie relatifs à la condamnation de l'EPD " Les 2 Monts " à indemniser la société ALM Allain des retards survenus dans la phase gros oeuvre :
25. Il résulte de l'instruction que les retards dans l'intervention de la société ALM Allain au titre de la réalisation du gros oeuvre trouvent leur origine dans les défaillances de la maîtrise d'oeuvre, d'une part, au démarrage du chantier en ce qu'elle a élaboré un calendrier initial d'exécution des travaux qui n'a pas pris en compte les interventions préalables nécessaires au démarrage du chantier, notamment celle d'ERDF, d'autre part, en raison de la remise tardive des plans d'exécution des palplanches devant être posées par Technitra qui, en outre, comportaient des insuffisances. Eu égard à ces défaillances, l'intervention de la société ALM Allain, initialement prévue au 1er semestre 2007, n'a pu avoir lieu qu'à compter du début de l'année 2008, après mise en oeuvre d'un nouveau planning.
26. En premier lieu, il ressort du rapport d'expertise remis en 2011, que le démarrage du chantier était prévu le 1er octobre 2006 pour les fondations d'un nouveau bâtiment " Alzheimer " et qu'à cette date le câble EDF passant sous l'emprise du bâtiment neuf devait être supprimé tandis qu'une nouvelle alimentation devait être installée sur un nouveau tableau général basse tension. Si la société ERDF conteste avoir exécuté avec retard les travaux qui lui ont été confiés, il ressort de l'ensemble des pièces produites que l'établissement public départemental " Les 2 Monts " a accepté, le 16 août 2006, le devis présenté par ERDF pour neutraliser l'alimentation électrique, ainsi que les conditions générales de prix. Ces dernières mentionnaient, ainsi que le souligne ENEDIS en appel, que le délai d'exécution de ces travaux préparatoires était de 12 semaines à compter des dates cumulatives de la signature du devis, intervenue le 16 août 2006, du paiement de l'avance et de la mise à disposition du terrain dont la convention n'a été communiquée à l'établissement que le 4 octobre 2006. En outre, si une attestation intitulée " achèvement des travaux " mentionnant la date du 10 janvier 2007, signée par ERDF et son sous-traitant, est produite au dossier, elle mentionne toutefois que des travaux restent à exécuter. Ainsi, seule l'attestation de séparation du réseau EDF avisant le chef d'établissement de la séparation de l'installation, datée du 6 mars 2007, est susceptible de fixer la date certaine de l'achèvement des travaux réalisés par ERDF. Dans ces conditions, la société ENEDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamnée la société ERDFà garantir l'établissement à hauteur de 39 % des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que l'expert l'avait préconisé.
27. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Eurovia a dû revoir la plateforme qu'elle avait installée pour permettre à la société Technitra de réaliser les pieux. C'est donc à bon droit que la société Eurovia a été condamnée à garantir l'EPD à hauteur de 3 % des condamnations prononcées à son encontre.
28. En troisième lieu, si la société Gaussen et Phuc soutient en appel que le cabinet d'architecture a été mis hors de cause dans l'expertise remise en 2011, il résulte de ce qui a été dit au point 24 du présent arrêt que cette société est solidaire des condamnations pouvant être prononcées à l'encontre du groupement qu'elle constituait avec la société Beterem Ingénierie et la société Tallier. Or, il résulte du rapport de l'expert que la société Beterem Ingénierie est pour partie responsable des retards survenus dans la réalisation des travaux de gros oeuvre. Aucun élément produit en appel pour la société TPFI Ingénierie, venant aux droits de la société Beterem, n'est de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont prononcé la condamnation de la société Beterem à garantir l'établissement public départemental à hauteur de 28 % des sommes mises à sa charge au titre des préjudices subis par la société ALM Allain à ce stade du chantier.
29. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que la société Technitra devait réaliser des palplanches destinées à stabiliser le talus sur lequel un nouveau bâtiment devait être construit. Il résulte également de l'instruction que, dans la première phase de son intervention, la société a contribué au retard de réalisation du gros oeuvre. Dans la deuxième phase de réalisation des pieux, le chantier a été arrêté entre le 14 juillet et le mois de septembre 2007. Dans la troisième phase, du 19 septembre au 31 octobre 2007, les têtes de pieux que la société devait dégager l'ont été finalement par la société ALM Allain elle-même et seulement le 31 octobre 2007. La société Technitra n'a pas non plus produit en temps utile les plans de recollement. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la condamnation de la société Technitra à garantir l'EPD à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre.
30. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a condamné, dans les conditions précisées aux points précédents, la société ERDF, la société Eurovia, le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Technitra, à assumer la charge des préjudices subis par la société ALM Allain, incombant à l'EPD " Les 2 Monts ".
En ce qui concerne les appels en garantie relatifs à la condamnation de l'EPD " Les 2 Monts " à indemniser la société ALM Allain des retards survenus dans la phase de second oeuvre :
31. Ainsi qu'il a été précisé au point 11 du présent arrêt, la cour statue par la voie de l'évocation sur l'appel en garantie de l'EPD " Les 2 Monts " dirigé contre la société ERDF.
32 En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société ERDF soit responsable de quelque retard que ce soit durant la phase de second oeuvre. Par suite, les conclusions de l'EPD présentées devant le tribunal et tendant à être garantie par ERDF des préjudices de la société ALM Allain au titre des retards du second oeuvre doivent être rejetées.
33. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise remis en 2015, que le maître d'oeuvre a fait preuve d'une réactivité insuffisante en se bornant pour l'essentiel à prendre en compte les retards des sociétés de second oeuvre pour élaborer de nouveaux plannings, ce qui a contribué au retard constaté dans l'exécution de ces travaux. Les retards, dus également à un sous-effectif en personnel affecté au chantier par les entreprises de second oeuvre, ont contribué à l'allongement des délais de livraison de l'ouvrage. Et si la société TPF Ingénierie soutient que la responsabilité de la société Beterem ne pouvait davantage être retenue dans les retards survenus dans cette phase, il résulte cependant de l'instruction que la société Beterem a failli dans sa mission de contrôle du respect par les entreprises des délais d'exécution. Il y a donc lieu de condamner la maîtrise d'oeuvre à garantir l'EPD à hauteur de 15 % des sommes mises à sa charge comme l'a estimé l'expert.
34. En troisième lieu, la société ALM Allain fait valoir qu'elle n'est pas intervenue lors de cette seconde phase et qu'ainsi, elle n'aurait en rien contribué au retard pris dans l'exécution des travaux. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle a aussi tardé à réaliser les travaux qui lui étaient confiés, et ainsi contribué à l'allongement de leur durée. Par suite, eu égard aux constatations de l'expert sur ce point, il y lieu de laisser à la charge de cette société 2,5 % du montant des condamnations faisant l'objet de l'appel en garantie de l'EPD.
35. Enfin, si la société SMAC soutient qu'aucun retard ne peut lui être imputé dès lors qu'elle a alerté la maîtrise d'oeuvre des difficultés rencontrés et des retards de chantier, il résulte toutefois de l'instruction que des retards lui sont imputables en ce qui concerne la pose des " bacs zone 1 " et la pose des " bacs phase 3 " nécessaires à la mise hors d'eau du nouveau bâtiment qui conditionnait la poursuite du chantier. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société à garantir l'EPD à hauteur de 27,6 % des sommes mises à sa charge.
Sur les demandes d'indemnisation de l'établissement public département " Les 2 Monts " au titre de ses préjudices propres résultant des retards dans l'exécution des travaux :
36. Le préjudice subi par l'EPD du fait des retards pris dans la réalisation des travaux, qui consiste en un manque à gagner résultant de l'impossibilité d'accueillir des résidents supplémentaires durant six mois, se chiffre, ainsi que l'ont estimé les premiers juges sans être contestés sur ce point, à la somme globale de 149 564 euros se décomposant en une somme de 63 307 euros imputables aux retards du gros oeuvre et une somme de 86 256 euros aux retards du second oeuvre.
En ce qui concerne les préjudices propres de l'établissement public résultant des retards dans la réalisation des travaux de gros oeuvre :
37. Le tribunal a estimé que les retards dans la réalisation des travaux de gros oeuvre étaient imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre, et aux sociétés ERDF, Eurovia et Technitra. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 16 du présent arrêt, l'EPD n'est pas recevable à rechercher la condamnation de la société Eurovia et c'est par suite à tort que le tribunal a condamné celle-ci solidairement et conjointement avec les autres constructeurs à indemniser l'EPD " Les 2 Monts "
38. Par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société ENEDIS pour la socièté ERDF et la société Technitra à verser à l'EDP une indemnité de 63 307 euros en réparation de ses propres préjudices, en fixant la part respective de responsabilité de chacun de ces constructeurs dans les proportions respectives de 28 %, 39 % et 30 % ainsi que cela a été justifié aux points 26, 28 et 29 ci-dessus.
En ce qui concerne les préjudices propres de l'établissement public résultant des retards dans la réalisation des travaux de second oeuvre :
39. Il résulte du rapport d'expertise remis en 2015, que ces retards étaient imputables aux sociétés Gaussen et Phuc, à hauteur de 5 %, Beterem, à hauteur de 10 %, ALM Allain, à hauteur de 2,5 %, Cormenier, à hauteur de 8,3 %, SMAC, à hauteur de 27,6 %, Chevrier, à hauteur de 15,5 %, Parvaud, à hauteur de 3,1% et EGTB à hauteur de 23 %. Il y a lieu, par conséquent, de mettre la somme de 86 256 euros à la charge solidaire de ces entreprises qui se garantiront mutuellement dans la limite de leur part respective dans les retards.
Sur les appels provoqués de la société TPFI et de la société Gaussen et Phuc :
40. La société TPF Ingénierie demande la condamnation de la société EGTB et subsidiairement, de l'ensemble des autres intervenants, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Or, la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Beterem, n'a pas présenté de conclusion en première instance. Les conclusions d'appels en garantie qu'elle présente sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
41. La société Gaussen et Phuc demande à être garantie par les sociétés Eurovia, Technitra, Beterem, ERDF, ainsi que par la société SMAC, Me N...ès-qualité de liquidateur de la société EGTB Sutre, Me B...R...ès-qualité de liquidateur de la société Parvaud Céramique, et par la société ALM Allain de toute condamnation prononcée à son encontre.
42. La responsabilité de la société Eurovia dans la survenance des retards à l'occasion des travaux de second oeuvre ne pouvant être retenue au titre des préjudices propres de l'EPD, et l'appel principal de la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF, étant admis dès lors que la société ERDF ne peut être tenue responsable des retards du second oeuvre, la société Gaussen et Phuc est susceptible d'assumer une part plus grande des conséquences pécuniaires du retard accumulé dans la réalisation des travaux. Ses conclusions d'appel provoqué sont, par suite, recevables.
43. S'agissant de la condamnation prononcée du fait des retards pris dans l'exécution des travaux de gros oeuvre, il résulte du rapport de l'expert que la société Gaussen et Phuc doit être garantie à hauteur de 28 % par la société TPFI (ex Beterem), de 39 % par ENEDIS, de 3 % par Eurovia et de 30 % par la société Technitra.
44. S'agissant des retards pris dans l'exécution des travaux de second oeuvre, il résulte du rapport de l'expert que la société Gaussen et Phuc doit être garantie à hauteur de 2,5 % par la société ALM Allain, de 27,6 % par la société SMAC, de 10 % par la société TPFI (ex Beterem), de 3,1 % par la société Parvaud et de 23 % par la société EGTB de la condamnation prononcée à son encontre à raison des préjudices de l'EPD " Les 2 Monts " consécutifs aux retards des travaux de second oeuvre.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées pour la société Technitra :
45. La SCP Delphine Raymond, liquidateur de la société Technitra, maintient en appel sa demande tendant à ce que l'EPD " Les 2 Monts " soit condamné à lui verser une somme de 12 250 euros correspondant, d'une part, à divers décalages d'intervention sur le chantier pour une somme de 9 600 euros et, d'autre part, à une retenue qui a été opérée pour un montant de 10 541,40 euros, l'établissement lui ayant toutefois reversé 7 891,40 euros.
46. Il résulte de ce qui précède que la société Technitra a contribué par son retard à poser les palplanches et à produire les plans d'exécution au décalage global du chantier. Ainsi, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'EPD à lui verser une somme en réparation d'un préjudice lié à ce retard. Par ailleurs, la somme de 2 650 euros, retenue en dernier lieu par le maître d'ouvrage, correspond à des pénalités de retard dans la remise des documents d'exécution, expressément prévues par les stipulations de l'article 4.5 du CCAP, signé par Technitra. Par suite, la société Technitra n'est pas fondée en sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
47. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'article 4 du jugement du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a condamné la société ERDF à garantir l'EPD " Les 2 Monts " de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société ALM Allain au titre des retards survenus dans la phase de second oeuvre.
Article 2 : La demande de l'EPD " Les 2 Monts " présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à ce que la société ERDF le garantisse de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société ALM Allain au titre des retards survenus dans la phase de second oeuvre est rejetée.
Article 3 : L'article 6 du jugement est annulé en tant qu'il a condamné la société Eurovia à verser une somme à l'EPD " Les 2 Monts " en réparation de ses propres préjudices consécutifs aux retards survenus dans la phase de gros oeuvre.
Article 4 : La société TPFI (ex Beterem), la société ENEDIS et la société Technitra sont solidairement condamnées à verser à l'EPD " Les 2 Monts " une somme de 63 307 euros au titre des préjudices propres de l'EPD consécutifs aux retards des travaux de gros oeuvre et se garantiront mutuellement de cette condamnation à hauteur de 28 % pour la société TPFI (ex Beterem), de 39 % pour ENEDIS et de 30 % pour la société Technitra.
Article 5 : Les demandes de l'EPD " Les 2 Monts " tendant à la condamnation solidaire de la société Eurovia à l'indemniser de ses propres préjudices consécutifs aux retards survenus dans les travaux sont rejetés.
Article 6 : Les sociétés ALM Allain, Cormenier, SMAC, ECTB, Chevrier, Parvaud, EGTB et le groupement de maîtrise d'oeuvre sont condamnés à verser à l'EPD " Les 2 Monts " une somme de 86 256 euros au titre des préjudices propres de l'EPD consécutifs aux retards des travaux de second oeuvre et se garantiront mutuellement de cette condamnation à hauteur de 2,5 % pour la société ALM Allain, de 8,3% pour la société Cormenier, de 27,6 % pour la société SMAC, de 15,5 % pour la société Chevrier, de 3,1% pour la société Parvaud, de 23 % pour EGTB et de 15 % pour le groupement de maîtrise d'oeuvre.
Article 7 : Les articles 10 et 11 du jugement sont annulés.
Article 8 : La société Gaussen et Phuc sera garantie à hauteur de 28 % par la société TPFI (ex Beterem), de 39 % par ENEDIS, de 3 % par Eurovia et de 30 % par la société Technitra de la condamnation prononcée à son encontre au titre tant des préjudices propres de l'EPD " Les 2 Monts " consécutifs aux retards des travaux de gros oeuvre que de l'indemnisation versée par l'EPD à la société ALM Allain en raison des préjudices subis par cette dernière société au titre des retards des travaux de gros oeuvre.
Article 9 : La société Gaussen et Phuc sera garantie à hauteur de 2,5 % par la société ALM Allain, de 27,6 % par la société SMAC, de 10% par la société TPFI (ex Beterem), de 3,1 % par la société Parvaud et de 23 % par la société EGTB de la condamnation prononcée à son encontre à raison des préjudices de l'EPD " Les 2 Monts " consécutifs aux retards des travaux de second oeuvre et de l'indemnisation versée par l'EPD à la société ALM Allain en raison des préjudices subis par cette dernière société au titre des retards des travaux de second oeuvre.
Article 10 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 4, 6, 8 et 9 du présent arrêt.
Article 11 : Le surplus des conclusions présentées par les parties, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENEDIS, à la société Eurovia Poitou-Charente-Limousin, à la société SMAC, à la société ALM Allain, ainsi qu'à l'établissement public départemental " Les 2 Monts ", à la société TPFI Ingénierie, à la société Gaussen et Phuc, à MeC..., mandataire judiciaire de la société Cormenier, et à la société Delphine Raymond mandataire judiciaire de Technitra.
Copie en sera adressée aux experts M. A...et M.H..., ainsi qu'à Me N...ès-qualité de liquidateur de la société EGTB Sutre, à la société Chevrier, et à Me B...R...ès-qualité de liquidateur de la société Parvaud Céramique.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. David Katz, premier conseiller,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2019.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 16BX02535, 16BX02558, 16BX02648, 16BX02685