Résumé de la décision
M. et Mme B..., associés à 100 % de la SCI Globe Immo, ont contesté un jugement du tribunal administratif de Pau qui avait rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2011, 2012 et 2013. Ces impositions étaient liées à des travaux de rénovation d'un immeuble, que l'administration fiscale avait requalifiés en travaux de reconstruction et d'agrandissement, donc non déductibles. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que les travaux, par leur ampleur, constituaient bien une reconstruction.
Arguments pertinents
1. Nature des travaux : Les requérants ont effectué des travaux significatifs, incluant la création de nouveaux appartements, des lucarnes et des balcons, ainsi qu'une démolition interne importante. La cour a conclu que ces travaux avaient pour effet d'apporter une modification substantielle au gros œuvre de l'immeuble, donc relevaient de la requalification comme travaux de reconstruction plutôt que de simple amélioration.
2. Dissociabilité des travaux : Bien que les requérants aient soutenu que certains travaux pouvaient être dissociés de ceux considérés comme de la reconstruction, la cour a écarté cette argumentation, considérant que les travaux d'amélioration n'étaient pas dissociables des travaux de reconstruction dans le cadre de l'imposition.
3. Confirmation du jugement : La cour a décidé que M. et Mme B... ne pouvaient pas revendiquer une décharge des impositions, affirmant que « les travaux réalisés ont eu pour objet le réaménagement complet de l'immeuble, et présentent, par suite, en raison de leur ampleur, le caractère de travaux de reconstruction ».
Interprétations et citations légales
- Code général des impôts - Article 28 : Cet article stipule que le revenu net foncier est calculé en soustrayant les charges de la propriété du revenu brut. Il est essentiel de comprendre que seules les charges déductibles sont celles qui relèvent de dépenses de réparation et d'entretien, ainsi que de dépenses d'amélioration, mais qui ne comprennent pas les frais relatifs à la construction, reconstruction ou agrandissement.
- Code général des impôts - Article 31 : En ce qui concerne les propriétés urbaines, cet article précise que les charges déductibles englobent, pour les dépenses d'amélioration, toutes les dépenses, à l'exception des travaux de construction, reconstruction ou agrandissement. La cour a ainsi interprété que les travaux effectués par M. et Mme B..., qui ont conduit à la création de nouveaux locaux, relevaient bien de la reconstruction au sens de cette disposition.
- Raisonnement jurisprudentiel : Par l'analyse des travaux effectués, la cour a appliqué la jurisprudence selon laquelle des modifications qui entraînent la création de nouveaux locaux ou des transformations majeures du gros œuvre doivent être qualifiées de reconstruction. Cette interprétation est cruciale dans l'analyse de l'éligibilité à la déductibilité fiscale des travaux réalisés.
En conclusion, la décision de la cour opère une distinction claire entre les travaux de simple amélioration et ceux de reconstruction, soulignant l'importance de la nature et de l'ampleur des travaux dans le cadre de la déductibilité des charges fiscales.