Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2016 et 6 avril 2017, sous le n° 16BX00409, la SCI Véronique, représentée par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode des millièmes appliquée par l'administration au prix d'acquisition du lot 2, résultant de la division d'un immeuble situé à Jardres est facultative ainsi que cela ressort de la jurisprudence et de la doctrine administrative ;
- l'évaluation du prix d'acquisition qu'elle a réalisée à partir de la valeur marchande du lot est justifiée ;
- la méthode des millièmes ne s'applique pas aux dépenses de travaux prises en compte pour le calcul de la plus-value ;
- les dépenses de travaux doivent être ventilées en fonction de l'affectation réelle des travaux ainsi que cela ressort de la doctrine administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2016 et 8 juin 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Véronique ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 juin 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Véronique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 3 septembre 2012, l'administration fiscale a remis en cause la détermination des plus-values immobilières réalisées lors de la vente le 21 janvier 2010 des lots 2, 3, 4 et 5 d'un bâtiment commercial, situé à Jardres (Vienne), dont elle avait fait l'acquisition le 6 avril 2009. Les suppléments d'imposition et de contributions sociales qui en ont résulté ont été mis en recouvrement le 21 décembre 2012. Par décision du 4 mars 2013, le directeur régional des finances publiques de la région Poitou-Charentes et de la Vienne a rejeté la réclamation préalable formée par la SCI Véronique le 5 février 2013. La SCI a sollicité la réduction de l'imposition et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de la rectification en base de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du seul lot n°2. Par jugement du 3 décembre 2015, dont la SCI Véronique interjette appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
2. L'article 8 du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable aux faits du présent litige, que : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; / (...) ". L'article 150 U du même code, applicable aux faits du litige prévoit que : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) ". L'article 150 VB du code, alors en vigueur, prévoit que : " (...) II.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. (...) ". Enfin, l'article 74 SD de l'annexe II au même code prévoit que : " Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est celui de cette seule partie ".
3. La SCI Véronique conteste l'application par le service de la méthode consistant à déterminer le prix d'achat du lot 2 revendu dans l'immeuble acquis en bloc ainsi que des dépenses de travaux afférant à ce lot à partir des millièmes de copropriété correspondant au lot cédé.
4. Cette méthode, qui trouve à s'appliquer tant au prix d'acquisition qu'aux dépenses de travaux, est admise si le contribuable ne propose aucune autre méthode permettant d'apprécier avec une plus grande précision le prix d'achat et des dépenses de travaux du lot en cause.
5. En premier lieu, la SCI Véronique fait valoir que le prix d'acquisition du lot n°2 doit être calculé à partir de sa valeur marchande.
6. Il résulte de l'instruction qu'au moment de son acquisition, seul le lot n° 2 faisait l'objet d'un aménagement à usage commercial et bénéficiait d'une autorisation d'exploitation commerciale, ce qui lui conférait une valeur plus importante que celle des autres lots. Le lot n°2 correspondant à 491 millièmes de copropriété a d'ailleurs été revendu 1 145 000 euros tandis que le lot n° 3 correspondant à 326 millièmes a été cédé pour 135 000 euros. Par suite, en raison de la différence de nature des lots, que fait valoir la société, il y a lieu de retenir la méthode proposée par cette dernière qui repose sur la valeur marchande du lot cédé et dont elle déduit que le prix d'acquisition est de 180 000 euros, alors qu'un montant de 137 480 euros a été retenu par l'administration à partir de la méthode des millièmes de copropriété, dont la société justifie ainsi qu'il est sous-évalué.
7. En second lieu, la SCI requérante conteste le montant des dépenses de travaux retenu par l'administration en majoration du prix d'acquisition du lot n° 2. Tandis qu'elle a déclaré un montant de travaux pour un montant de 131 281 euros, l'administration, après avoir retenu les dépenses de travaux qu'elle avait pu identifier comme se rapportant spécifiquement au lot n° 2 et mis en oeuvre la méthode des millièmes de copropriété pour les travaux concernant l'ensemble de l'immeuble et ceux pour lesquels les factures n'étaient pas suffisamment précises pour déterminer le lot concerné, ne les a admis qu'à hauteur de 90 523 euros.
8. La SCI Véronique persiste à soutenir que les factures émises par les sociétés PCMO, EC21, ARLOT et FAUCHET portent exclusivement sur des travaux afférents au lot n° 2. Mais les éléments qu'elle apporte en appel ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges qui ont estimé, au vu notamment des factures imprécises, que les travaux en litige ne pouvaient pas être regardés comme réalisés exclusivement dans le lot n°2. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal, d'écarter ce moyen repris en appel par la société requérante.
9. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du BOI 8M-1-04 du 14 janvier 2004 dont il ressort que pour le calcul de la plus-value les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées sur un immeuble viennent en majoration du prix d'acquisition soit pour leur montant réel, soit forfaitairement pour un montant égal à 15 % du prix d'acquisition en cas de cession du logement plus de cinq ans après son acquisition, ces dispositions n'ajoutant rien à la loi fiscale et ne comportant aucune interprétation de celle-ci.
10. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir de l'instruction administrative référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20, publiée le 12 septembre 2012, dès lors qu'elle est postérieure à la plus-value litigieuse.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Véronique est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales résultant de la prise en compte d'une valeur d'acquisition du lot n° 2, hors travaux, à la somme de 180 000 euros.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Véronique et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé décharge à la SCI Véronique des suppléments d'impôt et de contributions sociales qui lui ont été assignés à concurrence de la réduction de la plus-value qu'elle a réalisée en 2010 à l'occasion de la cession du lot n° 2 d'un montant résultant de la prise en compte d'une valeur d'acquisition de ce lot fixée à 180 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1300965 du 3 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI Véronique une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Véronique est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Véronique et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2017.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00409