Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2015 et 11 janvier 2017, M. B... A..., représenté par la SCP Pielberg-Kolenc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juin 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 26 345,46 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions des 11 mars et 18 juin 2008 sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne précisent pas l'effectif requis par type d'activité de pêche ;
- l'administration et les premiers juges ont méconnu la portée de sa demande ; le tribunal administratif a estimé à tort que l'administration n'avait pas commis d'erreur de fait en imposant un effectif de deux marins pour la pêche au chalut alors qu'il avait précisément envisagé dans sa demande des hypothèses où l'effectif serait de deux ou trois marins ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que la position de l'administration d'exiger pour les navires de troisième catégorie de moins de douze mètres pratiquant la petite pêche comme le " Titounet ", un effectif minimal de deux personnes, était confirmée par l'instruction permanente n° 462/2008 du 28 octobre 2008 : non seulement cette instruction est postérieure aux décisions en litige mais elle est illégale comme étant entachée d'incompétence ;
- les décisions en litige méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ;
- il n'a pu exercer ses activités de marin pêcheur du 9 juin 2009, date à laquelle il s'est vu retirer son autorisation de naviguer et le 20 août 2009, date à laquelle l'administration a retiré sa décision du 9 juin 2009 ; son préjudice est constitué, au titre de cette période, de pertes de revenus (17 350 euros), de perte de matériel resté en mer (1 932 euros), de perte d'un trimestre de cotisation retraite (2 000 euros), de frais bancaires (63,46 euros) et d'un emprunt pour équilibre financier (5 000 euros), soit un total de 26 345,46 euros.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 novembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
- l'arrêté ministériel du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance pris en application du décret n°67-432 du 26 mai 1967 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., armateur du navire le " Titounet ", bâtiment de 3ème catégorie de 10,90 m pratiquant la pêche côtière, relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 26 345,46 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité des décisions des 11 mars et 18 juin 2008 par lesquelles le directeur départemental des affaires maritimes de la Charente-Maritime a refusé de viser ses décisions d'effectif.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance : " L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants./ Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les décisions prises par les administrateurs des affaires maritimes en application des dispositions du présent décret sont motivées. (...) " Aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1967 pris en application de ce décret : " L'administrateur vérifie que l'effectif permet de répondre en toutes circonstances aux exigences posées par les textes législatifs et réglementaires en matière de durée du travail et de sécurité de la navigation ".
3. M. A...a demandé le 6 mars 2008 et le 9 mai 2008 un visa pour naviguer seul sur un navire de pêche de 3ème catégorie et a indiqué dans la case " observations éventuelles : " ou 2 ou 3 suivant le métier pratiqué ". Ses demandes ont été rejetées par deux décisions du directeur départemental des affaires maritimes de la Charente-Maritime en date des 11 mars et 18 juin 2008 au motif que, compte tenu des caractéristiques du navire et du type de pêche pratiquée par M.A..., à savoir la pêche côtière ou petite pêche, un effectif d'une personne était insuffisant. En outre, la décision du 18 juin 2008 précise que l'effectif requis pour un navire de 3ème catégorie doit comprendre au minimum deux marins. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions manque en fait et doit être écarté.
4. Eu égard aux indications portées par M. A...dans ses demandes de visa, le directeur départemental des affaires maritimes de la Charente-Maritime a pu considérer, sans commettre d'erreur de fait, que M. A...était susceptible d'exercer seul son activité de marin pêcheur.
5. Comme il a été dit au point 3, le directeur départemental des affaires maritimes de la Charente-Maritime a refusé de délivrer le visa sollicité par M. A...en se fondant sur les risques pour la sécurité que causerait l'exploitation du navire par une personne seule. L'intéressé, qui pratique notamment, avec son navire, la pêche au chalut, n'apporte aucun élément permettant de contester l'appréciation de l'administration selon laquelle ce type de pêche à bord d'un navire de 3ème catégorie, de près de onze mètres, nécessite, pour des raisons de sécurité, un effectif d'au moins deux personnes. Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application de la réglementation précitée et n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
6. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'aucune disposition du décret du 26 mai 1967 n'imposerait formellement la présence de deux hommes sur un bateau dès lors que ce décret a pour objet de permettre à l'administration d'apprécier la conformité de l'effectif du navire aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail
7. Contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental des affaires maritimes de la Charente-Maritime se soit considéré lié par une doctrine administrative. En tout état de cause, c'est par un motif surabondant que le tribunal administratif a relevé que l'appréciation portée par le directeur des affaires maritimes était confirmée par l'instruction permanente n° 462/2008 du 28 octobre 2008, postérieure aux décisions en litige.
8. A supposer même que des navires plus grands que celui de M. A...auraient obtenu le visa du directeur départemental des affaires maritimes alors que leur effectif n'était que d'un seul marin, cette circonstance est sans influence sur la légalité des décisions attaquées.
9. Les décisions des 11 mars et 18 juin 2008 par lesquelles le directeur départemental des affaires maritimes de la Charente-Maritime a refusé de viser ses décisions d'effectif n'étant entachées d'aucune illégalité, M. A...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de ces décisions.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02896