Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2015 et le 6 avril 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 novembre 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 321 618,57 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a jugé à tort qu'il ne pouvait être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance à la date de son admission à la retraite ; la prescription ne pouvait lui être opposée en application des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; en effet il n'avait pas connaissance de sa créance sur l'Etat à la date de son admission à la retraite ; l'administration entretenait une confusion sur la nature des rémunérations versées aux vétérinaires qui n'a été dissipée qu'en 2009 à la suite d'un arrêt de la cour administrative d'appel du 19 décembre 2008 en sorte qu'il ne pouvait avoir connaissance avant cette date de sa créance ; le Conseil d'Etat n'a jamais jugé que la délai de prescription pouvait débuter postérieurement à l'admission à la retraite de l'intéressé ;
- il a subi un préjudice de privation d'une pension de retraite chaque mois de sorte que la prescription ne pouvait lui être opposée tant pour les arrérages échus depuis moins de quatre ans que pour les arrérages non encore échus ; cette analyse est confirmée par la circulaire du 17 janvier 2012 1200109/DEF/SGA/DAF/FFC2 ;
- en opposant l'exception de prescription, le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la prescription ne peut être opposée à une créance non échue, dès lors qu'à la date à laquelle il a pris sa retraite, l'Etat disposait pour sa part d'un délai de prescription de trente ans pour agir en restitution d'un éventuel trop versé de pension, manifestement disproportionné par rapport au délai de quatre ans ouvert par la loi du 31 décembre 1968 ; en outre, la prescription ne peut être opposée sur le fondement de ces mêmes stipulations à une créance non échue, dès lors qu'elle n'est pas exigible ;
- sa requête indemnitaire est recevable quand bien même elle n'était pas chiffrée au stade de la demande préalable à l'administration ;
- il subit un préjudice financier de 321 618,57 euros correspondant aux cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter à la place de l'Etat pour la période du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1989 et au versement des pensions de retraite au titre de la période comprise entre la date de son admission à la retraite et la date du versement par l'Etat de la somme précédente ;
- il est fondé à prendre en considération, pour l'évaluation de son préjudice concernant les années pour lesquelles il n'a pu retrouver le montant des sommes perçues au titre du mandat sanitaire, l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; l'exercice du mandat sanitaire porte sur une période d'activité de plus de 90 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M.A..., au vu de la jurisprudence en vigueur et des publications de doctrines intervenues bien avant son admission à la retraite, ne pouvait être regardé comme ignorant légitimement sa créance ; selon une jurisprudence établie, la point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle il a liquidé sa retraite puisqu'il connaissait à cette date l'étendue de l'ensemble de son préjudice ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant et, à titre subsidiaire, le préjudice n'est pas établi dans son quantum en l'absence de tout justificatif des revenus perçus au titre du mandat sanitaire et le régime forfaitaire n'a pas ici vocation à s'appliquer.
Par ordonnance du 8 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 mai 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le premier protocole additionnel du 20 mars 1952 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le code civil :
- le code rural ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A...a exercé la profession de vétérinaire à titre libéral jusqu'au 1er octobre 2001, date de son admission à la retraite. Il a été titulaire du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1989 du mandat sanitaire l'autorisant à procéder à des actes de prophylaxie collective des maladies des animaux. Par demande reçue par l'administration le 16 février 2012, il a demandé une indemnisation, en réparation du préjudice que lui aurait causé le défaut de versement par l'Etat des cotisations dues par l'employeur au régime général d'assurance vieillesse et au régime de retraite complémentaire auxquels il devait être affilié en raison de cette activité. Par une décision du 1er juin 2012, le directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres lui a opposé la prescription quadriennale de sa créance. Il relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
3. Pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, une créance telle que celle dont se prévaut M. A...ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues, non plus qu'à chaque année au cours de laquelle les pensions correspondantes auraient dû être versées, mais à l'année au cours de laquelle le préjudice peut être connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite.
4. La nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établie, compte tenu notamment de la reconnaissance aux intéressés de la qualité d'agent public de l'Etat par des décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, des 12 juillet 1969 et 12 juin 1974, ayant donné lieu à diffusion et dont la teneur a été retranscrite les années suivantes dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. C'est seulement à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre d'un mandat sanitaire, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, ont été " assimilées " à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.
5. Il ne ressort pas des documents produits par M. A..., attestant que de nombreux services administratifs ont néanmoins traité ces rémunérations, avant 1990, comme des honoraires, qu'il n'aurait pas été en mesure, à la date de sa cessation d'activité, de disposer d'indications suffisantes quant au caractère salarial des rémunérations qu'il avait perçues et à l'obligation de cotisation qui en découlait pour l'Etat jusqu'en 1989. Ainsi, M. A... ne pouvait, au moment où ses droits à la retraite ont été liquidés, être légitimement regardé, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, comme ignorant l'existence de sa créance.
6. De plus, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, le préjudice dont le requérant fait état concernant les arrérages de pension non encore échus se rattache également à l'année au cours de laquelle le préjudice peut être connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite. Par suite, le requérant ne saurait soutenir que la prescription ne peut lui être opposée s'agissant des arrérages de pension qui auraient dû lui être versés postérieurement à sa demande indemnitaire.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a opposé la prescription à sa demande.
8. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a substitué aux dispositions de l'article 2262 du code civil, aux termes duquel : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...) ", celles du nouvel article 2224 du même code, aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ;
9. Au soutien du moyen tiré de ce que l'administration n'avait pu lui opposer la prescription quadriennale sans méconnaître les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A... invoque la différence qui existait en 2001, date à laquelle il a pris sa retraite, entre le délai de prescription des créances détenues sur l'Etat et celui des créances détenues par celui-ci. Toutefois, à la date à laquelle la prescription quadriennale a été opposée à l'intéressé, le délai de prescription applicable aux créances détenues par l'Etat était de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable aux actions en responsabilité extra contractuelle. Au surplus, il résulte de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, reprenant des dispositions issues de la loi du 17 juillet 1978, que le délai de prescription des demandes de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse est de deux ans à compter de leur paiement. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des délais de prescription applicables aux créanciers de l'Etat et à ses débiteurs n'est pas fondé.
10. Il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Caroline GaillardLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence DeligeyLa République mande et ordonne ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 15BX00059