Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2015 et le 3 octobre 2016, M. A..., représenté par la Selarl MBA et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige et les frais de recouvrement, d'un montant total de 420 806 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le service des impôts de la Gironde n'était pas territorialement compétent pour procéder à la vérification de la société Sarl Hélio Restaurant ; en effet le tribunal n'a pas répondu aux arguments avancés relatif à l'opposabilité et à l'applicabilité de la décision du 12 juin 2002 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la Sarl Helio Restaurant relevait au titre de l'année 2000 de la compétence des services fiscaux de Paris contrairement à la décision des services fiscaux de Paris du 12 juin 2002 ; l'administration n'a pas pris sa décision en fonction de la notion de direction effective retenue par le tribunal mais a fait application de la doctrine applicable aux sociétés domiciliées ; l'administration n'a pas tenu compte du fait qu'elle a déposé sa déclaration d'impôt en 1999 au centre des impôts de Paris ;
- la procédure est irrégulière à défaut de notification régulière de l'avis de vérification ; en effet l'administration a adressé à tort ledit avis le 21 mai 2002 à l'ancienne adresse du centre Hélio Marin à Bordeaux au lieu de l'adresser à Paris ;
- en outre, le courrier a été réceptionné par une personne non habilitée ; la société avait d'ailleurs cessé son activité à Montalivet et avait résilié son bail, l'avis de transfert du siège avait été publié en 2000 et l'administration fiscale avait été informée de la nouvelle adresse par une lettre du 2 juillet 2001 ;
- à défaut de représentant légal ou de mandataire désigné en justice et à défaut d'avoir donné suite à sa demande de suspension du contrôle dans l'attente de cette désignation, aucun débat oral ou contradictoire n'a pu être mis en oeuvre ; en outre, compte tenu des faits rappelés, il n'a pas eu la possibilité de se faire assister par un conseil et de prendre connaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
- l'article L. 51 du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors qu'une première vérification de comptabilité a été engagée par avis de vérification en date du 26 juin 2001 portant sur la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 2000 ; il a reçu le vérificateur le 10 juillet à Montalivet ; cette première procédure s'est achevée à l'issue de ce rendez-vous ; un second avis de vérification de comptabilité en date du 21 mai 2005, portant sur la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2001 a été adressé ; l'administration fiscale ne pouvait ainsi renouveler une vérification de comptabilité pour une même période en opérant une seconde vérification ;
- les avis de mise en recouvrement ont été adressés à la société au centre hélio-marin en septembre 2003 alors qu'elle était dissoute depuis le 24 mai 2003 ; à défaut de preuve que l'avis de mise en recouvrement, en l'absence de mandataire désigné, a été adressé à l'ensemble des associés, la procédure est irrégulière et par suite entachée de prescription.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2016 et le 20 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 3 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 octobre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- et les conclusions de Mme Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Helio Restaurant dont M. A...est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 à l'issue de laquelle l'administration, en l'absence de comptabilité et de dépôt de déclarations, a reconstitué le chiffre d'affaires de la société et mis à la charge de la société des suppléments de cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et les pénalités y afférentes au titre de l'année 2000. A la suite d'une plainte déposée par l'administration, M. A...a été déclaré solidairement redevable de l'impôt dû par la société, par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 février 2007. Pour avoir paiement des impositions précitées, l'administration a émis à son encontre deux avis à tiers détenteurs le 1er juillet 2009 et le 20 février 2013.
2. Par décision n° 331415 du 16 juin 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la Sarl Helio Restaurant contre l'arrêt n° 08BX00444 du 30 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant confirmé le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des impositions susmentionnées.
3. Par la présente requête, M. A...fait appel du jugement n° 1400410 du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être déchargé des impositions mises solidairement à sa charge.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Les premiers juges n'ont pas omis de statuer, pour l'écarter au point 3 du jugement, sur le moyen tiré de ce que le service des impôts de la Gironde n'était pas territorialement compétent pour procéder à la vérification de comptabilité de la société Sarl Hélio Restaurant, quand bien même ils n'ont pas répondu aux arguments selon lesquels la décision du service des impôt de Paris du 12 juin 2002 écartant la domiciliation fiscale de la Sarl Hélio Restaurant à Paris serait inapplicable et inopposable.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le service territorialement compétent :
5. Aux termes du 1 de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. ". Aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (...)/ II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. (...) ".
6. M. A...soutient que le service des impôts de la Gironde n'était pas territorialement compétent pour procéder à la vérification de comptabilité de la Sarl Hélio Restaurant dès lors que son adresse sociale avait été transférée au cours de l'année 2001 du Centre Hélio Marin de Montalivet au 66 avenue des Champs-Elysées à Paris et que l'administration en avait été informée. Cependant, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a notamment relevé le Conseil d'Etat dans sa décision précitée n°331415 du 16 juin 2011, que le centre des impôts de Paris a refusé d'admettre ce transfert et le 13 mai 2002 a signifié à la société que cette domiciliation commerciale ne pouvait tenir lieu de domiciliation fiscale. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le service fiscal de la Gironde où elle aurait dû accomplir ses obligations déclaratives n'était pas compétent pour procéder à la vérification de comptabilité de la société au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.
En ce qui concerne la régularité de la notification de l'avis de vérification :
7. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ".
8. Il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité a été envoyé, le 21 mai 2002, à M.A..., gérant de la Sarl Hélio Restaurant, au Centre Hélio Marin situé au 44/46 avenue de l'Europe à Vendays Montalivet. M. A...soutient que ledit avis a été envoyé à une adresse erronée, le siège social de l'entreprise ayant été transféré à Paris. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la domiciliation fiscale de la société que l'avis a été régulièrement notifié au Centre Hélio Marin à Montalivet.
9. En outre, la société ne justifie pas que la notification de l'avis de vérification du 21 mai 2002 est irrégulière du fait qu'il aurait été réceptionné par une personne non habilitée alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que le courrier a été envoyé à l'intéressé en sa qualité de gérant de la société et qu'il a été réceptionné par une employée d'une autre société domiciliée....
En ce qui concerne le respect du débat oral et contradictoire :
10. Il résulte de l'instruction que M.A..., qui était sous contrôle judiciaire, avait informé le vérificateur que les documents comptables avaient été saisis par le juge judiciaire et devaient être consultés au tribunal de grande instance de Bordeaux, ce qui a été fait en juillet et fin septembre 2002. Le vérificateur et le cabinet d'avocats qui assistait la société se sont rencontrés le 20 septembre. Le vérificateur a proposé une nouvelle rencontre le 7 novembre pour un nouvel examen du dossier. Les avocats assistant la société ont eu un entretien téléphonique avec le vérificateur le 4 novembre. Par un courrier du 7 novembre, un des conseils de la société a indiqué au vérificateur que le rendez-vous proposé le 7 novembre ne s'imposait pas. L'administration a adressé à la société une notification de redressement le 19 novembre 2002 et a, en réponse à la demande de la société, envoyé le 20 décembre 2002 les copies des éléments comptables utilisés pour reconstituer les résultats. Par suite le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité doit être écarté.
En ce qui concerne la double vérification de comptabilité :
11. Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ".
12. Il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité a été adressé à la Sarl Helio Restaurant au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 le 26 juin 2001. Par un courrier du 2 juillet 2001, M.A..., a informé la direction des services fiscaux de la cessation d'activité de la société en 2000 et du transfert de son siège social à Paris. Aucun contrôle de la comptabilité de cette société n'a eu lieu. Au demeurant si le requérant se prévaut d'un premier entretien avec le vérificateur le 10 juillet 2001, aucun élément de l'instruction ne permet de corroborer cette allégation ni non plus le début d'une vérification à cette date. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le service aurait procédé à une nouvelle vérification engagée à la suite de l'avis du 21 mai 2002 sur la période comprise entre le 1er septembre 1999 et le 31 décembre 2001.
En ce qui concerne la régularité de la notification de l'avis de mise en recouvrement :
13. Aux termes de l'article 1844-8 du code civil : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ".
14. M. A...soutient qu'en raison de la dissolution de la société à compter du 24 mai 2003, un avis de mise en recouvrement ne pouvait être notifié à cette dernière en septembre 2003. Cependant, le requérant n'établit ni même n'allègue ni que les tiers avaient été informés de la dissolution de la société par une publication au registre du commerce et des sociétés ni non plus qu'un mandataire avait été nommé en vue de procéder à la liquidation de la société et au paiement des créances du trésor public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis de mise en recouvrement a été notifié dans des conditions irrégulières.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige. Par voie de conséquence, sa demande tendant au paiement de frais de recouvrement et des frais de procès ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée au directeur du contrôle fiscal sud-ouest.
.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence DeligeyLa République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 15BX03788