Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, M. B...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant panaméen, est entré en France, le 16 août 2010 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié en cette qualité de titres de séjour renouvelés jusqu'au 30 septembre 2015. Le 3 août 2015, il a sollicité un titre de séjour " salarié ". Ce changement de statut lui a été refusé. Il relève appel du jugement du 14 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 février 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et plus précisément de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé à tort lié par l'avis défavorable de la DIRECCTE pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France
en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux terme de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...A...est entré en France pour y effectuer des études supérieures en sociologie à l'université Toulouse II. Pendant ses études, il a également exercé d'abord à temps partiel à compter de 2013 puis à temps complet à compter de novembre 2015 pour la société Ellimac une activité professionnelle de " réceptionniste jour/nuit " au sein d'un établissement hôtelier. Le préfet de la Haute-Garonne, après avoir consulté la DIRECCTE, laquelle a émis un avis défavorable sur sa demande de changement de statut, a rejeté sa demande au double motif tiré de l'inadéquation entre le diplôme de licence en sociologie obtenu par M. B...A...le 16 juillet 2015 et l'emploi de réceptionniste pour lequel il sollicite un titre de séjour " salarié ", et de la situation de l'emploi en Haute-Garonne.
5. L'exercice du métier de réceptionniste ne nécessite pas la détention d'un diplôme particulier autre que des compétences linguistiques dont il n'est ni soutenu ni a fortiori établi que M. B...A...ne les maîtrise pas, alors qu'il a poursuivi des études en France pendant cinq ans et affirme parler le français, l'anglais et moyennement le portugais outre sa langue maternelle. De plus, l'expérience est au nombre des critères que doit prendre en compte le préfet en vertu de l'article R. 5221-20 du code du travail. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé l'emploi sollicité au titre de l'activité qu'il était autorisé à occuper accessoirement pendant ses études.
6. Or, la circonstance qu'un étranger a exercé son activité dans le cadre d'un emploi sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " l'autorisant à travailler à titre accessoire ne permet pas d'écarter l'expérience acquise au titre de cet emploi de l'appréciation de l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule prévue par le 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Et le fait que la fiche correspondant à l'emploi sollicité indique que celui-ci est accessible à partir d'un diplôme d'un niveau inférieur à celui détenu par l'intéressé ne permet pas, à elle seule, d'établir le défaut d'adéquation entre les critères énumérés au 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail et l'emploi sollicité.
7. Par conséquent, le préfet ne pouvait, sans entacher son refus d'erreur de droit, opposer au requérant que l'emploi qu'on lui avait proposé n'était pas du niveau de ses diplômes et disqualifier l'expérience de réceptionniste qu'il avait acquise en travaillant pendant ses études.
8. En revanche, le préfet a encore opposé la situation de l'emploi à l'intéressé qui ne conteste pas que, dans le département de la Haute-Garonne, les demandes sont très largement plus nombreuses que les offres d'emploi de réceptionniste. Et le préfet aurait pu opposer un refus au requérant s'il ne s'était fondé que sur ce motif qui ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail. M. B...A...n'est donc pas fondé à contester le refus de séjour en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
10. En second lieu, M. B...A...soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A l'appui de ce moyen, le requérant ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif qui a été rejetée au point 9 du jugement. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision attaquée vise le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, mentionne la nationalité de M. B...A..., et se fonde sur ce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2016 du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les conclusions de la requête, y compris celles à fin d'injonction, d'astreinte et de paiement des frais de procès, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
N° 16BX03916