Résumé de la décision
M. C..., associé de la SARL Paris Antiquités, a contesté un jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 13 mai 2014, qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu s'élevant à 13 170 euros pour l'année 2008 et 3 857 euros pour l'année 2009. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale avait considéré que les crédits non justifiés inscrits au compte courant d'associé de M. C... constituaient des revenus distribués, en application de l'article 109-1 2° du code général des impôts. La cour a confirmé le rejet de la demande de M. C..., considérant qu'aucun moyen valable n'étayait sa contestation.
Arguments pertinents
1. Imposition des revenus distribués : Le tribunal a indiqué que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont réputées être des revenus de capitaux mobiliers, sauf preuve du contraire apportée par l'associé (considérant 3). M. C... n'a pas apporté de preuve suffisante pour contester cette imposition.
2. Inadéquation des demandes : À propos de l'année 2009, la cour a noté que M. C... ne contestant que le montant dépassant celui résultant d'un dégrèvement préalable, sa contestation a été jugée non fondée (considérant 2).
3. Absence de justification des montants : M. C... a prétendu que le montant de son imposition était supérieur à celui retenu par la commission départementale des impôts, sans pour autant produire l'avis de cette commission. La cour a donc écarté cette argumentation (considérant 5).
4. Incapacité personnelle : La cour a également jugé que la situation personnelle de M. C..., notamment son incapacité à lire ou écrire, n'avait pas d'impact sur les éléments juridiques du litige (considérant 7), soulignant ainsi l'importance de la preuve écrite.
Interprétations et citations légales
1. Régime de revenus distribués : Selon l'article 109 du code général des impôts :
> "1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...)".
La cour s'appuie sur cette disposition pour établir que les montants inscrits au compte courant sont des revenus, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils n'ont pas le caractère de tels revenus.
2. Charge de la preuve : Le requérant, M. C..., a la charge de prouver que les sommes en litige ne constituent pas des revenus distribués, ce qui n'a pas été fait dans ce cas. Ce principe est essentiel en matière fiscale, où la responsabilité de la preuve incombe au contribuable.
3. Décision sur l'incapacité : La cour a tranché que l'incapacité à lire ou écrire de M. C... n'influe pas sur les obligations fiscales et qu'elle ne dispense pas de fournir des preuves requises dans le cadre d'une contestation fiscale.
Ainsi, le tribunal a conclu que M. C... n'était pas fondé à demander l'annulation du jugement antérieur et à obtenir la décharge des impositions contestées, confirmant ainsi la légitimité des rectifications fiscales effectuées par l'administration.