Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014, M. et Mme B...A..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités y afférentes qui sont restés à leur charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Mauny,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme B...A...font appel du jugement du 3 juillet 2014 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, de la contribution sociale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Si une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article précité et n'est donc pas recevable, il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A...ne se bornent pas à reproduire à l'identique leur mémoire introductif de première instance mais soutiennent, en page 3 de leur requête, qu'il y a lieu de tirer les conséquences à leur égard du dégrèvement prononcé par l'administration en faveur de la SARL Vi Dai dont la requérante est associée et gérante. La fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics ne peut donc qu'être écartée.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. En soutenant que le pourcentage des consommations du personnel et des dirigeants de la SARL Vi Dai devrait être porté de 3 à 5% et que cette modification aurait dû avoir un effet sur le montant des revenus distribués et les contributions sociales, que les calculs résultant de la rectification du chiffre d'affaires de la SARL seraient irréguliers, et qu'ils peuvent prétendre à un dégrèvement pour tirer les conséquences de celui que l'administration a prononcé en première instance en faveur de la SARL Vi Dai, M. et Mme B...A...ne soulèvent aucun moyen en rapport avec une contestation de la régularité de la procédure d'imposition. Au surplus, il résulte de l'instruction que le dégrèvement prononcé en faveur de la SARL Vi Dai en première instance procède de l'application d'un taux de 5 % au titre des pertes, des offerts et de la consommation du personnel et que l'administration en a tiré les conséquences s'agissant de l'imposition des revenus regardés comme distribués à M. et Mme B...A...en prononçant un dégrèvement de 22 718 euros en droits et pénalités, à la suite duquel le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer partiel. Les moyens soulevés au titre de la régularité de la procédure d'imposition ne peuvent donc qu'être écartés.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. et Mme B...A...n'ont pas formulé d'observation après la réception de la proposition de rectification du 29 juillet 2010 relative aux rectifications consécutives au rehaussement du chiffre d'affaires de la SARL Vi Dai. En application des dispositions précitées, il leur appartient donc d'établir le caractère exagéré des impositions discutées. Ainsi, la circonstance que Mme B...A...n'aurait été désignée comme bénéficiaire d'une distribution de revenus de la SARL Vi Dai en 2007 et 2008 qu'afin d'éviter l'application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts est, en tout état de cause, sans incidence sur la dévolution de la charge de la preuve.
6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration a tiré les conséquences de l'application d'un taux de 5 % au titre des pertes, des offerts et de la consommation du personnel pour la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Vi Dai et le calcul des impositions auxquelles M. et Mme B...A...ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 en prononçant le dégrèvement correspondant pendant la première instance. Le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur dudit dégrèvement. L'argumentation des requérants tendant à ce que les bases imposables soient réduites pour tenir compte de l'application de ce taux sont donc dépourvues d'objet au cours même de la première instance, et les conclusions tendant à la décharge des impositions correspondantes, qui sont donc irrecevables en appel, ne peuvent qu'être rejetées.
7. D'autre part, en se bornant à soutenir que la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Vi Dai serait affectée de nombreuses erreurs, que la consommation du personnel et des dirigeants devrait être fixée à 10 %, que les dépenses d'énergie de la SARL n'ont pas varié sur l'ensemble de la période vérifiée, que le pourcentage brut sur achats excède les " normes connues " pour 2008, et que groupement d'intervention régional n'aurait pas découvert d'anomalie dans la comptabilité des autres sociétés de la famille de Mme B...A..., sans apporter aucune précision ni justification à l'appui de cette argumentation et sans contester les motifs par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a confirmé le bien-fondé des impositions en litige, M. et Mme B...A...n'établissent pas le caractère exagéré de ces dernières.
Sur les pénalités :
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... A... n'établissent pas le caractère exagéré des impositions qu'ils contestent, lesquelles procèdent d'une distribution de revenus par la SARL Vi Dai à MmeB... A..., sa gérante et associée. Il n'est pas contesté que les revenus en cause n'ont pas été déclarés. Ainsi, au regard notamment des fonctions de la requérante au sein de la société et de l'importance des sommes en cause, c'est à bon droit que l'administration leur a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme B... A... est rejetée.
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N° 14BX02993