Procédure devant la cour :
I. Par un recours, enregistré le 10 avril 2017 sous le n° 17BX01152, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2017.
Il soutient que M. A...ne remplit pas les conditions requises par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre portant la mention salarié dès lors qu'il a usurpé une identité qui n'était pas la sienne et que sa demande présentait ainsi un caractère frauduleux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, M.A..., représenté par Me Soulas, demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter le recours du ministre de l'intérieur, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2017 à 12h00.
M. A...s'est vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 mai 2017.
II. Par un recours, enregistré le 10 avril 2017 sous le n° 17BX01154, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 octobre 2016 rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Il soutient que la demande de sursis à exécution est justifiée dès lors qu'au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative les moyens invoqués sont sérieux. En effet, la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-15 présente un caractère frauduleux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, M.A..., représenté par Me Soulas, demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par ministre de l'intérieur et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2017 à 12h00.
M. A...s'est vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par le recours enregistré sous le n° 17BX01152, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 octobre 2016 rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement. Par le recours enregistré sous le n° 17BX01154, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n°s 17BX01152 et 17BX01154 sont toutes deux présentées par le préfet de la Haute-Garonne, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. Par une décision du 18 mai 2017, M. A...s'est vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité guinéenne, est entré en France selon ses déclarations le 6 novembre 2012 et qu'il a fait l'objet, le 12 décembre 2012, d'une décision judiciaire de placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne. Par arrêté du 14 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif notamment que sa demande de titre de séjour était de nature frauduleuse. Par un arrêt n° 15BX03631du 15 mars 2016, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté au motif qu'en rejetant la demande de titre de M. A...parce qu'elle présentait un caractère frauduleux, le préfet de la Haute-Garonne avait entaché sa décision d'une erreur de fait et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M.A....
5. Si M. A...a saisi le préfet d'une demande de réexamen de sa situation le 6 juillet 2016 et a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au préfet, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 mars 2016, d'apprécier si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En ayant opposé par arrêté du 17 octobre 2016, un nouveau refus de titre de séjour au motif déterminant que la demande présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile présentait un caractère frauduleux, le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour dans cet arrêt.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 octobre 2016 et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention salarié.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M.A... :
8. Le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas l'appréciation des premiers juges selon lesquels M.A..., dès lors que sa demande ne pouvait être regardée comme présentant un caractère frauduleux, remplissait les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en l'absence de tout changement de circonstances, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin de sursis :
9. Le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de la requête n° 17BX01154 présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Soulas, avocat de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer ni sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A... ni sur la requête n° 17BX01154.
Article 2 : La requête n° 17BX01152 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L'Etat versera à Me Soulas, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l'intérieur et à Me Soulas.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01152,17BX01154