Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, M. et MmeB..., représentés par
MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 février 2016 ainsi que la délibération du 24 juin 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lys une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en méconnaissance de l'article L. 2111-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux appelés à délibérer sur le projet de plan local d'urbanisme n'ont pas disposé d'une information suffisante afin de se prononcer sur l'approbation du document d'urbanisme le 24 juin 2013 ; en effet, la convocation qui leur a été adressée ne comporte aucune indication sur les modalités de consultation du projet de plan local d'urbanisme avant la séance ;
- il existe, par ailleurs, une contradiction entre le plan inclus dans le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme et le document graphique du règlement de ce plan local d'urbanisme ; les parcelles litigieuses cadastrées section C n° 278 et 279 sont classées en zone urbanisée dans le PADD et en zone agricole dans le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme ;
- en outre, le classement en zone agricole des parcelles 278 et 279 est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parcelles sont desservies par les réseaux publics et se trouvent à proximité immédiate de constructions situées sur des parcelles classées en zone UC ; c'est à tort que le rapport de présentation a retenu que ces parcelles étaient cultivées pour légitimer leur classement en zone agricole ; d'ailleurs, lesdites parcelles ne sont pas irriguées et ne pourraient servir à la culture céréalière qui représente 95 % de l'activité agricole de la commune ; elles ne présentent donc aucun intérêt agricole pour les agriculteurs présents ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le
27 septembre 2016 et le 29 septembre 2016, la commune de Saint-Lys, représentée par
MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun texte n'impose que le projet de plan local d'urbanisme soit communiqué à chaque membre du conseil municipal avant la séance au cours de laquelle son adoption va être examinée ; pour respecter le droit à l'information prescrit par les article 2121-12 et suivants du code de l'urbanisme, le maire doit seulement communiquer en temps utile les pièces nécessaires pour que la délibération puisse intervenir en connaissance de cause ; il appartient aux conseillers de demander des documents qu'ils jugent utiles ; en cours de séance, ils peuvent également solliciter des informations complémentaires ;
- aucune incohérence entre la cartographie, sans échelle, contenue dans le PADD et une partie règlementaire du PLU ; le rapport de présentation a clairement exprimé la volonté de circonscrire l'urbanisation du secteur Crabille ; aucun élément nouveau n'est apporté en appel ;
- enfin, le classement contesté en zone A n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation : l'absence d'exploitation effective n'est pas un élément déterminant (CAA 2012, n° 11BX00240), le parti pris d'aménagement de ce secteur est respecté (mettre fin à la construction diffuse...), tandis que la constructibilité sollicitée irait à l'encontre des orientations générales du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération toulousaine qui tendent à valoriser le territoire naturel, à limiter la consommation foncière et à densifier les centres urbains ; . enfin, la constructibilité de ces parcelles est limitée par une difficulté ancienne, connue des appelants, liée à l'insuffisance du réseau d'alimentation en eau.
Par ordonnance du 12 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au
26 février 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de Me C...représentant la commune de Saint-Lys.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 septembre 2001, le conseil municipal de Saint-Lys a prescrit la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par une délibération du 9 février 2012, il a arrêté le projet de plan local d'urbanisme et ce projet a été soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du 11 février au 12 mars 2013. Par la délibération du 24 juin 2013, la commune de Saint-Lys a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme. M. et Mme B...interjettent appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à obtenir l'annulation de la délibération du 24 juin 2013.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d'occupation des sols et de sa transformation en plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de la notice explicative de synthèse expliquant le projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver. S'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'une note explicative de synthèse complète et détaillée, précisant notamment les raisons pour lesquelles la commune envisageait de ne pas tenir compte des observations du commissaire enquêteur s'agissant du secteur de Crabille où se situent les parcelles litigieuses appartenant aux appelants, a été adressée aux conseillers municipaux. Il n'est pas contesté que cette notice a été envoyée préalablement à la séance du 24 juin 2013. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'information complémentaire aurait fait l'objet d'un refus. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de l'information des conseillers municipaux lors de l'adoption de la délibération du 24 juin 2013 doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Lys énonce comme objectifs d'une part, de permettre le maintien de l'activité agricole en mettant fin à la construction diffuse et, d'autre part, de privilégier la proximité habitat-équipements pour une
" urbanisation cohérente en prohibant tout étirement de la ville ". Le schéma inclus dans le projet d'aménagement et de développement durables ne saurait avoir eu ni pour objet ni pour effet de déterminer le classement de parcelles au regard des dispositions du règlement du document d'urbanisme. Ainsi, aucune incohérence de classement de parcelles entre ce schéma et le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être utilement opposée. En outre, aucune incompatibilité n'apparaît entre le classement contesté des parcelles litigieuses en zone A et les orientations de ce projet d'aménagement et de développement durable, lequel prévoit, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, des objectifs de lutte contre l'étalement urbain et contre la consommation d'espaces agricoles.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section C n° 278 et 279 sont dépourvues de toute construction et sont ouvertes sur un vaste espace agricole. La circonstance qu'elles n'étaient pas mises en culture ne suffit pas à établir qu'elles auraient été dépourvues de tout potentiel agricole. En outre, la circonstance qu'elles seraient entièrement desservies par une voie publique et par les réseaux publics, au demeurant contestée en défense en ce qui concerne la desserte en eau, ne suffit pas à établir que leur classement en zone A serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, alors même que le commissaire enquêteur, dans son avis, avait proposé de faire droit aux observations de M. et MmeB..., le conseil municipal de Saint-Lys n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles susmentionnées en zone A, compte tenu des objectifs définis par le projet d'aménagement et de développement durables et de la localisation de ces terrains.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et MmeB.... En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Saint-Lys une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune de Saint-Lys.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Philippe Pouzoulet, président,
Marianne Pouget, président-assesseur,
Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2018.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01294