Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, Toulouse Métropole, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- le tribunal administratif, en retenant le motif tiré de ce que le changement de zonage ne pouvait être regardé comme une opération ponctuelle identifiée au sens de ces dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, a statué ultra petita et a méconnu le principe du contradictoire posé par l'article L. 5 du code de justice administrative, ce moyen n'étant pas soulevé par les parties ;
- le motif d'annulation retenu par les premiers juges est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit : en assimilant la notion de projet présentant un intérêt général à celle de projet au sens opérationnel, le tribunal administratif a assorti le champ d'application matérielle de la révision simplifiée d'une condition de fond non prévue par les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; la modification d'une partie de la destination du secteur de la Violette s'inscrit dans la logique du PLH, des orientations générales du SCOT de l'agglomération toulousaine et dans l'objectif de remédier au déficit de logements sociaux de la commune de l'Union ;
- la cour statuera par l'effet dévolutif de l'appel et à cette fin, elle renvoie à l'ensemble des arguments qu'elle a développés en première instance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement pour avoir statué en méconnaissance de l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.
Par ordonnance du 14 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant Toulouse Métropole.
Une note en délibéré présenté par Toulouse Métropole a été enregistrée le 12 juin 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 31 mai 2012, le conseil communautaire de Toulouse Métropole a prescrit la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole, commune de l'Union, portant sur la réalisation du projet d'urbanisation du secteur de la Violette Sud. Par une délibération du 19 décembre 2013, le conseil communautaire a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole, commune de l'Union. Toulouse Métropole relève appel du jugement du 27 mai 2016 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil communautaire de Toulouse Métropole du 19 décembre 2013.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Ces dispositions ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d'urbanisme soient éclairées sur l'ensemble des vices susceptibles d'entacher la légalité de cet acte.
3. Si le tribunal administratif a retenu un moyen pour fonder l'annulation de la délibération litigieuse, le jugement précise toutefois que cette annulation intervient " sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ". Cette motivation n'exclut pas que d'autres moyens invoqués par les demandeurs auraient également pu fonder l'annulation de la délibération attaquée. Ce faisant, le tribunal a méconnu l'obligation que lui imposaient les dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme. Son jugement doit, par suite, être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Azur Pyrénées, la société Etudes de réalisations et d'exploitation, la société Assainissement du Sud de la France, M. et Mme A...B....
5. Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " (...) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. (...) Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que le conseil communautaire de Toulouse Métropole a prescrit la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole, commune de l'Union, pour opérer le changement de destination du secteur de la Violette Sud, d'une superficie de 18,7 hectares, affecté à l'accueil d'activités économiques en vue d'en faire un nouveau quartier mixte à dominante d'habitat. Le secteur de la Violette sud, jusque là classé en zone UE pour des activités économiques existantes, zone AUE1, zone ouverte à l'urbanisation et en une zone UBa, pour une partie très limitée, devait être désormais classé en zone UE, zones AUa, AUb et Ubd.
7. Contrairement à ce que soutient Toulouse Métropole, la révision n'a pas pour objet la réalisation d'une construction ou d'une opération circonscrite, quand bien même elle présenterait un intérêt général, mais un projet d'extension de zones constructibles, destinées à l'habitat, devant être créées par prélèvement sur une zone réservée aux activités économiques qui ne peut elle-même être regardée comme une " zone constructible " au sens et pour l'application de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme puisque seuls les bâtiments nécessaires aux activités autorisées dans la zone peuvent y être réalisés : il y a donc lieu de vérifier si la révision en litige ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables.
8. Au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, l'atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables peut résulter d'un projet d'extension des zones constructibles qui, par sa nature ou son ampleur, modifie substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs.
9. Toulouse Métropole soutient encore à titre subsidiaire que si le projet induit une modification du projet d'aménagement et de développement durable, il n'en altère pas l'économie générale.
10. Toutefois, en vertu de l'orientation générale n° 1 du projet d'aménagement et de développement durable approuvé en 2006, intitulée " Etablir un nouveau équilibre emploi/population à l'échelle communale ", les derniers terrains disponibles devaient être réservés à l'installation de nouvelles activités, l'accueil des nouvelles populations devant se faire au sein du territoire urbain existant. Ainsi, l'achèvement de la ZAC du Centre devait marquer la fin des opérations de constructions neuves à vocation d'habitat sur la commune.
11. Or, le plan d'aménagement et de développement durables modifié prévoit désormais au point 1.4 que " le nouveau quartier d'habitat mixte de la Violette sud marquera la fin des opérations de constructions neuves à vocation d'habitation sur la commune ". La révision simplifiée en litige prolonge ainsi l'extension des zones constructibles au détriment des derniers terrains disponibles dans la commune pour le développement des activités économiques que le PADD avait expressément prévu de préserver au titre d'un objectif prioritaire d'équilibre emploi/population. Par suite, en modifiant ainsi substantiellement les possibilités d'usage du sol sur le territoire de la commune de l'Union par rapport aux choix antérieurs, les auteurs de la révision simplifiée ont porté atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols.
12. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible de fonder l'annulation de la délibération contestée.
13. Il résulte de ce qui précède que la SCI Azur Pyrénées, la société Etudes de réalisations et d'exploitation, la société Assainissement du Sud de la France ainsi que M. et Mme A... B... sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil communautaire de Toulouse Métropole a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole, commune de l'Union.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Azur Pyrénées, la société Etudes de réalisations et d'exploitation, la société Assainissement du Sud de la France et de M. et Mme A...B..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Toulouse Métropole et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1401011 du 27 mai 2016 du tribunal administratif de Toulouse et la délibération 19 décembre 2013 par laquelle le conseil communautaire de Toulouse Métropole a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole, commune de l'Union, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Toulouse Métropole et à la SCI Azur Pyrénées, à la société Etudes de réalisations et d'exploitation, à la société Assainissement du Sud de la France et à M. et Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme. Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02626