Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2016, la SARL Promotions toulousaines, représentée par la SCP Courrech et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis en litige a été délivré 30 jours avant que le nouveau plan local d'urbanisme ne soit approuvé et 40 jours avant qu'il ne soit publié et rendu opposable ;
- le projet en litige ne saurait être regardé comme compromettant la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme approuvé le 27 juin 2013 ;
- seule une partie restreinte du projet dépasse 8,5 mètres de hauteur ;
- le plan de situation, complété par les autres pièces du dossier de demande, répondait aux exigences des articles R. 431-7 et A. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- la notice, complétée par les autres pièces du dossier de demande, respecte les exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- les pièces du dossier de demande permettent d'apprécier le respect par le projet de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande comprend l'attestation exigée par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- le plan de prévention du risque naturel sécheresse est visé par l'arrêté en litige et aucune particularité de l'espèce ne justifiait que soient reprises dans l'arrêté des prescriptions de ce plan ;
- le projet n'était pas soumis aux dispositions en faveur de la mixité sociale prévues par le plan local d'urbanisme du 29 mars 2012.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2016, M. et MmeB..., représentés par la SELARL Clairance avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Promotions toulousaines une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le plan de situation joint au dossier de demande méconnaît les articles R. 431-7 et A. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- la notice jointe au dossier de demande est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le plan de masse et les photographies joints au dossier de demande ne répondent pas aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et des dispositions du d) de l'article R. 431-10 du même code ;
- le projet aurait dû être soumis pour avis au préfet concernant le respect du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain ;
- le sursis à statuer s'imposait tant la date du futur plan local d'urbanisme était proche ;
- le projet n'aurait pas été possible en application des dispositions des articles 10 et 11 du nouveau plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de retrait-gonflement des sols argileux ;
- en n'imposant pas au projet d'inclure des logements sociaux, le maire a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016, la commune de Toulouse, représentée par le cabinet Goutal Alibert et associés, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2016, au rejet de la demande de M. et Mme B... et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le projet n'est pas susceptible de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;
- les critiques formulées à l'égard des éventuelles insuffisances du dossier de demande sont manifestement mal fondées ;
- aucune disposition du code n'imposait de consulter le préfet concernant le plan de prévention des risques naturels applicable au terrain d'assiette du projet ;
- le projet, qui a pris en compte le plan de prévention des risques naturels, ne nécessitait pas d'assortir le permis en litige de prescriptions sur ce point ;
- le projet n'était pas tenu de comporter des logements sociaux au regard des dispositions du plan local d'urbanisme applicable à la date de l'arrêté en litige.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions de la commune de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- les observations de Me C...représentant la SARL Promotions toulousaines,
- et les observations de Me D...représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 mai 2013, le maire de Toulouse a délivré à la SARL Promotions toulousaines le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la réalisation d'un immeuble de 13 logements. La SARL Promotions toulousaines, d'une part, et la commune de Toulouse, d'autre part, relèvent appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté à la demande de M. et MmeB....
Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Toulouse :
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Toulouse s'est vu notifier le jugement attaqué le 4 mai 2016. Par son mémoire, enregistré au greffe de la cour le 28 septembre 2016, la commune de Toulouse a conclu expressément à l'annulation du jugement du tribunal administratif et au rejet de la demande de première instance de M. et MmeB.... Ces conclusions d'appel, présentées après expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme révisé de Toulouse métropole a été approuvé par délibération du 27 juin 2013. Il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date du 28 mai 2013, à laquelle a été délivré le permis en litige, le projet de document d'urbanisme en cours de révision était donc suffisamment avancé pour que le maire soit à même d'apprécier si, eu égard à ses caractéristiques, la construction projetée était de nature à compromettre l'exécution du futur plan.
5. D'autre part, il ressort encore des pièces du dossier que le terrain d'assiette de ce projet, de 663 m², classé en zone UB, est désormais classé en secteur UL8, défini dans le rapport de présentation comme " quartier périphérique d'urbanisation mixte ", " à dominante d'habitat individuel accolé ou non avec une part faible d'habitat collectifs ". Alors que le rapport de présentation précise que " la principale caractéristique " de la zone UL " est son R+2 ", le projet en litige prévoit la réalisation d'un immeuble d'habitat collectif en R+3. De la même façon, alors que l'article 10 du règlement de la zone UL prévoit qu'en secteur UL8, la hauteur absolue des constructions ne peut excéder 8,5 mètres, la hauteur du bâtiment projeté est comprise entre 11,48 mètres du côté de la façade donnant sur la voie publique et 10,18 mètres sur sa partie arrière. Dans ces conditions, le permis de construire délivré entre en contradiction avec la volonté affichée des auteurs du nouveau plan local d'urbanisme d'abaisser la hauteur précédemment autorisée des constructions dans cette zone. Dès lors, en n'opposant pas à la demande de la pétitionnaire un sursis à statuer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, le maire de Toulouse a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Promotions toulousaines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL Promotions toulousaines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Promotions toulousaines une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...en application de ces mêmes dispositions. Enfin, les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL Promotions toulousaines est rejetée.
Article 2 : La SARL Promotions toulousaines versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Promotions toulousaines, à M. et Mme A... B... et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.
Le rapporteur,
Romain RousselLa présidente,
Marianne PougetLa greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01927