Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2015 et le 3 septembre 2015, M. K...et autres, représentés par MeQ..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 janvier 2015 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 12 octobre 2011, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux et le permis de construire modificatif du 12 janvier 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pibrac et de la société Monné-Decroix la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance était recevable en leur qualité de voisin du projet ;
- leur requête d'appel est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, que les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été régulièrement effectuées et qu'ils sont tous voisins immédiats du projet attaqué ;
- le projet a été accordé en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en l'absence de représentation graphique et de tout document de nature à pallier son absence ; ce vice n'a pas été régularisé par la délivrance du permis de construire modificatif ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article 1 AU 3-1 du plan local d'urbanisme ; l'appartenance de la parcelle cadastrée A n° 542, qui doit permettre l'accès au lotissement depuis la RD37, au domaine public de la commune n'est pas établie ; en outre, la voie de desserte du lotissement doit être regardée comme une voie en impasse dès lors qu'elle débouche sur la rue du Chai et la rue des Sarments, l'une et de l'autre des voies privées appartenant à la SNC Les Hauts de Pibrac, dont le maintien de l'ouverture à la circulation, du fait de leur nature de voie privée, n'est pas garanti ; par suite, cette voie en impasse était soumise aux prescriptions de l'article précité ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la rue des Sarments, actuellement saturée, ne saurait accueillir un trafic supplémentaire ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des articles 1 AU4 du plan local d'urbanisme, L. 111-4 et R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le réseau de rejet des eaux usées des rues du Chai et des Sarments n'est pas conforme aux exigences techniques en la matière d'une part et qu'aucune demande de desserte du projet par un réseau de collecte des eaux usées ou d'évacuation sur le réseau situé route de Mondonville n'a été adressée aux autorités compétentes d'autre part.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2015 et le 5 octobre 2015, la commune de Pibrac, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai que fixera la cour pour qu'il soit procédé à la régularisation de la construction.
Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas apporté la preuve de leur qualité de riverains et que les moyens soulevés par ces derniers ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2015 et 30 octobre 2015, la société Crédit agricole immobilier résidentiel, anciennement dénommée Monné-Decroix, représentée par MeT..., conclut au rejet de la requête et la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 novembre 2015 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant M. K...et autres et de MeH..., représentant la société crédit immobilier résidentiel, anciennement dénommée Monné-Decroix.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 octobre 2011, le maire de la commune de Pibrac a accordé à la société Monné-Decroix, devenue la société Crédit agricole immobilier résidentiel, un permis de construire pour la réalisation d'un groupe d'habitations de quarante cinq logements dont dix logements sociaux au lieudit Ensaboyo. Ce permis initial a fait l'objet de deux permis de construire modificatifs délivrés le 12 janvier 2012 et le 27 novembre 2014. M. K...et autres relèvent appel du jugement du 23 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis initial et du premier permis modificatif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré du caractère incomplet ou insuffisant du dossier au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, que les requérants réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles.
3. Aux termes de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1- Accès : Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin et institué par acte authentique ou par voie juridique (...) 2 - Voirie nouvelle publique et privée (...) 2.2 L'ouverture à la circulation publique de voies nouvelles est soumise aux conditions minimales suivantes : (...) Voies en impasse : Le maillage des voies doit constituer la norme. Les voies en impasse ne seront acceptées que lorsqu'il n'existera pas d'alternatives à la desserte des terrains ou lorsque leur raccordement ultérieur à une autre opération est prévu (...). Il doit être aménagé dans la partie terminale un dispositif de retournement, d'une diamètre extérieur de 22 mètres, si le véhicule de ramassage des ordures ménagères doit pénétrer à l'intérieur de l'opération Dans le cas contraire, les dimensions du dispositif de retournement ne sont pas fixées mais elle sera soumis à l'agrément du SDIS ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet se fera, d'une part, par la parcelle cadastrée A n° 542, laquelle après aménagement d'un rond-point débouchera sur la RD37, d'autre part, par une voie interne du lotissement qui débouche sur la rue du Chai, laquelle croise la rue des Sarments, l'une et l'autre ouvertes à la circulation publique.
5. D'une part, la parcelle cadastrée A n° 542 est la propriété de la commune, se trouve dotée d'aménagements particuliers et est ouverte à la circulation publique. Dès lors, elle relève du domaine public de la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait dû justifier d'une servitude de passage sur cette parcelle ne peut qu'être écarté.
6. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que la voie interne du projet ne présente pas le caractère d'une voie en impasse puisqu'elle débouche à chacune de ses extrémités sur des voies ouvertes à la circulation publique, même si la rue du Chai et la rue des Sarments sont des voies privées. Les prescriptions imposées aux impasses ne lui sont donc pas applicables.
7. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ".
8. Eu égard aux conditions de desserte du terrain d'assiette du projet litigieux par la parcelle cadastrée A n° 542 reliant la RD37 et par les rues du Chai et des Sarments, qui sont l'une et l'autre des voies de circulation à double sens et d'une largeur suffisante pour permettre le croisement des véhicules, le maire de la commune de Pibrac n'a pas, en délivrant le permis de construire contesté, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences imposées par l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme.
9. Aux termes de l'article 1 AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " 2. Réseau d'assainissement (...) 2.1. Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement ". Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le maire a délivré le permis de construire litigieux, la communauté urbaine du Grand Toulouse, gestionnaire des réseaux eau potable et assainissement, par un avis émis le 15 septembre 2011 expressément visé par le permis de construire en litige, a préconisé, après vérification par le pétitionnaire de la concordance d'altimétrie avec le réseau d'assainissement collectif, le raccordement du projet au réseau d'Ensaboyo. Le courrier, non daté, du directeur du cycle de l'eau de Toulouse Métropole, dont se prévalent les requérants, indiquant que la communauté urbaine ne pouvait émettre d'avis favorable à l'intégration dans le domaine public des réseaux d'assainissement des rues du Chai et des Sarments faisant partie de " l'opération PAE Ensaboyo " en raison de défauts affectant ces ouvrages ne suffit pas à remettre en cause cet avis et n'établit pas que le raccordement du projet aux réseaux existants était subordonné à la réalisation de travaux d'extension ou de renforcement. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait dû refuser de délivrer l'autorisation de construire sollicitée eu égard aux risques que le projet présente pour son environnement ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. K...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pibrac et de la société Crédit agricole immobilier résidentiel, qui ne sont pas dans la présente instance partie perdante, la somme demandée par M. K... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de condamner les appelants à verser respectivement à la commune de Pibrac et à la société Crédit agricole immobilier résidentiel une somme globale de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. K...et autres est rejetée.
Article 2 : M. K...et autres verseront à la commune de Pibrac une somme globale de 1 500 euros et une somme globale de même montant à la société Crédit agricole immobilier résidentiel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur et Madame I...K..., Monsieur et Madame F...A..., Monsieur et Madame B...P..., Monsieur et Madame S...V..., Monsieur et Madame O...C..., Monsieur et Madame M...J..., Monsieur R...L..., Madame D...W..., Monsieur U...N..., à la commune de Pibrac et à la société Crédit agricole immobilier résidentiel.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01019