Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2017, M. B...A..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant remise aux autorités espagnoles est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a quitté l'Algérie par bateau et est arrivé en France le 16 avril 2016 ; il est venu en France car une grande partie de sa famille y réside ; il n'a aucune attache en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2017 à 12 heures.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n°604 /2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien, est entré en France le 15 avril 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile auprès du préfet de la Haute-Garonne le 22 novembre 2016. M. A... s'étant vu délivrer un visa, valable jusqu'au 30 juin 2016, par les autorités espagnoles, les autorités françaises ont obtenu, le 28 novembre 2016, l'accord de ces autorités aux fins de reprise en charge de l'intéressé, après que ces dernières aient été saisies d'une demande en ce sens le 22 novembre 2016. Par un arrêté du 14 février 2017, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour examen de sa demande d'asile et par un arrêté du même jour, a ordonné son placement en rétention administrative pour la période du 14 au 16 février 2017. M. A...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2017 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, le règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, relatif aux critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, et enfin le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 742-1 et L. 742-3 et L. 742-4. Il mentionne notamment les conditions d'entrée en France de l'intéressé et indique qu'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui avait été remise le 22 novembre 2016. Il mentionne ensuite que les autorités espagnoles, saisies le 22 novembre 2016 d'une demande reprise en charge en application de l'article 12.4 du règlement (UE) 604/2013, ont répondu favorablement à cette demande par un accord explicite intervenu le 28 novembre 2016, et que la situation dans laquelle se trouve M. A...ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013. Cet arrêté fait également état de la situation familiale de M. A...et en déduit qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et alors même que les motifs de cet arrêté ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M.A..., cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
3. M. A...soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il affirme qu'il n'a aucune attache en Espagne et, sans d'ailleurs le justifier, qu'une partie importante de sa famille réside en France. Toutefois, le préfet a régulièrement appliqué les critères fixés par le règlement (UE) n° 604-2013 et déterminant l'Etat membre responsable du traitement des demandes d'asile. M. A...n'invoque aucune raison humanitaire qui aurait dû conduire le préfet à mettre en oeuvre l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé. Le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas ni même n'allègue que les autorités françaises seraient responsables de l'examen de sa demande d'asile en raison du fait que d'autres membres de sa famille auraient sollicité une protection internationale en France. Le préfet, en décidant de le transférer aux autorités espagnoles, n'a donc pas méconnu les dispositions du règlement susmentionné ni méconnu de façon manifeste le droit constitutionnel d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01157