Résumé de la décision :
La SA Leroy Merlin France a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande de restitution d'une somme de 89 642 euros, correspondant à la taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2011 et 2012, pour son magasin de Bouliac. La cour a confirmé le jugement du tribunal en précisant que la société ne pouvait pas bénéficier de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales, car son activité ne consistait pas en la vente exclusive de matériaux de construction ou de meubles meublants.
Arguments pertinents :
1. En ce qui concerne la légalité des dispositions applicables, la cour a relevé que le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 n’a pas méconnu les limites de l’habilitation conférée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972. En effet, selon l’article 3 de la loi, une réduction de 30 % est prévue pour "la vente exclusive" de certains articles, ce qui a été confirmé par les travaux parlementaires.
Citations :
- « Les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 n'ont pas méconnu les limites de l'habilitation donnée (…) ».
2. La cour a également noté que la SA Leroy Merlin France ne se limitait pas à la vente de matériaux de construction et de meubles meublants, mais proposait une gamme d'articles variés, incluant des articles de jardinage et de quincaillerie, ce qui ne permet pas de bénéficier de la réduction fiscale.
Citations :
- « Contrairement à ce que soutient la société, ces articles ne constituent pas tous de simples accessoires à des matériaux de construction ».
3. Enfin, la cour a jugé que l'État ne pouvait être contraint au paiement des frais engagés par la SA Leroy Merlin France, puisque celui-ci n’était pas la partie perdante dans l’affaire, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales :
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 - Article 3 : Cet article établit le cadre de la taxe sur les surfaces commerciales et mentionne que des réductions peuvent s'appliquer selon des critères prédéfinis, en précisant que la vente doit être "exclusive" pour bénéficier d'une réduction.
- Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 - Article 3 : Ce décret précise les conditions d'application de la réduction de 30 %, en se basant sur les types de marchandises et leur vente exclusive, affirmant que la restriction à certaines activités est conforme à la loi.
La cour a parfaitement articulé que la modification législative ultérieure visant à élargir le bénéfice de la réduction ne s'appliquait pas aux situations déjà régies par des décrets précédents.
Citations :
- « Cette modification est sans incidence sur la légalité des dispositions du décret pris sur la base d'une habilitation antérieure qui ne prévoyait pas cette extension ».
En somme, cette affaire met en lumière les détails de l’application de la législation fiscale et les critères stricts d'éligibilité liés aux réductions fiscales envisagées pour les entreprises exerçant dans des secteurs spécifiques.